Jurisprudence : CE 5/6 ch.-r., 27-12-2021, n° 432768, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 5/6 ch.-r., 27-12-2021, n° 432768, mentionné aux tables du recueil Lebon

A44507HB

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:432768.20211227

Identifiant Legifrance : CETATEXT000044588584

Référence

CE 5/6 ch.-r., 27-12-2021, n° 432768, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/76659555-ce-56-chr-27122021-n-432768-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

18-05 Pour l'application de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP), qui faire courir la prescription décennale en matière de responsabilité médicale à compter de la consolidation du dommage, l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 432768

Séance du 29 novembre 2021

Lecture du 27 décembre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 6ème chambres réunies)


Vu les procédures suivantes :

M. A D et la société Allianz IARD ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement le centre hospitalier du Mans et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours à verser à la société Allianz IARD la somme de 268 310,27 euros en remboursement des sommes allouées à Mlle J B et à ses parents. Par un jugement n° 1300495 du 1er juin 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NT02186 du 24 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nantes⚖️ a rejeté l'appel formé par M. D et la société Allianz IARD contre ce jugement, ainsi que les conclusions incidentes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe et par Mme F B en sa qualité de tutrice d'Angéline B.

1° Sous le n° 432768, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2019 et 21 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et la société Allianz IARD demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans et du CHU de Tours la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

2° Sous le n° 432792, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM de la Sarthe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans et du CHU de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968🏛 ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002🏛 ;

- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury - Maître, avocat de la société Allianz IARD et de M. A D, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Tours et du centre hospitalier du Mans et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, victime d'un accident de la circulation le 26 mai 1996, la jeune J B, alors âgée de six ans, a été transportée par le service d'aide médicale urgente du centre hospitalier du Mans au centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Tours. En application d'un accord transactionnel conclu le 8 janvier 2001, la société d'assurances AGF, assureur de M. D, conducteur responsable de l'accident, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD, a versé aux parents d'Angéline B, au nom de leur fille, une somme de 1 600 000 francs (243 918,43 euros) en réparation des différents préjudices subis par celle-ci. Estimant que des fautes commises par les deux établissements de santé étaient à l'origine des séquelles conservées par la victime, M. D et, au titre de sa subrogation dans les droits de ce dernier, la société Allianz IARD, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner ces deux établissements à leur rembourser les sommes versées à la victime. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, appelée en la cause, a demandé que les deux établissements de santé soient condamnés à lui rembourser ses débours. Par un jugement du 1er juin 2017, le tribunal administratif a, d'une part, rejeté la demande de M. D pour irrecevabilité et, d'autre part, rejeté les demandes de la société Allianz IARD et de la CPAM de la Sarthe au motif que leur action était prescrite. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. D et la société Allianz IARD, d'une part, et la CPAM de la Sarthe, d'autre part, demandent l'annulation de l'arrêt du 24 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs appels dirigés contre ce jugement.

Sur le pourvoi de M. D et de la société Allianz IARD :

En ce qui concerne la qualité pour agir de M. D :

2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances🏛 : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur () ". Il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé.

3. Par suite, en jugeant que, dès lors que M. D ne se prévalait d'aucune autre créance que celles ayant fait l'objet de l'accord transactionnel du 8 janvier 2001 et qui avaient été directement honorées par son assureur, il n'avait pas qualité pour engager une action indemnitaire à l'encontre des établissements de santé, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne la prescription de l'action de la société Allianz IARD :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique🏛, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ".

5. En premier lieu, en estimant, d'une part, que l'évolution des lésions subies par Angéline B permettait de considérer que son état de santé était consolidé à la date du 1er mars 1999, alors même que l'intéressée était encore mineure et que, d'autre part, cet état de santé n'avait, postérieurement à cette date, pas connu d'aggravation directement liée à son accident, de sorte que l'ensemble de ses préjudices corporels résultant de l'accident étaient susceptibles d'être, à cette date, évalués et réparés, y compris pour l'avenir, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. En jugeant, par suite, que la date du 1er mars 1999 constituait le point de départ du délai de prescription de dix ans fixé par l'article L. 1142-28 cité ci-dessus, alors même, ainsi qu'il était soutenu devant la cour, que la situation personnelle d'Angéline B et ses conditions de prise en charge n'auraient pas été stabilisées avant son entrée, en 2011, dans une maison d'accueil spécialisée et que les coûts exacts de cette prise en charge n'auraient ainsi été connus qu'à cette date, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En deuxième lieu, en disposant, au second alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique🏛 mentionné au point 4, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016🏛 de modernisation de notre système de santé, que les règles de la prescription extinctive prévues au titre XX du livre III du code civil s'appliquent à la prescription décennale, le législateur a entendu fixer l'ensemble des causes interruptives applicables à ce régime de prescription spécifique et exclure ainsi, pour les litiges de responsabilité médicale mettant en cause des personnes publiques, l'application des causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968🏛 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Toutefois, il résulte du II de l'article 188 de la même loi que ces dispositions ne sont pas applicables aux créances indemnitaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, étaient déjà atteintes par la prescription.

7. Par suite, en jugeant que, dès lors que la demande d'indemnisation de la société Allianz, présentée en décembre 2012 soit plus de dix ans après la date de consolidation du dommage fixée au 1er mars 1999, était prescrite et que, cette prescription étant antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016🏛, cette société ne pouvait utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article 2235 du code civil🏛, une suspension du délai de prescription en raison de la minorité ou de la mise sous tutelle de la victime, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Enfin, si la société Allianz IARD soutient, pour la première fois en cassation, que le délai de prescription décennale ne pouvait, en raison de ce qu'elle était subrogée dans les droits de son assuré par l'effet d'un accord transactionnel, courir à son égard qu'à compter de la date de signature de cet accord, cette circonstance est en tout état de cause, compte tenu de la date à laquelle cet accord a été signé, sans effet sur la prescription de son action et, par suite, sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué en tant qu'il lui oppose une prescription.

Sur le pourvoi de la CPAM de la Sarthe :

9. La subrogation prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale🏛 n'investit la caisse qui a versé des prestations en faveur de la victime d'un accident imputable à un tiers que des droits et actions qui appartenaient à cette dernière, dans les limites dans lesquelles elle pouvait les exercer. Il en résulte que les effets susceptibles de s'attacher, quant au cours de la prescription, à un acte accompli par l'assuré peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale et qu'à l'inverse la caisse peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d'exception ou de défense dont il dispose à l'égard de la victime ainsi que les actes qu'il lui a valablement opposés.

10. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, dès lors que les lésions subies par Angéline B étaient consolidées au 1er mars 1999, l'action subrogatoire engagée par la CPAM de la Sarthe devant le tribunal administratif d'Orléans le 25 novembre 2016 était, par suite, prescrite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois doivent être rejetés, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D et de la société Allianz IARD et celui de la CPAM de la Sarthe sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Allianz IARD, à M. A D, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, au centre hospitalier du Mans et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.

Copie en sera adressée à Mme F B et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. C K, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. O E, Mme I N, M. H M, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat ; M. François Charmont, maître des requêtes et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 27 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

Le secrétaire :

Signé : M. G L432768- 4 -

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