N° R 12-85.116 F D N° 1091
CI 20 FÉVRIER 2013
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 décembre 2012 et présenté par
- M. Medhi Z,
- M. Youcef Y, à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 12 juin 2012, qui, pour infraction à la législation sur les armes, les a condamnés, chacun, à huit mois d'emprisonnement ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"L'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, en tant que ce texte permettrait aux forces de l'ordre de procéder à des fouilles, perquisitions et saisies dans les parties communes d'immeubles à usage d'habitation, portant ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée sans que soit prévue l'intervention de l'autorité judiciaire, porte-t-il atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis et notamment au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée, qui se borne à permettre aux propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou à leurs représentants d'accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles, qui peut être révoquée à tout moment, n'affecte pas la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution et porte à la vie privée une atteinte proportionnée justifiée par la nécessité de sauvegarder l'ordre public ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;