Jurisprudence : CA Douai, 03-02-2022, n° 21/03889, Confirmation


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 03/02/2022

N° de MINUTE : 22/157

N° RG 21/03889 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXXQ

Jugement (N° 20/01101) rendu le 01 juillet 2021

par le tribunal de grande instance d'Arras


APPELANT

Monsieur Aa Ab exerçant sous l'enseigne 'Immobilier et Stratégie"

né le … … … à Enghien-les-Bains

de nationalité française

20 rue du Marché au Filé - 62000 Arras

Représenté par Me Cécile Vasseur, avocat au barreau d'Arras et Me Jean-Georges Betto et Me Alexandre Reynaud, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Sarl Edifices de France

Parc Horizon 2000 Rue Jean Monnet

62117 Brebières

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Samuel Vanacker, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 06 janvier 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billières, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 janvier 2022


EXPOSE DU LITIGE

La société Edifices de France a pour activité la promotion immobilière exercée par des participations dans des sociétés civiles de construction vente constituant le groupe Edifices de France.

Des différends étant apparus entre les associés de la société Edifices de France, portant notamment sur la facturation de prestations ou rémunérations émise par M. Aa Ab et la société Financière Vauban qu'il contrôlait (ci-après désignés les consorts Ab) ainsi que par MM. Ac et Ad Ae et les sociétés Finarco et Fijeco qu'ils contrôlaient (ci-après désignés les consorts Ae), à l'encontre des sociétés du groupe Edifices de France, M. Af a été désigné en qualité d'arbitre unique, chargé de statuer comme amiable compositeur en précisant que la sentence arbitrale serait définitive et sans appel.

Aux termes de la sentence arbitrale du 15 novembre 2013, M Af a notamment :

Sur les demandes des consorts Ae

- condamné les consorts Ab solidairement entre eux à rapporter aux caisses sociales la somme globale de 1 618 802,43 euros hors taxe plus TVA selon taux en vigueur, selon détail figurant au dispositif de la présente sentence, à titre de prélèvements indus au delà des 5 % de MOD auxquels les consorts Ab avaient droit ;

- condamné les consorts Ab solidairement entre eux à rapporter aux caisses sociales, à savoir les Sci concernées, la somme de 145 721,63 euros TTC au titre des prestations de menuiseries sur-facturées ;

- condamné les consorts Ab solidairement entre eux à rapporter aux caisses sociales, à savoir les SCCV concernées, la somme de 48 287,54 euros TTC à titre de prestations informatiques indûment facturées ;

- condamné les consorts Ab solidairement entre eux à reverser aux caisses sociales la somme globale de 139 598,20 euros à titre de facturations supportées par lesdites sociétés indûment ;

- désigné les experts Sogecca et Comexpert à l'effet d'arrêter le bénéfice net réalisé par les consorts Ab et/ou la SPRL Duca, dans la réalisation du programme 'Hôpital du Hainaut’, et dit que ce bénéfice net devra prendre en charge la rémunération de 5 % de MOD due aux consorts Ab ;

- condamné les consorts Ab solidairement entre eux à verser à la société Edifices de France une provision de 750 000 euros à valoir sur l'indemnisation due au titre de l'opération 'Hôpital du Hainaut', compte tenu de la marge brute prévisionnelle sur cette opération annoncée par les consorts Ab ;

Sur les demandes des consorts Ab

- condamné les consorts Ae solidairement entre eux à reverser aux caisses des sociétés concernées la somme de 225 000 euros TTC facturée à titre de gérance ;

- condamné les consorts Ae solidairement entre eux à reverser à la SCCV La Cotonnière la somme de 154 000 euros au titre de 22 parkings acquis par eux de cette société ;

Pour le surplus,

- débouté les parties de leurs autres demandes ;.

- débouté les parties de leurs demandes d' article 700 du code de procédure civile et autres dommages et intérêts ;

- dit que les frais d'arbitrage qui s' élèvent à 75 000 euros HT au provisoire, seront supportés par moitié par les deux parties,

- dit que les frais des expertises réalisées par Ag et Comexpert seront supportés par moitié par les parties.

