Art. 300 bis, Code général des impôts
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L5725MAB
Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ces opérations incluent au moins l'un des transports suivants :
a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;
b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ;
3° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « La reconduction de la taxe sur les exploitants de plateforme VTC » / brèves / lexbase fiscal n°943 du 20 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Modalités de déclaration, de liquidation et de paiement de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport » / brèves / lexbase fiscal n°909 du 9 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Modalités de transmission des données nécessaires à la détermination du tarif de taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport due au titre de l'année 2021 » / brèves / lexbase fiscal n°897 du 10 mars 2022 Abonnés