Jurisprudence : Cass. QPC, 27-02-2013, n° 12-23.213, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 27-02-2013, n° 12-23.213, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A9975I8X

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00535

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027127954

Référence

Cass. QPC, 27-02-2013, n° 12-23.213, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7875135-cass-qpc-27022013-n-1223213-fsp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

N'est pas transmise au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la constitutionnalité de la procédure d'entretien préalable au licenciement, singulièrement en ce qu'elle ne permet pas au salarié d'avoir préalablement accès à son dossier, dès lors que le respect des droits de la défense n'impose pas que le salarié ait accès au dossier avant l'entretien préalable et que le principe du droit à un procès équitable ne s'applique pas au stade non juridictionnel de l'entretien préalable.



SOC.
COUR DE CASSATION IK
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 27 février 2013
NON-LIEU A RENVOI
M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 535 FS-P+B
Pourvoi no E 12-23.213
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 novembre 2012 et présentée par M. David Z, domicilié Limoges,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 11 juin 2012 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Solig, société anonyme à directoire, dont le siège est Limoges cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2013, où étaient présents M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Frouin, Mme Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Huglo, Struillou, Maron, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, conseillers référendaires, M. Finielz, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Solig, l'avis de M. Finielz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question posée est ainsi rédigée
"Dans la mesure où il limite à la seule indication des motifs du licenciement envisagé l'objet de l'entretien préalable au prononcé de cette mesure, ce qui permet de priver le salarié d'accès au dossier constitué par l'employeur contre lui, et dans la mesure où, en tout état de cause, l'irrégularité ne se résout qu'en indemnité de procédure prévue et limitée par l'article L. 1235- 2 du code du travail, l'article L. 1232- 3 du code du travail est- il contraire
- au principe constitutionnel du droit de la défense et à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
- au droit constitutionnel à une procédure équitable et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
- au principe constitutionnel d'égalité de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où la connaissance de son dossier par le salarié menacé de licenciement est réservée au salarié protégé au moyen de la consultation du comité d'entreprise ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne un salarié qui a été licencié pour faute grave après s'être vu refuser lors de l'entretien préalable l'accès aux éléments de preuve détenus par l'employeur ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel
Que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'abord, le salarié lorsqu'il s'entretient avec l'employeur préalablement à un éventuel licenciement ne se trouve pas dans la même situation que le salarié protégé dont le licenciement est soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, de sorte que le principe de l'égalité de traitement avec le salarié protégé ne peut être invoqué ; qu'ensuite, si l'employeur est tenu d'indiquer au salarié le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir ses explications pour instaurer un dialogue, l'entretien préalable au licenciement n'a pas pour objet de procéder à une enquête ; que la décision que l'employeur peut être amenée à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation, le cas échéant, à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement ; que dès lors le respect des droits de la défense n'impose pas que le salarié ait accès au dossier avant l'entretien préalable ; qu'enfin, le principe du droit à un procès équitable ne s'applique pas au stade non juridictionnel de l'entretien préalable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

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