Jurisprudence : Cass. QPC, 01-03-2013, n° 12-40.103, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 01-03-2013, n° 12-40.103, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A9983I8A

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00648

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027127955

Référence

Cass. QPC, 01-03-2013, n° 12-40.103, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7875143-cass-qpc-01032013-n-1240103-fp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

N'est pas transmise au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité de l'article 169 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (loi n° 2002-73), en ce qu'elle sanctionne civilement le harcèlement moral, ces dispositions ayant déjà été validées par le Conseil constitutionnel le 12 janvier 2002 (Cons. const., décision n° 2001-455 DC) et l'abrogation de l'article 222-33 du Code pénal ne constituant pas un changement de circonstances permettant un nouvel examen.



SOC.
COUR DE CASSATION SM
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 1er mars 2013
NON-LIEU A RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 648 F-P+B
Affaire no P 12-40.103
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Béziers, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 21 décembre 2012, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
- la Société de commissariat aux comptes Hardtmeyer-Huc, société anonyme, dont le siège est Béziers cedex,
D'autre part,
- Mme Sophie Z, domiciliée Béziers,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la Société de commissariat aux comptes Hardtmeyer-Huc, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
L'article 169 de la loi no 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002, en ce qu'elle a intégré dans le code du travail les articles prévoyant (ancien article L. 122-49, devenu L. 1152-1) et sanctionnant le harcèlement moral (anciens articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L 1152-2 et 3 et L. 1154-1) est-il conforme
- aux articles 4,5,6, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dont est tiré l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
- à l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 et à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 posant les principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ;
- aux articles 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 posant le principe d'égalité devant la loi ;
- et à la décision DC no 95-360 du 2 février 1995 reconnaissant le droit à un procès équitable ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la
procédure ;

Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision no 2001-455 DC rendue le 12 janvier 2002 par le Conseil constitutionnel ; que la décision du Conseil constitutionnel no 2012-240 DC rendue le 4 mai 2012, déclarant contraire à la Constitution l'article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel, ne constitue pas un changement de circonstances en justifiant le réexamen au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dès lors que les textes en cause sont rédigés de manière différente ; qu'en effet, les dispositions du code du travail caractérisent les faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, en précisant que ces faits doivent avoir un caractère répété, et avoir eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et qu'enfin l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prescrit que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, ne peut être utilement invoqué s'agissant des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, qui instaurent des mesures de réparation civile en cas de harcèlement moral ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille treize.

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