COMM. MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 janvier 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 53 F-D
Pourvoi no R 11-25.887
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 septembre 2011.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Z, domicilié Soutiers,
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2011 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de crédit mutuel de Parthenay, dont le siège est Parthenay,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2012, où étaient présents M. Espel, président, Mme Levon-Guérin, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Levon-Guérin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la caisse de crédit mutuel de Parthenay, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 4 janvier 2011) et les productions, que par acte sous seing privé du 13 décembre 2005, M. Z (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse de crédit mutuel de Parthenay (la caisse) du prêt consenti à la société holding de Gâtine (la société) ; que le 13 mai 2009, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a déclaré sa créance et assigné en paiement la caution ; que devant la cour d'appel, la caution a opposé la nullité de son engagement et son caractère disproportionné ;
Sur le premier moyen
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à nullité du cautionnement et de l'avoir condamnée à payer à la caisse une certaine somme, alors, selon le moyen
1o/ que l'article L. 341-2 du code de la consommation exige, à peine de nullité, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ; que l'article L. 341-3 du même code prévoit, sous la même sanction, qu'en cas de cautionnement solidaire, la personne physique qui s'engage fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les mentions manuscrites exigées doivent, pour être valables, être chacune suivie de la signature de la caution ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que dans l'acte de cautionnement litigieux, les mentions manuscrites exigées par la loi figuraient à la suite l'une de l'autre, seul l'ensemble du texte manuscrit étant suivi de la signature de la caution, apposée en un seul exemplaire ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de cet acte de cautionnement, au motif erroné que l'article L. 341-2 du code de la consommation n'exigeait pas que la mention manuscrite précédât immédiatement la signature, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
2o/ qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci ; qu'ainsi est interdite l'interposition d'une quelconque autre mention entre la signature de la caution et la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 ; que, dès lors, en déclarant que ce texte n'exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
3o/ qu'en retenant qu'au sens de l'article 1316-4, alinéa 1er du code civil justement invoqué par la caisse, la signature apposée par la caution sous la double mention manuscrite manifestait son consentement aux obligations qui découlaient de ces mentions, et sa conscience de la portée de l'engagement souscrit par elle, quand le cautionnement litigieux était exclusivement soumis aux règles spéciales édictées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1316-4, alinéa 1er du code civil ;
Mais attendu que ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public de l'article L. 341-2 du code de la consommation, l'acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par l'article L. 341-3 du même code, suivie de la signature de la caution ; que l'arrêt relève d'abord que la caution ne conteste pas avoir, dans l'acte de cautionnement du 13 décembre 2005, apposé intégralement et exactement les mentions manuscrites respectivement requises par les articles précités, que ces mentions figurent à la suite l'une de l'autre, et que l'ensemble du texte manuscrit est immédiatement suivi de la signature de la caution apposée en un seul exemplaire ; qu'il retient ensuite que cette prescription est indiscutablement satisfaite s'agissant de la mention requise par l'article L. 341-3, tandis que l'article L. 341-2 n'exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution, de sorte que l'interposition, entre la mention manuscrite requise par ce texte et la signature de la caution, d'une autre mention manuscrite de cette même caution, à l'exclusion d'une quelconque adjonction ou clause préimprimée émanant du créancier, ne contrevient pas aux exigences de ce texte ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a exactement décidé que la nullité du cautionnement devait être écartée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le cautionnement litigieux n'était pas manifestement disproportionné et de l'avoir condamnée à payer à la caisse une certaine somme, alors, selon le moyen, que la caution invoquait le caractère disproportionné de son cautionnement en se prévalant des emprunts souscrits en 2006 pour le logement familial et l'achat d'un véhicule, situation dont elle précisait que la caisse était