CIV. 1
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 27 février 2013
NON-LIEU A RENVOI
M. PLUYETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt no 305 F-D
Affaire no K 12-40.100
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2012 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 décembre 2012, dans l'instance mettant en cause
D'une part,
M. Jean Pierre Z, domicilié Corgnac-sur-l'Isle,
D'autre part,
Mme France Y, domiciliée Nanthiat,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2013, où étaient présents M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller, M. Jean, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, l'avis de M. Jean, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y, ès qualités de représentante légale de son fils mineur Godffroy Roche ayant assigné M. Z en déclaration de paternité, un tribunal a ordonné une expertise biologique, puis, par jugement du 7 février 2012, a dit que l'enfant a pour père M. Z ; que ce dernier a posé une question prioritaire de constitutionnalité que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a transmise dans les termes suivants
"la jurisprudence de la Cour de cassation édictée dans son arrêt du 23 novembre 2007 porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 37 et 39 de la Constitution de 1958 ainsi que l'article 16 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que, s'il a été décidé que "tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative", sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre ; que la question prioritaire de constitutionnalité proposée par M. Z ne vise aucune disposition législative et se borne à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ;
D'où il suit que la question est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.