Art. L141-8, Code monétaire et financier
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L1150IWI
Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :
1. Les organismes régis par les dispositions de l'article L. 511-9 ;
2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;
3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ;
4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;
5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;
6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;
7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France ;
8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V ;
9. Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La transposition de la Directive "monnaie électronique 2" par la loi du 28 janvier 2013 : enfin un statut pour la monnaie électronique ? - Partie I : l'extension de la définition et du champ d'application de la monnaie électronique » / textes / lexbase affaires n°331 du 21 mars 2013 Abonnés