M. Ab et la société Financière Vauban ont formé devant la cour d'appel de Douai un recours en annulation à l'encontre de la sentence du 15 novembre 2013.

Par un premier arrêt du 17 mars 2016, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour a déclaré recevable le recours en annulation.

Par un second arrêt du 18 janvier 2018, la cour a annulé la sentence arbitrale, a rejeté une demande de dommages-intérêts pour recours abusif et a renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond.

Par arrêt du 26 septembre 2019, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les

parties ;

- dit n'y avoir lieu à renvoi ;

- déclaré le recours en annulation formé par M. Ab et la société Financière Vauban irrecevable;

- constaté l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2018 ;

- condamné M. Ab et la société Financière Vauban aux dépens exposés devant la Cour de cassation et les juridictions du fond ;

- vu l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum à payer aux sociétés Finarco et Fijeco, MM. Jérôme, Benoît, Ac et Olivier Ae, Mmes Ah et A Ae la somme globale de 10 000 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour de cassation et la cour d'appel ;

- rejeté les autres demandes.

La société Finarco, la société Fijeco, MM. Jérôme, Benoît, Ac et Olivier Ae, Mmes Ah et A Ae ont fait signifier cet arrêt à M. Aa Ab le 6 novembre 2019.

Le même jour, la société Edifices de France agissant en vertu de la sentence arbitrale du 15 novembre 2013 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019 a fait signifier à M. Ab un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 1 381 546,82 euros.

Par procès-verbal du 8 septembre 2020, précédé d'un itératif commandement de payer la somme de 1 395 657,13 euros, la société Edifices de France a, sur le fondement de la sentence arbitrale du 15 novembre 2013 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, fait procéder à la saisie de meubles garnissant les locaux professionnels de M. Ab.

Par acte en date du 21 septembre 2020, M. Ab a fait assigner la société Edifices de France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de contester la saisie-vente.


Par jugement en date du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution a :

- dit n'y avoir lieu à suspension des opérations de saisie-vente pratiquée à l'encontre de Aa Ab le 8 septembre 2020, par Maître Stéphanie Leys, huissier de justice à Arras pour le compte de la société à responsabilité limitée Edifices de France ;

- débouté Aa Ab de sa demande aux fins d'annulation de la saisie-vente du 8 septembre 2020 ;

- débouté Aa Ab de sa demande aux fins d'indemnisation d'un abus de saisie commis par la Sarl Edifices de France ;

- débouté Aa Ab de sa demande aux fins de nullité et mainlevée de la saisie-vente du 8 septembre 2020 en ce qu'elle porterait sur des biens insaisissables ;

- condamné Aa Ab à payer à la Sarl Edifices de France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- condamné Aa Ab à supporter les entiers dépens de l'instance.


Par déclaration adressée par la voie électronique le 13 juillet 2021, M. Ab a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 décembre 2021, il demande à la cour, au visa des articles L. 111-2, L. 111-3, L. 111-7, L. 112-2, L. 121-2, R. 112-2, R. 221-53 et R. 221-54 du code des procédures civiles d'exécution, 561, 699, 700, 1487 et 1499 du code de procédure civile et 1315 du code civil d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

A titre principal :

- constater que le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente contestés ne sont fondés sur aucun titre exécutoire ;

En conséquence :

- annuler la saisie-vente contestée ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-vente contestée ;

- condamner la société Edifices de France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

- constater que la créance portée par le titre exécutoire que constituerait la sentence arbitrale du 15 janvier 2013 a été éteinte par les différents paiements intervenus ;

En conséquence,

- annuler la saisie-vente contestée ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-vente contestée ;

- condamner la société Edifices de France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

À titre très subsidiaire,

- constater l'insaisissabilité des biens tels que définis en section 4 des conclusions ;

En conséquence,

- annuler la saisie-vente contestée en ce qui les concerne ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-vente contestée en ce qui les concerne ;

En toute hypothèse,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Edifices de France ;

- condamner la société Edifices de France à lui régler la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Edifices de France aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, la société Edifices de France demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner M. Ab à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance en disant que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.


