CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 5 FS-B
Pourvoi n° Z 20-18.893
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Aa].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
Mme [I] [U], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-18.893 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Ab A, Ac Le Guerer, avocat de Mme [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mme Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2019), suivant offre acceptée du 14 janvier 2013, la société Bred banque populaire (la banque) a consenti à M. et Mme [F] un prêt professionnel destiné au rachat d'une licence de taxi.
2. Des échéances étant demeurées impayées à compter du 25 octobre 2015 et M. [F] ayant été placé en redressement judiciaire le 11 avril 2016, la banque a, le 3 juin 2016, assigné Mme [F] en paiement. En appel, celle-ci a sollicité, par conclusions du 8 février 2018, des dommages-intérêts au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande de dommages-intérêts, alors « que le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face ; qu'en retenant, au contraire, que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde se manifesterait dès l'octroi du crédit, pour en déduire qu'en l'espèce, le délai de prescription de cinq ans aurait commencé à courir dès la date de souscription du contrat, le 14 janvier 2013, et qu'il aurait déjà été « acquis » lorsque l'exposante a formé sa demande de dommages-intérêts, pour la première fois, le 8 février 2018, la cour d'appel a violé l'
article 2224 du code civil🏛. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La banque conteste la recevabilité du moyen tiré de la prescription, en raison de sa nouveauté.
5. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.
6. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'
article 2224 du code civil🏛 :
7. Il résulte de ce texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
8. Pour déclarer prescrite la demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, que le dommage résultant d'un manquement au devoir de mise en garde se manifeste dès l'octroi du crédit, que le délai de prescription a commencé à courir dès la date de souscription du contrat, le 14 janvier 2013, et que la demande a été formulée pour la première fois le 8 février 2018.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande en dommages-intérêts formée par Mme [F], l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Ab A, Ac Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [U].
L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de dommages et intérêts, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
1°) ALORS QUE le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face ; qu'en retenant, au contraire, que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde se manifesterait dès l'octroi du crédit, pour en déduire qu'en l'espèce, le délai de prescription de cinq ans aurait commencé à courir dès la date de souscription du contrat, le 14 janvier 2013, et qu'il aurait déjà été « acquis » lorsque l'exposante a formé sa demande de dommages-intérêts, pour la première fois, le 8 février 2018, la cour d'appel a violé l'
article 2224 du code civil🏛 ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en déclarant prescrite la demande de dommages-intérêts formée par l'exposante au titre du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, quand elle constatait elle-même que le prêt a été remboursé jusqu'en octobre 2015 et que le décompte de la banque faisait état d'échéances impayées à compter du 25 octobre 2015, ce dont il résultait nécessairement que moins de cinq ans s'étaient écoulés entre les dates d'exigibilité des sommes litigieuses et la date à laquelle l'exposante a formé sa demande de dommages-intérêts, le 8 février 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'
article 2224 du code civil🏛 ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants est régie par l'
article L. 110-4 du code de commerce🏛 ; qu'en faisant application de l'
article 2224 du code civil🏛, quand il résultait de ses propres constatations que l'une des parties (la banque) était une société commerciale et que le litige portait sur une obligation née à l'occasion de son activité de banque, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'
article 2224 du code civil🏛, et par refus d'application, l'
article L. 110-4 du code de commerce🏛.