Jurisprudence : CA Nancy, 25-01-2013, n° 12/00905, Confirmation partielle



ARRÊT N° PH
DU 25 JANVIER 2013
R.G 12/00905
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
F10/00261
23 mai 2011
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE
Société MALEZIEUX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social


COSNES ET ROMAIN
Représentée par Me Anny MORLOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ
Monsieur Omar Y

UCKANGE
Comparant en personne
Assisté de Monsieur Albert ..., délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, sans opposition des parties
Président Madame SCHMEITZKY
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 novembre 2012 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Monsieur ... et Monsieur ..., Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 janvier 2013 ;
Le 25 janvier 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

FAITS ET PROCÉDURE
M. Y, né le 20 novembre 1967, a été engagé à compter du 20 novembre 1994 par la société Lavaux en qualité d'ouvrier assainissement et nettoyage au coefficient 150 sur la base de 39 heures hebdomadaires.
Il a été successivement promu en avril 2006 au poste d'aide opérateur, niveau II, échelon 1, coefficient 170, en août 2006 au niveau II, échelon 2, coefficient 185, étant affecté au poste d'opérateur à compter de janvier 2007.
Par avenant du 5 mars 2008, il a été prévu qu'il lui serait versé une prime de chef d'équipe mensuelle de 150 euros à compter du 1er janvier 2008, et ce tant qu'il serait affecté sur le site TAB LCB.
Selon avenant du 19 mai 2008, son horaire a été ramené à 151, 67 heures.
La relation de travail était régie par la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
La société occupait au moins onze salariés pour les besoins de son activité.
Soutenant devoir bénéficier du niveau IV, échelon 2, coefficient 280, à compter du 1er mai 2006, au motif qu'il assurait seul la coordination et la sécurité des travaux de la société Lavaux sur le site Arcelor Mittal de Grandrange, M. Y a saisi le 5 novembre 2010 le Conseil de prud'hommes de Longwy de demandes aux fins de reclassification au coefficient 280, de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 23 mai 2011, le Conseil de prud'hommes a attribué à M. Y la qualification d'ouvrier au niveau IV, échelon 2, coefficient 280 à compter du 1er mai 2006 et condamné la société Lavaux à lui payer
- 13 511, 17 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2006 au 30 septembre 2010,
- 1 351, 11 euros à titre de congés payés afférents,
- 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de prud'hommes a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

La société Lavaux a régulièrement interjeté appel.
En cours de procédure, soit le 1er octobre 2011, le contrat de travail de M. Y a été transféré à la société Malezieux au titre de l'article L.1224-1 du Code du travail par suite de la fusion-absorption de la société Lavaux par la société Malezieux.
M. Y a été convoqué le 12 octobre 2011 à un entretien préalable, à une mesure disciplinaire fixé au 21 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Il été licencié pour faute grave par lettre du 7 novembre 2011.
La société Malezieux, succédant aux droits de la société Lavaux, conclut à l'infirmation partielle du jugement et au rejet de l'intégralité des demandes de M. Y à l'encontre duquel elle sollicite 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. Y conclut à la confirmation partielle du jugement en ce qui concerne sa reclassification et réclame à hauteur d'appel
- 23 305, 14 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 330, 51 euros à titre de congés payés afférents,
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 85 909, 60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 295, 48 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 429, 55 euros à titre de congés payés afférents,
- 11 141, 40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 015, 10 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
- 101, 51 euros à titre de congés payés afférents,
- 712, 95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. Y sollicite la remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 22 novembre 2012, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.

