Art. 5, Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice
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Z76267TP
Le commissaire de justice, ou le clerc habilité aux constats, effectue lui-même les constatations prévues au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. Il se rend personnellement sur les lieux du constat.