Art. L526-3, Code de commerce
Lecture: 1 min
L5727IM3
En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.
Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Déclaration notariée d’insaisissabilité et retraité en liquidation judiciaire » / jurisprudence / lexbase affaires n°698 du 9 décembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « L'immeuble insaisissable n'est pas disponible » / jurisprudence / lexbase affaires n°388 du 3 juillet 2014 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Dispositions générales - Autres actes soumis à un droit fixe - Actes expressément tarifés par la loi fiscale - BOI-ENR-DG-20-30-30-10-20170405 » Abonnés