MOTIVATION
- Sur la demande de reclassification et de rappel de salaire
M. Y soutient avoir assuré seul pour le compte de la société Lavaux sur le site Arcelor-Mittal à Grandrange la coordination, la sécurité et le bon déroulement des travaux ainsi qu'en attestent les plans de prévention et procès-verbaux de coordination signés sous sa houlette et les nombreuses attestations de salariés décrivant ses responsabilités et le désignant comme le correspondant de la société Lavaux.
La société Malezieux réplique que M. Y n'a jamais exercé les tâches ressortissant du niveau IV de la convention collective tel que revendiqué à défaut de prise de décisions et d'élaboration de plans de prévention suivis et rédigés par ses supérieurs hiérarchiques en les personnes de M. ..., responsable des travaux, et de Mme ..., technicienne QPE (qualité, prévention, environnement). Elle critique à titre subsidiaire les calculs de M. Y faute pour lui d'avoir intégré dans son estimation la prime de 150 euros et celle du temps d'habillage et de déshabillage. A titre plus subsidiaire,
elle indique que M. Y ne pouvait au mieux prétendre qu'au niveau III, échelon 2, coefficient 2010 sur la base duquel il ne lui reviendrait qu'un montant global de 923, 01 euros.
Selon la convention collective, le niveau II recouvre les tâches répétitives ou analogues, l'échelon 2 stipulant que les tâches effectuées correspondent aux travaux courants de la spécialité, requérant une certaine initiative dans le choix des moyens permettant d'accomplir ces travaux. Il y est ajouté que les salariés possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification leur permettant de respecter les règles professionnelles ; qu'ils mettent en oeuvre des connaissances acquises et actualisées par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Le niveau IV revendiqué par M. Y vise des salariés qui possèdent une parfaite maîtrise du métier et des conditions de sécurité et une expérience acquise par une pratique de plusieurs années, qui adaptent les modes opératoires et les procédures techniques et administratives et qui conçoivent leurs plans d'exécution. L'échelon 2 spécifie que par leur connaissance approfondie du métier, les salariés relevant du niveau IV peuvent être appelés à participer avec l'encadrement, à l'évaluation et à la valorisation des prestations proposées par l'entreprise à ses clients.
Or, il ne ressort d'aucune des pièces produites par M. Y qu'il ait participé à la conception des plans d'exécution. En effet, tant les plans de prévention, que les procès-verbaux de coordination, émanant au surplus de la société Arcelor-Mittal, ne font que porter la signature de M. Y sans renseigner de quelque façon que ce soit sur l'élaboration de tels documents et ne font état que de réunions avalisées par M. Y. A ce sujet, est versée par la société Malezieux l'attestation de Mme ..., technicienne QPE, qui si elle confirme avoir travaillé en collaboration avec M. Y sur le site de Grandrange pour avoir assisté en sa présence aux visites préalables et aux plans de prévention, en vue de la rédaction des modes opératoires, spécifie néanmoins que la rédaction et les modifications des modes opératoires incombaient à 100 % au service GPE, avec validation ultérieure par le responsable de travaux et le responsable QPE.
Les attestations fournies par M. Y, et émanant pour la plupart des salariés de l'entreprise Arcelor-Mittal, qui se bornent à vanter les qualités professionnelles de l'intéressé et à le désigner comme le correspondant principal de la société Malezieux, ne contredisent pas le fait que les plans et modes opératoires étaient rédigés par des services techniques, n'indiquant jamais que M. Y serait le rédacteur des outils et plans d'exécution de travaux. Les attestations les plus circonstanciées de MM. ... et ... ... ne font mention que de la participation de l'intéressé aux réunions de coordination et aux plans de prévention pour travaux particuliers, M. El ... précisant que M. Y était présent lors des réunions de coordination pour optimiser l'efficacité des interventions sur les chantiers et gérer le personnel.
Au surplus, M. Y ne justifie d'aucune participation avec son encadrement aux fins d'évaluation et de valorisation des prestations proposées aux clients.
Il ne peut ainsi prétendre à une reclassification au niveau IV.
En revanche, il ressort des pièces qu'il produit le désignant comme responsable d'équipe et correspondant de la société Malezieux et par conséquent l'interlocuteur direct et permanent de cette entreprise avec la société Arcelor-Mittal aux fins de la mise en oeuvre accomplie des travaux de nettoyage industriel, que M. Y pouvait prétendre au niveau III selon lequel ce positionnement requiert une bonne connaissance des techniques et/ou des procédures ainsi que des exigences relatives à la sécurité, avec des tâches diversifiées et des modes opératoires connus. Il est ajouté que de telles tâches peuvent impliquer l'animation et la coordination de salariés de niveaux ou d'échelons inférieurs. L'échelon 2 prévoit que les salariés sont amenés ponctuellement sur instruction de l'encadrement à assurer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.
Tel est le cas de M. Y représentant régulièrement son employeur dans la mise en oeuvre sur place de la coordination des activités et de leur garantie de sécurité.
Il s'ensuit que M. Y doit être reclassé sur la base du niveau III, échelon 2, coefficient 210 à compter du 1er mai 2006..
C'est sur la base de justes calculs dressés par la société Malezieux, d'ailleurs non critiqués par M. Y en leurs estimations, que le salarié est en droit de réclamer pour les années 2006 et 2007 les sommes justement arrêtées respectivement à 923, 01 euros et 472, 84 euros par application des taux horaires de 8, 88 euros et 9, 38 euros pour le coefficient 210.
