Jurisprudence : Cass. crim., 11-12-2012, n° 12-86.570, F-D, Rejet

Cass. crim., 11-12-2012, n° 12-86.570, F-D, Rejet

A0744I3X

Référence

Cass. crim., 11-12-2012, n° 12-86.570, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7604327-cass-crim-11122012-n-1286570-fd-rejet
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N° W 12-86.570 F D N° 7551
CI 11 DÉCEMBRE 2012
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- La Société civile professionnelle Dauchez, Panhard, Deneuville, Dallee,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS chambre 7-2, en date du 13 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de complicité de fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 137, 138, 142, 142-1, 800-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le placement sous contrôle judiciaire de la société civile professionnelle Dauchez, Panhard, Deneuville, Dallee et l'astreignant à verser la somme de 160 000 euros à titre de cautionnement ;
"aux motifs qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de la société civile professionnelle Dauchez, Panhard, Deneuvillet et Dallee dans les faits dont le juge d'instruction est saisi ; que la discussion sur les charges est étrangère à l'unique objet de la saisine de la cour limitée au contrôle judiciaire ; que si la personne mise en examen conteste toute responsabilité pénale en invoquant les décisions rendues par une autre chambre de cette cour, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, en l'état de sa saisine, de rechercher notamment si tous les trusts cités dans la procédure pénale, étaient concernés par les instances civiles ; que le mode de calcul du cautionnement et son montant ne sont pas sérieusement contestés, la cour relevant au contraire la clarté et la logique de l'analyse faite par le juge d'instruction pour fixer un cautionnement adapté aux éléments de fait et à la situation financière de la mise en examen ; que la justice ne peut pas se contenter " du caractère estimable " des justiciables pour prendre des mesures de sûreté et garantir, en l'espèce très partiellement, le paiement des amendes et des dommages-intérêts ; qu'en conséquence, la décision est confirmée dans la mesure où le versement d'un cautionnement est la seule mesure qui peut être utilement prise pour une personne morale, à titre de mesure de sûreté, pour assurer la représentation en justice ;
"1o) alors que toute mesure de contrôle judiciaire constituant une atteinte à la liberté d'une personne présumée innocente ne peut être ordonnée que si les circonstances de fait la rendent nécessaire ; que la société civile professionnelle Dauchez, Panhard, Deneuville, Dallee faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le projet de déclaration de succession qui lui était imputé à titre de complicité de fraude fiscale avait été établi conformément aux dispositions d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Paris du 1er
octobre 2008 qui avait jugé que les trusts constituaient des patrimoines indépendants qui n'avaient pas à être rapportés à la succession en sorte que la mesure de contrôle judiciaire était injustifiée au vu des éléments du dossier ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction, en l'état de sa saisine, de rechercher notamment si tous les trusts cités dans la procédure pénale étaient concernés par les instances civiles sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, compte tenu de la décision du 1er octobre 2008 de nature à exclure toute responsabilité pénale de la société civile professionnelle notariale, le placement sous contrôle judiciaire était justifié, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2o) alors que le contrôle judiciaire ne peut être ordonné à l'égard de la personne mise en examen que si cette mesure est justifiée, compte tenu des circonstances de l'espèce, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en se bornant, pour confirmer la décision de placement sous contrôle judiciaire, à affirmer, comme un principe, que le versement d'un cautionnement est la seule mesure qui peut être utilement prise pour une personne morale à titre de mesure de sûreté pour assurer la représentation en justice sans s'expliquer sur les circonstances de fait de l'espèce établissant l'insuffisance des garanties de représentation de la société civile professionnelle Dauchez, Panhard, Deneuville, Dallee et rendant nécessaire la constitution d'une caution pour assurer sa représentation en justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"3o) alors que le contrôle judiciaire ne peut être ordonné à l'égard de la personne mise en examen qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en affirmant, comme un principe, que la justice ne peut se contenter " du caractère estimable " des justiciables pour prendre des mesures de sûreté et garantir, en l'espèce très partiellement, le paiement des amendes et dommages-intérêts sans justifier, au regard des circonstances de l'espèce et alors qu'elle constatait elle-même la solvabilité de la société civile professionnelle Dauchez, Panhard, Deneuville, Dallee, en quoi la constitution d'une caution était nécessaire pour garantir le paiement des amendes et dommages-intérêts, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"4o) alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police étant à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, le cautionnement auquel est astreinte une personne mise en examen, par une décision de placement sous contrôle judiciaire, ne peut en garantir le paiement ; qu'en astreignant la société civile professionnelle Dauchez, Panhard, Deneuville, Dallee à fournir un cautionnement garantissant notamment le paiement des frais avancés par la partie publique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"5o) alors que l'article 142 du code de procédure pénale ne prévoyant pas que le cautionnement puisse être affecté au paiement des frais avancés par la partie civile, le cautionnement auquel est astreinte une personne mise en examen, par une décision de placement sous contrôle judiciaire, ne peut en garantir le paiement ; qu'en astreignant la société civile professionnelle Dauchez, Panhard, Deneuville, Dallee à fournir un cautionnement garantissant notamment le paiement des frais avancés par la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société civile professionnelle Dauchez, Panhard, Deneuville, Dallee, titulaire d'un office de notaire à Paris, a été mise en examen pour complicité de fraude fiscale ; que le juge d'instruction a placé cette personne morale sous contrôle judiciaire en relevant qu'au titre de la fraude fiscale portant, en la circonstance, sur des droits successoraux éludés à raison de la diminution d'un montant imposable évalué à 570 millions d'euros, elle pouvait être tenue avec le redevable légal du paiement des impôts fraudés et aux pénalités fiscales afférentes ; qu'il lui a imposé, après évaluation de ses disponibilités financières, un cautionnement d'un montant de 160000 euros, égal aux honoraires qu'elles avait reçus à l'occasion de l'opération litigieuse, la somme de 10000 euros étant destinée à garantir la représentation à tous les actes de la procédure, le surplus à garantir les réparations, les frais avancés par la partie publique et le paiement des amendes; que la mise en examen a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs propres et adoptés précisant les circonstances qui rendent nécessaire le contrôle judiciaire et dès lors que le versement d'un cautionnement est destiné à garantir le paiement de l'ensemble des sommes énumérées à l'article 142 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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