Jurisprudence : Cass. crim., 12-01-2022, n° 21-86.075, F-B, Irrecevabilité

Cass. crim., 12-01-2022, n° 21-86.075, F-B, Irrecevabilité

A31437IA

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00162

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045009884

Référence

Cass. crim., 12-01-2022, n° 21-86.075, F-B, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77222906-cass-crim-12012022-n-2186075-fb-irrecevabilite
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N° U 21-86.075 F-B

N° 00162


ECF
12 JANVIER 2022


REJET
IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2022



M. [Aa] [Ab] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, exportation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.


Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 17 septembre 2021, M. [Aa] [Ab] a été mis en examen des chefs susvisés.

3. Le 21 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance le plaçant en détention provisoire dont son avocat a relevé appel le 28 septembre 2021.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 12 octobre 2021

4. L'avocat de M. [Ab], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait, le 8 octobre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [Ab] était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par une déclaration faite le 12 octobre 2021 au greffe du centre pénitentiaire. Seul le pourvoi formé le 8 octobre 2021 est donc recevable.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen soutient que la chambre de l'instruction a violé l'article 803-1 du code de procédure pénale🏛 en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance plaçant M. [Ab] en détention provisoire, alors que son avocat n'a pas reçu de convocation pour l'assister devant cette juridiction, cette convocation ayant été adressée par la plate-forme PLEX non prévue à cet effet sans que l'avocat ait donné un accord exprès pour l'utilisation de ce procédé et sans trace écrite ni preuve de réception figurant au dossier.


Réponse de la Cour

6. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la notification à son avocat de l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction pour examiner, le 5 octobre 2021, l'appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire a été réalisée par l'envoi d'un courriel indiquant le dépôt de la convocation sur la plate-forme d'échanges externes (PLEX) pour l'utilisation de laquelle ce conseil n'a pas donné d'accord exprès et ne dispose pas de preuve de réception.

7. En effet, cette plate-forme est l'objet d'une convention, du 5 février 2021, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats. Cette plate-forme sécurisée de mise à disposition de fichiers permet la transmission de copies de procédure pénale ainsi que des notifications prévues à l'article 803-1 du code de procédure pénale🏛.

8. Constitue une trace écrite d'un envoi par un moyen de télécommunication au sens de l'article 803-1, I, du code de procédure pénale🏛, le document figurant au dossier indiquant qu'un fichier, dont le titre mentionne qu'il s'agit d'un avis d'audience devant la chambre de l'instruction le 5 octobre 2021 concernant M. [Ab], a été déposé sur PLEX pour l'avocat de l'intéressé. Ce dernier a été averti de ce dépôt par un courriel adressé le 30 septembre 2021, courriel qu'il indique n'avoir découvert qu'après avoir reçu notification de l'arrêt.

9. L'existence d'un justificatif de réception de ce message et l'accord exprès du destinataire pour qu'il puisse être procédé aux notifications par ce moyen de communication électronique ne sont pas des conditions requises par l'article 803-1, I, du code de procédure pénale🏛.

10. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 12 octobre 2021 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 8 octobre 2021 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux.

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