Aucune somme ne peut être réclamée au titre de l'année 2008 du fait du versement constant de la prime de 150 euros telle qu'allouée par avenant du 5 mars 2008 à effet du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2009, il apparaît que la prime de 150 euros a cessé d'être versée à compter d'août 2009, soit une différence de 23, 35 euros entre le salaire de base versé de 1 470, 59 euros et celui dû au titre du coefficient 210 sur la base d'un taux horaire de 9, 85 euros (soit un salaire mensuel de base de 1 493, 94 euros), d'où sur cinq mois, un solde dû de 116, 75 euros.
Pour l'année 2010, il est dû un différentiel de 551, 16 euros entre le salaire versé de 1 470, 59 euros pour un salaire minimum conventionnel dû de 1 516, 52 euros correspondant au coefficient 210.
Pour l'année 2011, jusqu'en septembre, date de la demande, il est dû un différentiel de 679, 77 euros entre le salaire fixé à 1 470, 59 euros sur la base du taux horaire de 9, 700 pour un salaire minimum conventionnel dû de 1 546, 12 euros correspondant au coefficient 210.
Cela aboutit à un rappel de salaire global de 2 133, 37 euros, outre 213, 33 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. Y ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire.
C'est donc à bon droit qu'il a été débouté en première instance de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser notamment des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave alléguée.
La lettre de licenciement est ainsi libellée
'Les raisons qui nous amènent à prendre cette décision sont les suivantes
En date du 26 septembre 2011, vous avez sollicité une demande de congés payés pour la période du 28 septembre 2011 au 11 octobre 2011, soit 10 jours.
Nous vous avons immédiatement informé du fait que cette demande ne pouvait pas être acceptée et ce pour plusieurs raisons.
La première de ces raisons repose sur le fait que vous vous êtes permis de poser des congés payés à la veille de votre départ, alors que la procédure en vigueur au sein de l'ensemble des sociétés du groupe prévoit un délai de prévenance d'un mois lorsque les congés sont d'au moins une semaine.
En second lieu, nous vous avons indiqué que vous disposiez d'un solde de congés payés de seulement un jour et demi et que dans ces conditions il n'était pas possible de vous accorder les dix jours demandés.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons à juste titre refusé votre demande de congés payés.
Madame ..., Responsable des ressources humaines de la société, a eu un entretien téléphonique avec vous afin de vous expliquer les raisons de ce refus d'accorder ces dix jours de congés payés.
C'est alors que vous vous êtes violemment emporté contre Madame ... qui vous faisait part de la position de la Direction.
Vous avez employé un ton particulièrement agressif et avez proféré des propos qui ne peuvent être admis.
En effet, vous avez précisé 'j'en ai rien à foutre de vos procédures, vous n'êtes rien pour moi, vous n'avez rien à me dire...'.
Vous n'avez pas tenu compte du refus de vous accorder un congé de la part de votre Direction et vous vous êtes absenté de votre poste de travail pour la période du 28 septembre 2011 au 11 octobre 2011.
Cette période d'absence constitue une période d'absence injustifiée.
A aucun moment, vous n'avez cru devoir revenir sur votre décision en dépit de nos deux courriers de mise en demeure datés respectivement du 30 septembre 2011 et du 6 octobre 2011.
Vous avez persévéré dans votre attitude de provocation à l'égard de la Direction dès votre reprise du travail, soit le 12 octobre 2011.
En effet, ce jour là, vos supérieurs hiérarchiques, Messieurs ... et ..., vous ont demandé de venir les voir à votre retour de chantier ; vous avez refusé, bien évidemment sans aucune raison valable, mais dans le seul but de vous opposer à toute demande émanant de votre Direction.
Enfin, de façon totalement unilatérale, vous avez pris l'initiative d'écrire à la DRIRE, à la Sénatrice-Maire et à une association nommée les Robins des Bois, pour dénoncer une soi disant infraction que la société aurait commise en octobre 2011.
Or, les faits dénoncés se sont avérés inexacts.
Néanmoins, nous en déduisons de votre attitude une volonté manifeste de nuire par tous moyens aux intérêts de votre employeur.
Cette attitude, ainsi que votre comportement sont parfaitement inacceptables.
Lors de l'entretien vous n'avez apporté aucun élément de nature à modifier notre appréciation des faits.
Vos agissements sont constitutifs de faute grave et nous contraignent à rompre immédiatement le contrat de travail qui nous lie.'
Il s'agit d'examiner les trois griefs successivement visés dans la lettre de licenciement.
En ce qui concerne la prise indue de congés payés sur la période du 28 septembre au 11 octobre 2011, M. Y conteste les faits qui lui sont reprochés alors qu'il était coutumier au sein de la société Lavaux de prendre ses congés au dernier moment et qu'en tout état de cause il lui avait été fait droit à sa demande comme en attestent les attestations versées aux débats.
Il produit des modèles de demandes de congés, sur lesquels il est cependant expressément mentionné que toute demande de congés pour une période d'une semaine doit être posée un mois avant la date des congés effectifs, seuls les congés pour une durée inférieure à une semaine étant à convenir avec le responsable hiérarchique. Les exemplaires fournis font état de demandes récentes pour des congés d'un jour ou deux, la seule demande pour une semaine de congés portant une rature et étant de portée probante limitée. Il verse également les attestations de MM. ... et ..., affirmant qu'il avait reçu l'autorisation de M. ... de prendre ses congés payés.
