CIV. 3
COUR DE CASSATION
MF
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 17 février 2022
NON-LIEU A RENVOI
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 270 FS-B
Pourvoi n° N 21-19.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
Par mémoire spécial présenté le 22 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° N 21-19.829 formé contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dansl'instance mettant en cause la société A l'Abri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A l'Abri, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. En 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a chargé la société A l'Abri de réaliser divers travaux.
2. Le 26 mai 2020, cette société l'a, en référé, assigné en paiement d'une provision correspondant à des factures impayées.
3. Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une prescription biennale de l'action.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, le syndicat des copropriétaires a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'
article L. 218-2 du code de la consommation🏛, en ce qu'il ne prévoit pas expressément que la prescription biennale qui s'applique à l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, bénéficie également aux non-professionnels, méconnaît-il les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, qui sont garantis par l'
article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen🏛 et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'à la différence d'un consommateur, un non-professionnel est une personne morale, de sorte que la différence de traitement critiquée, qui est ainsi fondée sur une différence objective de situation, est en rapport avec l'objet de la loi tendant à assurer la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels.
8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.