Art. 218, Code des douanes
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L5784IRN
1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Assurance maritime, conditions générales et faute de l'assuré » / jurisprudence / lexbase affaires n°386 du 19 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Caractère indispensable de l'acte de francisation de tout navire francisé » / brèves / le quotidien du 5 août 2013 Abonnés