COMM.
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 29 janvier 2013
NON-LIEU A RENVOI
M. ESPEL, président
Arrêt no 197 FS-D
Affaire no Y 12-40.089
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2012 par le tribunal de grande instance d'Angers, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 31 octobre 2012, dans l'instance mettant en cause
D'une part,
M. Jacques Z, domicilié Enghien-les-Bains,
D'autre part,
M. Franklin Y, domicilié Angers,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2013, où étaient présents M. Espel, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Levon-Guérin, M. Rémery, Mmes Jacques, Wallon, conseillers, Mme Guillou, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Texier, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
"L'article L. 643-13 du code de commerce et la jurisprudence établie au visa de ces dispositions s'opposent-ils au principe constitutionnel de liberté contractuelle et au droit à la propriété consacrés par les dispositions des articles 4, 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que la réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire autorise la contestation d'opérations réalisées par le débiteur entre la clôture et la reprise de la liquidation, la bonne foi du débiteur et du tiers, parties à ces opérations, étant indifférentes à leur remise en cause ?" ;
Attendu que la rédaction de l'article L. 643-13 du code de commerce est la suivante "Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
Si des actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable " ;
Attendu que cette disposition est applicable au litige, en ce que le texte critiqué constitue le fondement des poursuites engagées par le liquidateur ;
Attendu que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante autorisant, sur le fondement de la disposition législative critiquée, la contestation d'opérations réalisées par le débiteur entre la clôture de sa liquidation judiciaire et la reprise de celle-ci ; qu'il en résulte que la question est sans objet ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.