parfaitement informée ;que, dès lors, en refusant de tenir compte de la charge supplémentaire résultant du prêt immobilier et du prêt automobile, par cela seul qu'ils étaient postérieurs à la date du cautionnement, sans répondre aux conclusions de la caution invoquant la connaissance que la caisse avait de cette situation, ne fût-elle formalisée que dans le courant de l'année 2006, mais ce qui n'excluait pas que la caisse ait été informée au moment du cautionnement de la survenance projetée des emprunts susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, que loin de soutenir que la caisse avait eu connaissance de son projet de recourir en 2006 à des emprunts pour l'achat d'un logement familial et d'un véhicule, la caution s'est bornée à préciser, dans ses conclusions, qu'elle devait faire face, lors de la souscription du cautionnement, à des charges liées à un prêt pour l'acquisition d'une automobile, contracté auprès du CIO de Parthenay, ainsi qu'à trois emprunts immobiliers contractés également auprès de cet établissement ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à nullité du cautionnement et condamné Monsieur Olivier Z à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARTHENAY la somme de 32.975,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % l'an sur le capital de 29.096,97 euros à compter du 17 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir - que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation imposent l'apposition, par la caution, dans l'acte de cautionnement, à peine de nullité, de deux mentions manuscrites distinctes, devant chacune précéder la signature de la caution ; - qu'ainsi, l'acte de cautionnement aurait dû être revêtu de deux signatures d'Olivier Z ; - que l'acte du 13/12/2005 ne comporte qu'une seule signature de la caution, suivant les deux mentions manuscrites apposées sans discontinuité ; - que ledit acte serait dès lors entaché de nullité. Olivier Z ne conteste pas que, dans l'acte de cautionnement du 13/12/2005, il a apposé intégralement et exactement les mentions manuscrites respectivement requises par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. Ces mentions figurent à la suite l'une de l'autre, mais en deux phrases distinctes, puisque la première s'achève par un point, et que la seconde est introduite par une lettre majuscule. L'acte litigieux n'est donc entaché d'aucune violation des textes précités quant [à] la reproduction des mentions manuscrites légalement requises. L'ensemble du texte manuscrit est immédiatement suivi de la signature d'Olivier Z, apposée en un seul exemplaire. Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation imposent, l'un et l'autre, à la caution de "faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante". Cette prescription est indiscutablement satisfaite en l'occurrence, s'agissant de la mention requise par l'article L. 341-3 relative à la renonciation de la caution solidaire au bénéfice de discussion. La signature apposée sous les mentions manuscrites satisfait également à la prescription de l'article L. 341-2, dès lors - que, d'une part, ce texte n'exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution, de sorte que l'interposition, entre la mention manuscrite requise par l'article L. 341-2 et la signature de la caution, d'une autre mention manuscrite de cette même caution, à l'exclusion d'une quelconque adjonction ou clause préimprimée émanant du créancier, ne contrevient pas aux exigences dudit article L. 341-2 ; - et que, d'autre part, au sens de l'article 1316-4, alinéa 1er du Code civil justement invoqué par le CRÉDIT MUTUEL, la signature apposée par la caution sous la double mention manuscrite manifeste son consentement aux obligations qui découlent de ces mentions, et sa conscience de la portée de l'engagement souscrit par elle. Le moyen tiré par Olivier Z de la nullité du cautionnement doit donc être écarté ;
1) ALORS QUE l'article L. 341-2 du Code de la consommation exige, à peine de nullité, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même "; que l'article L. 341-3 du même Code prévoit, sous la même sanction, qu'en cas de cautionnement solidaire, la personne physique qui s'engage fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les mentions manuscrites exigées doivent, pour être valables, être chacune suivie de la signature de la caution ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que dans l'acte de cautionnement litigieux, les mentions manuscrites exigées par la loi figuraient à la suite l'une de l'autre, seul l'ensemble du texte manuscrit étant suivi de la signature de Monsieur Z, apposée en un seul exemplaire ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de cet acte de cautionnement, au motif erroné que l'article L. 341-2 du Code de la consommation n'exigeait pas que la mention manuscrite précédât immédiatement la signature, la Cour d'appel a violé les articles susvisés ;
