ARRÊT N° 107
R.G 12/00941
FC/RB
Z
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 MARS 2013
Numéro d'inscription au répertoire général 12/00941
Décision déférée à la Cour Jugement au fond du 13 décembre 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE
1°) Madame Mireille Z épouse Z
née le ..... à CHATELLERAULT (86)
NAINTRE
ayant pour avocat postulant Me François MEUNIER, avocat au barreau de Poitiers, substitué par Me BALLEREAU, avocat plaidant, au barreau de POITIERS)
INTIMÉ
Monsieur Jean-Claude Z
CHATELLERAULT
ayant pour avocat postulant Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Monsieur Lilian ROBELOT,
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment
- rejeté l'exception d'irrecevabilité et accueilli Jean-Claude Z en son action en réduction des avantages matrimoniaux consentis par feu son père Jean Z à Mathilde ...,
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Jean Z,
- désigné un notaire pour y procéder et un juge pour surveiller ces opérations,
- condamné Mireille Y aux dépens de l'instance, depuis l'acte introductif et jusqu'à la signification du jugement et ordonné l'emploi des dépens nés de l'intervention du notaire en frais privilégiés de partage ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Mireille Y le 13 mars 2012 ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 13 juin 2012 par Mireille Y ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 11 juillet 2012 par Jean-Claude ZY ;
Le ministère public a visé la procédure le 22 janvier 2013 pour s'en rapporter à justice ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Jean ZY avait eu d'un premier mariage un fils Jean-Claude ZY puis, après son divorce, il s'était remarié le 7 juillet 1947 avec Mathilde ... sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, union de laquelle est née Mireille Y devenue épouse Fourbon.
Le 6 décembre 1999 les époux ZY ZY et ... ... ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale des biens communs au conjoint survivant.
Le 22 mai 2000, Mathilde ... a adopté Jean-Claude ZY.
Jean ZY est décédé le 4 février 2006.
Le 27 septembre 2006 Mathilde ... veuve ... a engagé une action en révocation de l'adoption de Jean-Claude ZY, révocation prononcée par arrêt de cette cour en date du 25 mars 2009.
Mathilde ... est décédée le 19 mars 2010.
Jean-Claude ZY exerce l'action en retranchement prévue par l'article 1527, aliéna 2, du code civil à l'encontre de Mireille Y, laquelle conclut à l'irrecevabilité de cette prétention.
L'adoption du régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au profit du conjoint survivant reporte au décès de celui-ci la liquidation de la succession du prémourant, en revanche la nature et l'étendue des droits successoraux des héritiers s'apprécient au regard de leur propre situation à la date du décès de leur auteur.
Or le 4 février 2006, jour du décès de Jean ZY, son fils Jean-Claude ZY, enfant adoptif de Mathilde ..., avait les mêmes droits qu'un enfant légitime des deux conjoints et ne bénéficiait donc pas de la protection spécifique de l'action prévue par l'article 1527, alinéa 2, du code civil puisque, dans le cas d'enfants légalement issus d'un couple marié, l'avantage matrimonial consenti entre les époux n'est pas regardé comme une libéralité qui serait susceptible d'excéder, aux dépens des héritiers réservataires, la quotité disponible entre époux.
Ainsi, les droits de Jean-Claude ZY dans la succession de son père, définitivement figés à la date du décès de ce dernier, ne lui permettent pas d'exercer l'action en retranchement contre Mireille Y, héritière de Mathilde ..., et ce quels que fussent les événements survenus postérieurement, comme la révocation par Mathilde ... de l'adoption de son beau-fils.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes de Jean-Claude ZY.
Il est cependant équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Après avis du ministère public,
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Poitiers ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevables les demandes de Jean-Claude ZY à l'encontre de Mireille Y ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Condamne Jean-Claude ZY aux dépens de première instance et d'appel ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,