MOTIFS

Si M. Ab a relevé appel du chef du jugement du 1 juillet 2021 disant 'n'y avoir lieu à suspension des opérations de saisie-vente pratiquée à l'encontre de Aa Ab le 8 septembre 2020, par Maître Stéphanie Leys, huissier de justice à Arras pour le compte de la société à responsabilité limitée Edifices de France', force est de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée dans ses dernières écritures. Cette disposition du jugement sera donc confirmée.

Sur l'existence d'un titre exécutoire :

M. Ab fait valoir que la sentence arbitrale n'a fait l'objet d'aucune décision d'exequatur, la cassation sans renvoi des arrêts de la cour d'appel de Douai intervenue le 26 septembre 2019 étant insuffisante pour lui conférer l'exequatur. Il précise que l'arrêt de la Cour de cassation en ce qu'il déclaré irrecevable le recours en annulation de la sentence ne constitue pas une décision de rejet du recours au sens de l'article 1498 alinéa 2 du code de procédure civile et que la société Edifices de France aurait dû saisir le tribunal judiciaire pour obtenir l'exequatur de la sentence.

La société Edifices de France soutient que M. Ab ayant choisi de former un recours en annulation, le juge de l'exequatur ne pouvait plus être saisi postérieurement car dessaisi de plein droit par le recours en annulation indépendamment de son issue et que si le recours en annulation n'a pas été rejeté par la cour d'appel, il l'a été par la Cour de cassation qui s'est ainsi prononcée sur la sentence arbitrale sans aucunement relever une quelconque contradiction à l'ordre public de sorte qu'aucune exequatur n'était nécessaire pour procéder à l'exécution forcée de la sentence, l'arrêt du 26 septembre 2019 emportant exécution forcée.

Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Selon l'article L. 221-1 alinéa 1er du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Selon l'article L. 111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires: (...) 2° les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables.

L'article 1487 du code de procédure civile dispose que :

- La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.

- La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.

- La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

Selon l'article 1488 du même code, l'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.

Selon l'article 1499 du même code, l'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Selon l'article 1498 alinéa 2 du même code, le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

Les terme 'rejet' ainsi employé doit s'entendre au sens large et comprendre tant les cas où le recours en annulation est déclaré irrecevable que ceux où il est rejeté après examen des irrégularités invoquées par l'auteur du recours sur le fondement de l'article 1492 du code de procédure civile.

En effet, dans la mesure où un recours en annulation a été formé, la cour d'appel, juge du recours en annulation devient aussi, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1499, juge de l'exequatur et sa décision, quand elle est défavorable à l'auteur du recours en annulation, quel qu'en soit le motif, doit permettre en application de l'article 1498 alinéa 2, l'exécution forcée de la sentence arbitrale sans obliger celui qui en bénéficie à solliciter l'exequatur selon la procédure de l'article 1487.

En l'espèce, la Cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2019 a cassé sans renvoi et a déclaré irrecevable le recours en annulation formé par M. Ab et la société Financière Vauban à l'encontre de la sentence arbitrale du 15 novembre 2013. Cette décision, par ailleurs signifiée à M. Ab, qui a rejeté le recours au sens de l'article 1498 alinéa 2 a donc conféré l'exequatur à la sentence arbitrale du 15 novembre 2013.

La société Edifices de France dispose d'un titre exécutoire qui lui permettait de mettre en oeuvre la mesure d'exécution litigieuse. Le jugement déféré qui a débouté M. Ab de sa demande d'annulation de la saisie-vente et de sa demande subséquente de mainlevée sera donc confirmé.

Sur l'extinction de la créance en raison des paiements intervenus :

Si la sentence arbitrale mentionne des condamnations à l'encontre de M. Ab et au bénéfice des "caisses sociales' des sociétés concernées à hauteur d'un montant total de 2 702 409,80 euros hors TVA sur la somme de 1618 802,43 euros (1 618 802,43 + 145 721,63 + 48 287,54 + 139 598,20 + 750 000) correspondant à une créance TTC de 3 019 695 euros, il convient de constater que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2019 que la société Edifices de France, seule, a fait signifier à M. Ab mentionne une somme en principal et frais de 1 381 546,82 euros, le principal de 1 362 651,76 euros se décomposant comme suit :

- sommes indûment perçues au titre des prestations

informatiques 8 504,23 euros

- prestations indûment perçues 596 099,38 euros

- facturations non justifiées 8 048,15 euros

- indemnisation au titre de l'opération Hôpital du Hainaut 750 000,00 euros.