2) ALORS, EN OUTRE, QU'aux termes de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, " faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci (...) " ; qu'ainsi est interdite l'interposition d'une quelconque autre mention entre la signature de la caution et la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 ; que, dès lors, en déclarant que ce texte n'exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation ;
3) ALORS, AU SURPLUS, QU'en retenant qu'au sens de l'article 1316-4, alinéa 1er du Code civil justement invoqué par le CRÉDIT MUTUEL, la signature apposée par la caution sous la double mention manuscrite manifestait son consentement aux obligations qui découlaient de ces mentions, et sa conscience de la portée de l'engagement souscrit par elle, quand le cautionnement litigieux était exclusivement soumis aux règles spéciales édictées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1316-4, alinéa 1er du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le cautionnement litigieux n'était pas manifestement disproportionné et d'avoir condamné Monsieur Olivier Z à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARTHENAY la somme de 32.975,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % l'an sur le capital de 29.096,97 euros à compter du 17 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir qu'en application de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, le CRÉDIT MUTUEL ne pourrait se prévaloir de son cautionnement en raison de son caractère disproportionné, aux motifs - qu'en 2005 ses revenus se seraient élevés à 1.842 euros par mois, son épouse étant sans revenu, et le couple ayant deux enfants mineurs à charge ; - que ses charges de remboursement d'emprunts (habitation et automobile) se seraient élevées à 987 euros par mois ; - qu'il ne posséderait aucun bien immobilier, hormis son habitation ; - qu'en 2008, son revenu mensuel moyen n'aurait atteint que 1.248 euros alors que ses charges d'emprunt auraient été les mêmes qu'en 2005. Le CRÉDIT MUTUEL conteste le caractère prétendument disproportionné du cautionnement souscrit par Olivier Z en faisant valoir en réplique - que le revenu annuel de ce dernier en 2005 (22.111 euros) aurait représenté plus du triple de la charge annuelle de remboursement de l'emprunt cautionné par lui (6.754 euros) ;-qu'Olivier Z n'aurait souscrit les emprunts qu'il invoque qu'en 2006, postérieurement à son engagement de caution souscrit en 2005 ; - que le couple Z aurait recouru, en 2005, aux services d'un emploi salarié à domicile alors que, [selon] l'appelant, son épouse ne travaillait pas. L'article L. 341-4 du Code de commerce invoqué par Olivier Z, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 6/08/2003 et donc au cautionnement litigieux, dispose " Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ". Olivier Z justifie, par la production de son avis d'imposition, d'un revenu annuel de 22.111 euros perçu en 2005, année de souscription du cautionnement litigieux, soit 1.842 euros par mois, et d'une absence de revenu de son épouse. Le CRÉDIT MUTUEL fait exactement valoir que le prêt immobilier et le prêt accessoire à l'achat d'une automobile sont invoqués à tort par Olivier Z et qu'ils ne doivent pas être retenus dans l'appréciation du caractère disproportionné, ou non, du cautionnement litigieux, dès lors qu'ils ont été souscrits postérieurement à ce dernier (offre préalable de prêt immobilier en date du 14/03/2006 ; offre de prêt accessoire à une vente en date du 6/07/2006). Il résulte des éléments qui précèdent - que le montant des mensualités de remboursement du prêt cautionné par Olivier PROUST (562 euros) représentait 31% de ses revenus mensuels de 2005 (1.842 euros) ; - qu'en cas de mobilisation du cautionnement litigieux, Olivier Z aurait disposé d'un revenu disponible mensuel de 1.280 euros pour subvenir aux besoins d'une famille de 4 personnes, l'intéressé ne justifiant de l'existence d'aucune charge personnelle de crédit en décembre 2005. Le cautionnement litigieux ne peut dès lors être considéré comme manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution Olivier Z lors de sa conclusion, au sens de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, et le CRÉDIT MUTUEL est donc en droit de se prévaloir de cette sûreté ;
ALORS QUE Monsieur Olivier Z, caution solidaire suivant engagement du 13 décembre 2005, invoquait le caractère disproportionné de son cautionnement en se prévalant des emprunts souscrits en 2006 pour le logement familial et l'achat d'un véhicule, situation dont il précisait que la banque était parfaitement informée ; que, dès lors, en refusant de tenir compte de la charge supplémentaire résultant du prêt immobilier et du prêt automobile, par cela seul qu'ils étaient postérieurs à la date du cautionnement, sans répondre aux conclusions de l'exposant invoquant la connaissance que la banque avait de cette situation, ne fût-elle formalisée que dans le courant de l'année 2006, mais ce qui n'excluait pas que la banque ait été informée au moment du cautionnement de la survenance projetée des emprunts susvisés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.