Art. L242-1-2, Code de la sécurité sociale
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L7137IUU
Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Travail dissimulé : évaluation forfaitaire du calcul des cotisations sociales » / brèves / le quotidien du 14 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2013 : plus de cotisations et de taxes, moins de niches sociales » / textes / lexbase social n°511 du 10 janvier 2013 Abonnés