L'itératif commandement de payer contenu dans le procès-verbal de saisie-vente du 8 septembre 2020 mentionne pour sa part un montant de 1 395 657,13 euros.

Il résulte des pièces produites que, postérieurement au procès-verbal de saisie-vente, M. Ab a procédé à plusieurs paiements en exécution de la sentence arbitrale du 15 novembre 2013, à savoir :

- ainsi que récapitulés dans le jugement définitif du tribunal de première instance du Hainaut en Belgique rendu dans une instance opposant M. Ab à dix sociétés dont la Sarl Edifices de France au sujet de la contestation par le premier d'une mesure d'exécution pratiquée en Belgique par les secondes, plusieurs versements pour un montant total de 2 480 883,80 euros (700 000 euros le 26 octobre 2020 ; 50 000 euros le 7 janvier 2021 ; 1 700 000 euros le 10 février 2021; 30 883,80 euros le 25 février 2021) ;

- un virement du 12 août 2021 pour 317 285,20 euros ;

Soit un montant total de 2 798 169 euros.

Si ces règlements ont éteint une partie de la dette globale de 3 019 695 euros TTC de M. Ab à l'égard de l'ensemble des sociétés créancières, il n'est aucunement démontré qu'ils aient éteint la totalité de la créance de la société Edifices de France à l'égard de M. Ab, cause de la saisie.

La nullité de la saisie ne peut donc être prononcée ni sa mainlevée ordonnée.

Sur le caractère saisissable des biens saisis :

Selon l'article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour pour paiement de leur prix (...). Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.

L'article R. 112-2 du même code précise que, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires au travail du débiteur saisi (...) 16° les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.

En l'espèce, la saisie a eu lieu dans les locaux situés 20 rue du Marché au Filé à Arras dans lesquels M Ab exerce, sous l'enseigne 'Immobilier & Stratégie', l'activité de promoteur immobilier. Ces locaux sont composés d'une entrée, d'une cuisine, d'un petit bureau de réception de la clientèle, de deux salles de réunion, de sept bureaux, d'un salon d'attente. Les meubles saisis sont des chaises, fauteuils, tables, bureaux, tapis, objets décoratifs, lampadaires, porte-manteaux, caissons de rangement, une table de mixage, deux écrans d'ordinateur non branchés, deux micro-ondes et une machine à café.

M. Ab soutient que l'ensemble de ces meubles (à l'exception des deux fours micro-ondes et de la machine à café, de six tableaux et des cadres photos) sont indispensables par leur destination à l'exercice de son activité professionnelle qui implique l'accueil de clients et la tenue de nombreuses réunions.

Or, les meubles visés ne sont pas essentiels à l'exercice personnel par M. Ab de son activité de promoteur immobilier. Si certains d'entre eux peuvent lui servir ou l'aider dans le cadre de cette activité professionnelle, ils ne lui sont pas indispensables en raison de leur caractère accessoire. La cour relève notamment qu'il n'a été saisi ni ordinateurs, ni imprimantes, ni fichiers, ni documentation.

Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. Ab aux fins de nullité et mainlevée de la saisie-vente en ce qu'elle porterait sur des biens insaisissables.

Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :

Dans la mesure où cette demande est fondée sur la nullité de la saisie pour défaut de titre exécutoire ou en raison des règlements effectués ou de l'insaisissabilité des biens saisis et où les demandes de nullité ont été rejetées, le jugement qui a débouté M. Ab de sa demande indemnitaire ne peut qu'être confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité allouée à la société Edifices de France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante en appel, M. Ab sera condamné aux dépens d'appel et nécessairement débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en revanche de le condamner à ce titre à régler à la société Edifices de France la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.


PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. Aa Ab de sa demande tendant à voir annuler la saisie-vente et à voir ordonner sa mainlevée pour extinction de la créance ;

Déboute M. Aa Ab de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Aa Ab à régler à la société Edifices de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Aa Ab aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

I. Ai Aj Ak

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus