Article 1
I.-Au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 du code du travail, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : «, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer ».
II.-A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : «, à l'annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant ».
III.-Un décret précise la liste des pathologies chroniques mentionnées au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 du code du travail ainsi qu'au II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article 2
Le titre V du livre III du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ;
2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 351-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-5.-Avec le consentement des responsables légaux de l'élève ou de celui-ci s'il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d'accueil individualisé est organisée, si possible, dans un délai de vingt et un jours à compter de l'annonce du diagnostic d'une pathologie chronique ou d'un cancer ou en amont de l'arrivée de l'enfant dans l'établissement. Cette réunion se tient en présence des responsables légaux, de l'élève, s'il le souhaite, sauf s'il est majeur, auquel cas sa présence est obligatoire, du directeur ou du chef d'établissement, de l'enseignant ou du professeur principal ainsi que, en tant que de besoin, d'un représentant de la collectivité territoriale compétente. D'autres professionnels accompagnant l'enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. La présence d'un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée.
« Cette réunion permet l'aménagement d'un accueil adapté aux différents temps de présence de l'élève au sein de l'école ou de l'établissement scolaire.
« Une documentation concourant à un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. »
Article 3
Au dernier alinéa de l'article L. 312-4 du code de l'éducation, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et de pathologies chroniques ».
Article 4
A la deuxième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 721-2 du code de l'éducation, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « ou atteints de pathologies chroniques ».
Article 5
Lorsqu'un enfant atteint d'une pathologie chronique ou d'un cancer connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, les parents peuvent demander qu'un intervenant du secteur médical ou associatif organise, conjointement avec le professeur et avant le retour de l'enfant, un temps d'échange au sein de l'établissement. Cette rencontre vise à faciliter la transition et le retour de l'enfant au sein de sa classe afin de garantir son inclusion. Lors de l'échange, sont présents l'intervenant, l'enseignant, les élèves de la classe et, si l'enfant en fait la demande, les parents.
Article 6
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ;
2° Après l'article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4-1.-Lorsqu'un élève bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l'enseignement scolaire se déroulant dans un lieu ne relevant pas de l'établissement dans lequel il est inscrit, le projet d'accueil individualisé est préalablement communiqué au centre d'examen.
« Il peut être indiqué dans le projet d'accueil individualisé si la présence d'un professionnel de santé dans le centre d'examen est souhaitable lors de ces épreuves.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
Article 7
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de vie des parents qui doivent interrompre leur travail ou se mettre en congé pour accompagner leur enfant atteint d'un cancer ou d'une maladie chronique grave. Ce rapport fait état de toutes les difficultés socio-économiques que peuvent avoir les parents et propose des recommandations à inscrire dans la loi pour protéger les emplois, permettre aux parents de financer les soins ou éviter qu'ils aient à le faire et les aider dans les démarches administratives complexes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.