Article 1
Le seuil mentionné au I de l'article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est fixé à 10 millions de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français. Ce seuil est calculé sur la base de la dernière année civile.
Article 2
Le seuil mentionné au II de l'article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est fixé à 15 millions de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français. Ce seuil est calculé sur la base de la dernière année civile.
Article 3
Pour l'application des articles 1er et 2, seules sont prises en compte les connexions à un service, ou à une partie dissociable d'un service, dont l'objet principal est le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers.
Article 4
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.