SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° K 20-19.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [Aa] [Ab], a formé le pourvoi n° K 20-19.386 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes, (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Allopneus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Allopneus, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [Ab], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'AGS-CGEA de [Localité 4], délégation régionale du Sud-Est.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2020), M. [Ab], qui a exercé les fonctions de monteur de pneus à domicile pour la société Allopneus (la société) du 9 février 2011 au 23 juillet 2013, s'est vu reconnaître la qualité de gérant de succursale et a saisi la juridiction prud'homale de demandes à ce titre.
3. La liquidation judiciaire de M. [Ab] a été prononcée le 23 octobre 2013, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [Y], en qualité de mandataire liquidateur de M. [Ab], fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 66 045,64 euros à titre d'arriérés de salaires, outre 6 604,56 euros au titre des congés payés afférents, alors « que lorsqu'un fournisseur a confié à une personne morale ou physique la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu à la personne physique ou représentant la personne morale, le fournisseur, débiteur de salaires en application d'un statut d'ordre public auquel il ne peut être porté atteinte même indirectement, ne peut se prévaloir des bénéfices obtenus par l'intéressé dans le cadre de son exploitation commerciale pour s'opposer au paiement des salaires et congés payés y afférents, à la délivrance de bulletins de paie et au versement des cotisations sociales correspondantes ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'activité de M. [Ab] était visée aux
articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail🏛 et retenu que son salaire devait être fixé à 2 090 euros par mois en 2011, 2 138 euros pour 2012 jusqu'au 30 avril 2013, et 2 179 euros du 1er mai au 13 juillet 2013, la cour d'appel, pour rejeter ses demandes en paiement de ces salaires, a retenu que M. [Ab], selon ses propres éléments comptables, avait perçu, au titre de l'exploitation de sa société, entre 2011 et 2013, la somme de 66 595 euros, alors qu'il sollicitait au titre de salaires restant dus une somme de 66 045,64 euros, inférieure à celle perçue en tant que gérant de sa propre société ; qu'en retenant que M. [Ab] ne pouvait, au cours de sa période d'activité pour la société Allopneus, cumuler des sommes dues à titre de salaires et celles perçues à titre de bénéfice commercial en qualité d'exploitant et en déduisant les sommes qu'il aurait perçues comme exploitant des salaires dus en application du statut de gérant de succursale, qui devaient être intégralement payés, qui ouvraient droit à des congés payés et devaient donner lieu à la délivrance de bulletins de paie et au versement des cotisations sociales correspondantes, la cour d'appel a violé les
articles L. 7321-1 et L. 7321-3, L. 3243-1 et suivants L. 3141-22 du code du travail🏛 et
L. 311-3 26° du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que M. [Ab] s'était vu reconnaître le statut de gérant de succursale, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre au cumul des sommes dues au titre des salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. M. [Y], en qualité de mandataire liquidateur de M. [Ab], fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige fixés par les conclusions des parties ; qu'en ayant retenu que M. [Ab] avait perçu au titre de l'exploitation de sa société les sommes de 25 977 euros en 2011, de 31 149 euros en 2012 et de 9 469 euros en 2013, soit un total de 66 595 euros, « alors qu'il sollicitait au titre de salaires restant dus une somme de 66 045,64 euros inférieure à celle perçue en tant que gérant de sa propre société », cependant que M. [Ab] demandait, outre le versement de la somme de 66 045,64 euros à titre d'arriérés de salaires, celle de 6 604,56 euros au titre des congés payés y afférents, de sorte que la créance invoquée (72 650,20 euros) était supérieure à la somme perçue en tant que gérant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'
article 4 du code de procédure civile🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'
article 4 du code de procédure civile🏛 :
8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour rejeter la demande en paiement de M. [Y], ès qualités, l'arrêt retient que l'intéressé, selon ses propres éléments comptables, produits aux débats, a perçu au titre de l'exploitation de 2011, la somme totale de 66 595 euros et ce alors qu'il sollicite au titre de salaires restant dus une somme de 66 045,64 euros, soit une somme inférieure à celle qu'il a perçue.
10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [Y], ès qualités, demandait, outre le versement de la somme de 66 045,64 euros à titre d'arriérés de salaires, celle de 6 604,56 euros au titre des congés payés afférents, soit une somme totale de 72 650,20 euros, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaires n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Ab] de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Allopneus aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Allopneus et la condamne à payer à M. [Y], en qualité de mandataire liquidateur de M. [Ab], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux et signé par lui et M. Pion, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des
articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Ab], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 66 045,64 € à titre d'arriérés de salaires, outre 6 604,56 € au titre des congés payés y afférents ;
Alors 1°) que lorsqu'un fournisseur a confié à une personne morale ou physique la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu à la personne physique ou représentant la personne morale, le fournisseur, débiteur de salaires en application d'un statut d'ordre public auquel il ne peut être porté atteinte même indirectement, ne peut se prévaloir des bénéfices obtenus par l'intéressé dans le cadre de son exploitation commerciale pour s'opposer au paiement des salaires et congés payés y afférents, à la délivrance de bulletins de paie et au versement des cotisations sociales correspondantes ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'activité de M. [Ab] était visée aux
articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail🏛 et retenu que son salaire devait être fixé à 2 090 € par mois en 2011, 2 138 € pour 2012 jusqu'au 30 avril 2013, et 2 179 € du 1er mai au 13 juillet 2013, la cour d'appel, pour rejeter ses demandes en paiement de ces salaires, a retenu que M. [Ab], selon ses propres éléments comptables, avait perçu, au titre de l'exploitation de sa société, entre 2011 et 2013, la somme de 66 595 €, alors qu'il sollicitait au titre de salaires restant dus une somme de 66 045,64 €, inférieure à celle perçue en tant que gérant de sa propre société ; qu'en retenant que M. [Ab] ne pouvait, au cours de sa période d'activité pour la société Allopneus, cumuler des sommes dues à titre de salaires et celles perçues à titre de bénéfice commercial en qualité d'exploitant et en déduisant les sommes qu'il aurait perçues comme exploitant des salaires dus en application du statut de gérant de succursale, qui devaient être intégralement payés, qui ouvraient droit à des congés payés et devaient donner lieu à la délivrance de bulletins de paie et au versement des cotisations sociales correspondantes, la cour d'appel a violé les
articles L. 7321-1 et L. 7321-3, L. 3243-1 et suivants, L. 3141-22 du code du travail🏛 et
L. 311-3 26° du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) et subsidiairement que le juge ne peut modifier les termes du litige fixés par les conclusions des parties ; qu'en ayant retenu que M. [Ab], avait perçu au titre de l'exploitation de sa société les sommes de 25 977 € en 2011, de 31 149 € en 2012 et de 9 469 € en 2013, soit un total de 66 595 €, « alors qu'il sollicitait au titre de salaires restant dus une somme de 66 045,64 € inférieure à celle perçue en tant que gérant de sa propre société », cependant que M. [Ab] demandait, outre le versement de la somme de 66 045,64 € à titre d'arriérés de salaires, celle de 6 604,56 € au titre des congés payés y afférents, de sorte que la créance invoquée (72 650,20 €) était supérieure à la somme perçue en tant que gérant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'
article 4 du code de procédure civile🏛 ;
Alors 3°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. [Ab], avait perçu au titre de l'exploitation de sa société entre 2011 et 2013 la somme 66 595 €, et demandait le versement de celle de 66 045,64 € à titre d'arriérés de salaires, ce dont il résultait qu'avec la somme de 6 604,56 € au titre des congés payés y afférents, sa créance (72 650,20 €) était en tout état de cause supérieure à la somme perçue en tant que gérant, la cour d'appel a violé les
articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail🏛 et
L. 3141-22 du code du travail🏛.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Ab], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Allopneus à lui verser la somme de 59 993 € au titre des frais professionnels exposés dans l'intérêt de la société ;
Alors 1°) qu'il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en retenant que la justification de la créance alléguée était incertaine, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la comptabilisation par l'expert-comptable de M. [Ab], conformément à la règlementation, des seules charges prouvées par des justificatifs, n'établissait pas la réalité des dépenses dont le remboursement était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1103 du code civil🏛,
L. 1221-1 du code du travail🏛 et de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Alors 2°) que le juge ne peut rejeter ou accueillir les demandes dont il est saisi sans examiner les pièces produites par les parties ; qu'en statuant sans avoir examiné les états comptables fondamentaux versés aux débats (pièces 78 à 80) établis par l'expert-comptable de M. [Ab], qui mettaient en évidence la réalité et l'objet professionnel des dépenses qu'il avait engagées, la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
Alors 3°) que lorsqu'un fournisseur a conclu un contrat pour la distribution de ses produits, avec une personne qui se voit reconnaître le statut de gérant de succursale, l'intéressé doit être remboursé des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, nonobstant la circonstance qu'ils auraient été comptablement déduits dans l'exercice de son activité personnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. [Ab] ne donnait aucune indication sur le sort comptable et fiscal réservé au titre de l'amortissement du véhicule et des abattements, inopérante comme il l'avait souligné (conclusions d'appel p. 35, 3ème §) pour rejeter son action en remboursement de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1103 du code civil🏛,
L. 1221-1 du code du travail🏛 et de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Alors 4°) et en tout état de cause, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles « M. [Ab] n'a pas réglé l'intégralité des mensualités du véhicule donné à location par la société le 4 février 2011 », ce dont il résultait, pour le moins, qu'il avait payé une partie des échéances, qui devaient donc lui être remboursées, la cour d'appel a violé les
articles 1103 du code civil🏛,
L. 1221-1 du code du travail🏛 et la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Alors 5°) et en tout état de cause, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'en retenant que la ventilation des sommes réclamées n'était pas justifiée, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si, d'une part, l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 mentionnant que « les conditions matérielles d'exercice de la profession passaient par la possession d'une camionnette floquée aux couleurs et slogans de la société Allopneus et selon un aménagement intérieur imposé », que M. [Ab], qui disposait d'un véhicule, « s'est trouvé contraint d'en changer pour s'équiper d'une station mobile Citroën », imposée par la société Allopneus et, d'autre part, la conclusion d'un contrat de crédit-bail stipulant que M. [Ab] s'engageait à payer 60 mensualités de 504,70 € à compter du septembre 2010, ne mettaient pas en évidence la nature de frais professionnels des mensualités (conclusions d'appel p. 36 et 37), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1103 du code civil🏛,
L. 1221-1 du code du travail🏛 et de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.