Il ressort cependant des éléments du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Y n'était pas fondé à réclamer un solde de dix jours de congés alors que son bulletin de paye de septembre 2011 fait mention d'un solde d'un jour et demi de congés, calcul résultant de la fiche récapitulative précise de congés restants, et ce, sans que M. Y rapporte la preuve contraire. D'ailleurs, le bulletin de paye de septembre 2011 fait effectivement état du paiement d'un jour et demi de congés payés au profit du salarié à hauteur de la somme de 110, 98 euros .
Enfin, la société Malezieux produit l'attestation détaillée de M. ... démentant formellement avoir autorisé M. Y à prendre ses congés à une période particulière de transfert des contrats de travail sans qu'il n'ait plus aucune légitimité pour ce faire et alors que l'intéressé ne disposait que d'un solde d'un jour et demi de congés. Il confirme le refus opposé par Madame ..., responsable des ressources humaines à la demande de M. Y.
Le grief relatif à la prise indue de congés payés par M. Y est donc caractérisé.
S'agissant du comportement de ce dernier à l'égard de sa hiérarchie, la société Malezieux produit les attestations circonstanciées de MM. ..., ... et ..., respectivement responsable des travaux, chef d'agence et directeur des exploitations, relatant de façon concordante le refus de M. Y de se rendre à leur demande dans le bureau de ses supérieurs hiérarchiques en fin de journée le 12 octobre 2011, ce qui a obligé MM. ... et ... à le rejoindre sur le parking à l'extérieur où il a refusé de leur parler avant de partir à bord de sa voiture.
Le grief tiré de son insubordination et du non-respect de sa hiérarchie, le jour même de sa reprise de poste est à retenir.
En ce qui concerne la dénonciation de faits de pollution portés à la connaissance de la Drire et d'une association, il ressort des éléments du dossier et notamment du courrier adressé le 6 décembre 2011 par le Préfet de Meurthe- et- Moselle au représentant de l'association Robin des bois que M. Y a pris l'initiative d'aviser cet organisme, non investi d'une mission de service public en matière d'environnement, de dénoncer des agissements, selon lui anormaux, de la part de la société Malezieux dans la décharge de boues industrielles.
Un tel comportement précipité de nature à porter atteinte à la notoriété de son employeur que M. Y n'a pas pris la peine d'aviser de ses démarches est constitutif d'une faute, d'autant qu'aucune infraction n'a été retenue à l'encontre de la société Malezieux et qu'il existait d'autres moyens pour le salarié d'agir par le biais des institutions représentatives du personnel dans l'hypothèse d'un incident environnemental.
Il ressort de tous ces éléments que les faits reprochés à M. Y sont caractérisés.
Il s'agit de manquements persistants d'insubordination d'une gravité telle qu'ils ont rendu impossible le maintien de M. Y au sein de la société Malezieux pour avoir adopté à son encontre dès le transfert de son contrat de travail une attitude délibérément insoumise et insultante, ce que ne pouvait à l'évidence tolérer l'employeur.
Le licenciement de M. Y doit donc être jugé comme reposant sur une faute grave de sorte que le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. Y sollicite le versement de la somme de 712, 95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour retenue de 49 heures pour absence injustifiée correspondant à la prise selon lui légitime de ses congés payés.
Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait droit à cette réclamation, et ce nonobstant la note de la société Malezieux du 6 octobre 2011 sur la procédure à suivre sur le calcul des congés payés, le salarié n'ayant justifié par aucune pièce avoir droit à un solde de dix jours de congés payés.
- Sur la demande de documents sociaux
M. Y sollicite la remise sous astreinte de bulletins de paye de septembre à novembre 2011 et de décembre 2011 et janvier 2012, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés.
Au vu de ce qui précède, il ne sera fait droit qu'à la demande d'un bulletin de paye rectificatif récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt, et ce, sans nécessité d'astreinte.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à hauteur d'appel en les circonstances de la cause à application de l'article 700 du Code procédure civile.
- Sur les dépens
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions.

PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. Y ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que M. Y devait bénéficier à compter du 1er mai 2006 du niveau III, échelon 2, coefficient 210 ;
CONDAMNE la société Malezieux à lui payer
- 2 133, 37 euros (DEUX MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE SEPT CENTS) à titre de rappel de salaire de mai 2006 à septembre 2011 ;
- 213, 33 euros (DEUX CENT TREIZE EUROS ET TRENTE TROIS CENTS) à titre de congés payés afférents ;
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. Y est fondé sur une faute grave ;
LE DÉBOUTE de ses demandes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
ORDONNE la remise par la société Malezieux d'un bulletin de paye récapitulatif rectifié conformément aux termes du présent arrêt, et ce, sans nécessité d'astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE par moitié les parties aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame ..., Président, et par Madame ..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en dix pages

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