LOI n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (1)

LOI n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (1)

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L0987MAS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. - L'article L. 3241-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire » ;

2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».

II. - Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 2

Le I de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. »

Article 3

I. - Sans préjudice des situations de subrogation de l'employeur dans les droits de son salarié, ne peuvent être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n'est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 du code du travail, aux articles L. 168-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-8, L. 331-9, L. 333-1, L. 341-1, L. 351-1, L. 351-7, L. 356-1 et L. 361-1, aux 2° et 4° de l'article L. 431-1, aux articles L. 491-1, L. 622-1, L. 622-2, L. 623-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 634-3, L. 635-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-4, L. 732-8, L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 à L. 732-12-3, L. 732-18, L. 732-23, L. 732-24, L. 732-52, L. 732-54-5, L. 732-60 et L. 732-63 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 4

L'article L. 531-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à la convention s'assurent de l'accès des bénéficiaires de la prestation à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l'expiration de leurs droits à la prestation. L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article informe de la fin de la formation l'organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu'à l'expiration des droits du bénéficiaire. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi six mois après la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de réalisation de ces objectifs. »

Article 5

Le II de l'article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail. »

Article 6

L'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 262-9 ainsi que de personnes » ;

b) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Sont considérés comme étant “à vocation d'insertion professionnelle” les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont le projet d'établissement et le règlement intérieur prévoient l'accueil d'au moins 20 % d'enfants dont les parents sont demandeurs d'emploi et volontaires pour s'engager dans une recherche d'emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d'accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du présent code, ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.

« Une convention passée entre au moins le ministre chargé de la famille, le ministre chargé de l'emploi, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et la caisse mentionnée à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale :

« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;

« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;

« 3° Précise les modalités de mise en œuvre au niveau local des principes directeurs qu'elle définit au niveau national ;

« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont la proportion d'enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. » ;

3° Au début du second alinéa du II, est ajoutée la mention : « IV. - ».

Article 7

I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 401-2-1, il est inséré un article L. 401-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 401-2-2. - Les établissements d'enseignement scolaire dispensant une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° L'article L. 611-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception des formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu'un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d'un sexe est inférieure à 10 % de l'ensemble du personnel enseignant mentionné à l'article L. 952-1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ;

3° L'article L. 611-5 est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Veille à l'égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d'emploi. » ;

b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu'il présente. » ;

c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « diplôme », sont insérés les mots : « , incluant une distinction par sexe » ;

4° L'article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

« Les conseils d'administration des établissements mentionnés au même troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d'égalité de l'établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ;

5° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685-1 et L. 687-1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer, est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est ainsi rédigée :

«



L. 611-1


Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

» ;

b) La sixième ligne est ainsi rédigée :

«



L. 611-5


Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

» ;

c) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«



L. 611-12


Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018


L. 612-1


Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle


L. 612-1-1 et L. 612-2


Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

» ;

6° Le tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 686-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est ainsi rédigée :

«



L. 611-1, 1er, 4e, 5e et 6e alinéas


Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

» ;

b) La sixième ligne est ainsi rédigée :

«



L. 611-5


Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

» ;

c) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«



L. 611-12


Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018


L. 612-1


Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle


L. 612-1-1 et L. 612-2


Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

».

II. - Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

Article 8

A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « est », sont insérés les mots : « publié au plus tard six mois après le dernier jour de l'exercice au titre duquel il est élaboré et ».

Article 9

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 313-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également des contenus relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la sensibilisation aux stéréotypes de genre et à la prévention de tels stéréotypes. » ;

2° La trentième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 375-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :

«



L. 313-1


Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

».

Article 10

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation. » ;

2° La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 495-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est ainsi rédigée :

«



L. 421-9


Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

».

Article 11

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 642-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d'ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d'ingénierie. » ;

2° La quarante-septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :

«



L. 642-1


Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

».

Article 12

L'article L. 311-2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publient chaque année, au titre du personnel qu'ils emploient, l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »

Article 13

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1142-8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « l'ensemble » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret. » ;

2° L'article L. 1142-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article publie, par une communication externe et au sein de l'entreprise, les mesures de correction, selon des modalités définies par décret. » ;

3° Après le même article L. 1142-9, il est inséré un article L. 1142-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-9-1. - Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 et dans des conditions définies par le même décret. » ;

4° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-18, après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « l'ensemble ».

II. - Les 2° et 3° du I sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.

Article 14

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :

a) L'intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 1142-11 à L. 1142-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 1142-11. - Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du présent code, d'une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, d'autre part.

« Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.

« La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être inférieure à 30 %.

« Art. L. 1142-12. - Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11, elle dispose d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L'entreprise doit, au bout d'un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction de la situation initiale de l'entreprise, des efforts constatés dans l'entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l'Etat.

« Art. L. 1142-13. - Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au 2° de l'article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique de l'entreprise. La décision est déposée auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 2242-3. L'autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur, qui sont présentées à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi qu'au comité social et économique de l'entreprise. » ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l'année suivant la publication de la présente loi.

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.

Le dernier alinéa de l'article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

IV. - A compter du 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi, à la fin du dernier alinéa de l'article L. 1142-11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

V. - L'article L. 1142-12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi.

VI. - L'article L. 1142-13 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

VII. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« Chapitre XII

« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

« Art. L. 23-12-1. - Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l'exercice de leurs missions. »

Article 15

I. - Après l'article L. 322-26-2-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-2-5. - Le conseil d'administration des sociétés d'assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-26-2, à l'exclusion de l'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1, est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l'élection des sociétaires pour garantir au sein du conseil d'administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.

« L'électeur désigne, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas. »

II. - Le présent article s'applique au titre du renouvellement des conseils d'administration intervenant à compter du 1er janvier 2027.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les sociétés d'assurance mutuelle dont la proportion de sociétaires participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, le présent article s'applique au titre du renouvellement des conseils d'administration intervenant à compter du 1er janvier 2030.

Article 16

I. - L'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est ainsi modifiée :

1° L'article 1er A est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « féminin » est remplacé par les mots : « des femmes » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Elle conditionne l'octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l'obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 du code du travail. » ;

2° Après le même article 1er A, il est inséré un article 1er B ainsi rédigé :

« Art. 1 B. - La Banque publique d'investissement publie la répartition par sexe des membres composant ses comités d'investissement.

« La proportion de membres de chaque sexe au sein des comités d'investissement ne peut être inférieure à 30 %.

« La Banque publique d'investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l'entrepreneuriat, du développement des entreprises en flux entrants de financements et de l'accès aux prêts.

« La Banque publique d'investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l'entrepreneuriat, du développement des entreprises et de l'accès aux prêts. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.

III. - Le deuxième alinéa de l'article 1er B de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée entre en vigueur le 1er mars de l'année suivant la publication de la présente loi.

IV. - A compter du 1er mars de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi, à la fin du deuxième alinéa de l'article 1er B de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

Article 17

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 533-22-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-22-2-4. - Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d'investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l'article L. 533-22-1. Cet objectif est actualisé chaque année. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 décembre 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances,

Elisabeth Moreno

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