Art. L612-9, Code de la sécurité sociale
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L6958IUA
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2015 : prélèvements sociaux et recouvrements des cotisations » / textes / lexbase social n°596 du 8 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2013 : plus de cotisations et de taxes, moins de niches sociales » / textes / lexbase social n°511 du 10 janvier 2013 Abonnés