Jurisprudence : Cass. crim., 02-02-2022, n° 21-86.715, F-B, Rejet

Cass. crim., 02-02-2022, n° 21-86.715, F-B, Rejet

A32127LK

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00271

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045133523

Référence

Cass. crim., 02-02-2022, n° 21-86.715, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/78089787-cass-crim-02022022-n-2186715-fb-rejet
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N° Q 21-86.715 F- B

N° 00271


ECF
2 FÉVRIER 2022


REJET


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 FÉVRIER 2022



Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 octobre 2021, qui a rejeté une demande de supplément d'information et, après non-lieux partiels, a renvoyé M. [R] [E], M. [Aa] [S] et M. [U] [V] devant la cour d'assises du Rhône, le premier, sous les accusations de destructions et dégradations par un moyen dangereux, aggravées, et tentative d'escroquerie en bande organisée, les deux derniers, sous les accusations de complicité de destructions et dégradations par un moyen dangereux, aggravées, et tentative d'escroquerie en bande organisée.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 9 février 2019, une boulangerie et un immeuble contigu sis [Adresse 1], ont été incendiés. Deux occupants sont décédés, et un troisième a subi des blessures occasionnant une incapacité totale de travail de trente jours.

3. L'information judiciaire a mis en lumière des éléments permettant de supposer que M. [R] [E] était l'auteur de l'incendie, et que MM. [Y] [S] et [U] [V], respectivement président et directeur général de la société exploitant la boulangerie incendiée, étaient également impliqués dans ces faits, commis pour obtenir une indemnité de l'assurance couvrant le risque d'incendie.

4. MM. [S] et [V] ont été mis en examen le 18 juillet 2019, et placés en détention provisoire le même jour.

5. M. [E] est parti en Tunisie le 10 février 2019, lendemain des faits. Un mandat de recherche a été délivré à son encontre le 14 février 2019, et un mandat d'arrêt le lendemain, puis à nouveau le 5 février 2021.

6. Par ordonnance du 9 juin 2021, le collège de juges d'instruction a prononcé des non-lieux partiels, et ordonné le renvoi de MM. [E], [S] et [V] devant la cour d'assises du Rhône, le premier sous les accusations susvisées.

7. MM. [S] et [V], et le procureur de la République, ont formé appel de cette décision.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 131, 502 et 593 du code de procédure pénale🏛.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de supplément d'information aux fins de faire notifier l'ordonnance de non-lieu partiel, de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises du Rhône à M. [E], aux motifs que, étant en fuite hors du territoire français, celui-ci n'a jamais déclaré d'adresse dans le cadre de l'information judiciaire, n'a jamais été entendu, n'a donc pas qualité de partie à qui l'ordonnance de règlement doit être notifiée, mais uniquement de personne mise en examen à raison du mandat d'arrêt délivré à son encontre, alors que l'intéressé n'est plus en fuite, mais a une adresse connue des juges d'instruction, qui en outre sont informés de son lieu de détention en Tunisie, et que l'absence de notification le prive d'un droit de recours effectif contre cette décision, alors que la jurisprudence reconnaît le droit d'appel des personnes visées par un mandat d'arrêt et localisées à l'étranger, ce droit de recours étant susceptible de s'exercer ultérieurement et dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice, par voie d'opposition à un arrêt qui aura pu être rendu par défaut, sur la base d'une ordonnance de saisine non définitive.


Réponse de la Cour

10. Pour rejeter la demande de supplément d'information, l'arrêt attaqué rappelle que M. [Ab] a quitté le territoire français vers la Tunisie dans les heures qui ont suivi l'incendie, qu'il n'a pas déclaré d'adresse puisqu'il n'a pas été mis en examen à l'issue d'un interrogatoire de première comparution, qu'il n'a pas davantage fait connaître aux juges d'instruction en charge de la présente procédure qu'il disposait d'une adresse officielle en Tunisie.

11. La chambre de l'instruction ajoute que l'incarcération de l'intéressé en Tunisie ne saurait davantage être assimilée à une officialisation de son adresse par déclaration car celle-ci peut prendre fin à tout moment et ne saurait valoir ou être assimilée à une adresse déclarée au sens de l'article 116 du code de procédure pénale🏛.

12. Elle retient que l'article 183 du même code🏛 ne prévoit pas de modalités de notification de l'ordonnance de mise en accusation rendue contre une personne en fuite, objet d'un mandat d'arrêt, qui n'a jamais été entendue par le juge d'instruction, laquelle ne peut se faire grief du défaut de communication ou de notification d'une ordonnance.

13. Elle en conclut que, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction au cours de l'information et avant tout interrogatoire ne conférant pas à celui qui en est l'objet la qualité de partie à qui l'ordonnance de règlement doit être notifiée, il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information aux fins de notification de l'ordonnance de mise en accusation àAbM. [E].

14. En prononçant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition n'impose la notification de l'ordonnance de mise en accusation à une personne qui n'est pas partie à la procédure d'information, faute d'avoir été mise en examen par le juge d'instruction à l'issue d'un interrogatoire de première comparution, la chambre de l'instruction n'a pas encouru le grief allégué.

15. Ainsi le moyen, inopérant en ce qu'il soutient que le défaut de notification de l'ordonnance permettrait à l'intéressé d'exercer une voie de recours dans des conditions préjudiciables à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les conséquences d'un recours ultérieur ne rendant pas illégal le refus critiqué, ne peut être accueilli.

16. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.

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