Jurisprudence : Cass. crim., 11-12-2012, n° 11-89.111, F-D, Rejet

Cass. crim., 11-12-2012, n° 11-89.111, F-D, Rejet

A8860I3K

Référence

Cass. crim., 11-12-2012, n° 11-89.111, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7671663-cass-crim-11122012-n-1189111-fd-rejet
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No N 11-89.111 F D No 7531
SH 11 DÉCEMBRE 2012
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général ... ;

Statuant sur les pourvois formés par
- Mme Cécile Z, épouse Z, - M. Alain Z, partie intervenante,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre la première des chefs d'aide au séjour irrégulier et d'usage de faux, a prononcé sur une mesure de saisie de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, L. 622-1, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préliminaire, 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes du contradictoire et du procès équitable, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a autorisé la saisie des comptes bancaires des époux Z ;

"aux motifs que le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie des comptes bancaires des époux Z par des motifs " conformes à ceux énoncés dans la requête du ministère public, de ce jour " ; que la requête du procureur de la République, prise au visa de la procédure no2009/231 diligentée par la DDPAF du Val-d'Oise, relative à des faits d'aide au séjour irrégulier, usage de faux, porte mention de ce que l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, que la confiscation des biens ou droits incorporels est prévue par l'article 131-21 du code pénal, applicable en l'espèce et que la saisie est justifiée aux motifs que Mme Z est mise en cause pour avoir, au moyen de documents falsifiés et en usant de contacts privilégiés au sein de la préfecture du Val-d'Oise, facilité l'obtention de documents administratifs, moyennant rémunération et qu'il convient de prévenir la dissipation des sommes frauduleusement obtenues de cette manière ; que l'exigence de motivation de l'ordonnance autorisant la saisie, prévue par l'article 706-153 du code de procédure pénale, est satisfaite lorsque le juge des libertés et de la détention rend une ordonnance conforme aux réquisitions motivées du procureur de la République et s'y réfère explicitement ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu de juger que l'ordonnance entreprise n'est pas motivée ; qu'il n'y a pas plus lieu de dire qu'aucune pièce n'est jointe à la requête dès lors que celle-ci vise expressément la procédure no2009/231 diligentée par la DDPAF du Val-d'Oise dont le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention ont pu prendre connaissance ; qu'il ne résulte d'aucune disposition que la requête et l'ordonnance doivent analyser les différents procès-verbaux et pièces de la procédure et s'y référer expressément ; qu'il résulte des faits tels qu'exposés plus haut qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. et Mme Z ont participé aux faits sur lesquels porte l'enquête préliminaire menée par la DDPAF qui pourraient même être poursuivis sous la qualification de corruption active eu égard aux déclarations de Mme ... ; que dès lors, afin de garantir une éventuelle confiscation des sommes déposées sur ces comptes, la saisie de ceux-ci apparaissait nécessaire pour éviter toute disparition ou dissipation ;
"1) alors que le juge des libertés et de la détention qui, saisi par requête du procureur de la République dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, autorise la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, doit motiver son ordonnance et vérifier de manière concrète que la saisie est justifiée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le jour même où la requête du procureur de la République a été déposée, excluant que le magistrat ait procédé à des vérifications personnelles effectives et suffisantes et permettant d'établir que cette ordonnance a été rédigée par l'auteur de la requête ; qu'en confirmant néanmoins cette ordonnance pourtant dénuée de toute motivation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que la requête aux fins de saisie doit comporter tous les éléments d'information en possession du procureur de la République, afin que le juge des libertés et de la détention soit pleinement informé des éléments de fait, avant d'arrêter sa décision d'autoriser une saisie et, qu'il puisse justifier de sa décision en indiquant les pièces sur lesquelles elle est fondée ; qu'en l'espèce, la requête n'était accompagnée d'aucune pièce de l'enquête et le juge des libertés et de la détention qui ne s'est référé à aucun procès-verbal d'enquête ne pouvait autoriser une mesure aussi grave que la saisie des comptes bancaires ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
"3) alors que le juge des libertés et de la détention n'a pas davantage motivé son ordonnance sur l'existence de présomptions suffisantes à l'encontre des époux Z d'avoir commis les délits d'aide au séjour irrégulier d'étrangers et d'usage de faux ; qu'en confirmant néanmoins cette ordonnance dénuée de tout motif, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire portant, notamment, sur des faits d'aide apportée, contre rémunération, à des étrangers pour leur faciliter l'obtention de titres de séjour, faits de nature à caractériser une infraction punie de cinq ans d'emprisonnement sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, les enquêteurs ont relevé des opérations de crédit suspectes sur des comptes bancaires ouverts au nom de M. et de Mme Z ; que, par requête, en date du 21 janvier 2011, formée en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'être autorisé à ordonner la saisie des sommes inscrites sur trois comptes ; que le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie par ordonnance du même jour ; que M. et Mme Z ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient, notamment, qu'en se référant explicitement aux motifs énoncés dans la requête du ministère public, le juge des libertés et de la détention s'est conformé à l'exigence de motivation prévue par l'article 706-153 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent qu'il n'y a pas lieu de relever un défaut de jonction de pièces à la requête, dès lors que celle-ci vise expressément la procédure dressée par la direction départementale de la police aux frontières, de sorte que le juge des libertés et de la détention a pu, comme le procureur de la République, en prendre connaissance et qu'en outre, il ne résulte d'aucune disposition légale que la requête et l'ordonnance doivent analyser les différents procès-verbaux et s'y référer expressément ;
Qu'après avoir détaillé les éléments de l'enquête et les indices réunis à l'encontre des personnes soupçonnées, ils énoncent que la saisie des sommes déposées sur les comptes bancaires apparaît nécessaire pour éviter toute disparition ou dissipation alors qu'elles pourraient faire l'objet d'une éventuelle confiscation, compte tenu de la nature de l'infraction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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