Jurisprudence : Cass. QPC, 28-02-2013, n° 12-40.099, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 28-02-2013, n° 12-40.099, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A9979I84

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200501

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027127382

Référence

Cass. QPC, 28-02-2013, n° 12-40.099, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7875139-cass-qpc-28022013-n-1240099-fp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

La solidarité financière du donneur d'ordre n'appelle pas, pour la Cour de cassation, de contrôle approfondi du Conseil constitutionnel, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Les questions portant sur le paiement de cotisations de Sécurité sociale au titre de la solidarité financière du donneur d'ordres n'ont pas à être transmises au Conseil constitutionnel.



CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE
COUR DE CASSATION FB
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 28 février 2013
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt no 501 F-P+B
Affaire no J 12-40.099
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 4 décembre 2012, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
la société Star sécurité, société anonyme, dont le siège est Chantilly,
D'autre part,
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris région parisienne, dont le siège est Montreuil cedex,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Prétot, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'URSSAF de Paris et de la région parisienne lui ayant notifié une mise en demeure pour le paiement de cotisations dues par la SARL Elohim sécurité gardiennage privé à laquelle elle avait sous-traité une part de son activité, la société Star sécurité a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et présenté, par un mémoire distinct, écrit et motivé, six questions prioritaires de constitutionnalité que le tribunal a transmises à la Cour de cassation ;
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées
1o/ Les dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, en mettant à la charge des donneurs d'ordre l'obligation de vérifier que les déclarations sociales de leurs sous-traitants n'ont pas été minorées sous peine d'avoir à régler les cotisations sociales desdits sous-traitants, portent-elles à la liberté d'entreprendre des donneurs d'ordre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif qu'elles poursuivent et en dénaturent-elles la portée ?
2o/ Les dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, en prévoyant de sanctionner de façon identique les donneurs d'ordre de bonne foi et les sous-traitants ayant commis l'infraction de travail dissimulé, portent-elles à la liberté d'entreprendre des donneurs d'ordre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif qu'elles poursuivent ?
3o/ Les dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, en mettant à la charge des donneurs d'ordres l'obligation de vérifier que les déclarations sociales de leurs sous-traitants n'ont pas été minorées sous peine d'avoir à régler les cotisations sociales desdits sous-traitants, portent-elles à la liberté contractuelle des donneurs d'ordre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif qu'elles poursuivent et en dénaturent-elles la portée ?
4o/ Les dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, en prévoyant de sanctionner de façon identique les donneurs d'ordre de bonne foi et les sous-traitants ayant commis l'infraction de travail dissimulé, portent-elles à la liberté contractuelle des donneurs d'ordre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif qu'elles poursuivent et en dénaturent-elles la portée ?
5o/ Les dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, en mettant à la charge des donneurs d'ordre l'obligation de vérifier que les déclarations sociales de leurs sous-traitants n'ont pas été minorées sous peine d'avoir à règler les cotisations sociales desdits sous-traitants ne sont-elles pas de nature à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques au détriment des donneurs d'ordre ?
6o/ Les dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, en prévoyant de sanctionner de façon identique les donneurs d'ordre de bonne foi et les sous-traitants ayant commis l'infraction de travail dissimulé, ne sont-elles pas de nature à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques au détriment des donneurs d'ordre ?
Attendu que les dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, les premières dans leur rédaction antérieure à la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010, sont applicables au litige, lequel concerne le paiement de cotisations de sécurité sociale au titre de la solidarité financière du donneur d'ordres qu'elles instituent, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, les questions ne sont pas nouvelles ;
Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions critiquées qui s'inscrivent dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et tendent à assurer la loyauté de la concurrence, ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre, ni à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que tendant au paiement effectif des cotisations et contributions dues à raison de l'emploi d'un salarié, elles ne contreviennent pas davantage au principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la même Déclaration ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

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