Jurisprudence : Cass. crim., 08-12-2021, n° 20-86.224, F-D, Rejet

Cass. crim., 08-12-2021, n° 20-86.224, F-D, Rejet

A80907ED

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01513

Identifiant Legifrance : JURITEXT000044482740

Référence

Cass. crim., 08-12-2021, n° 20-86.224, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/75471527-cass-crim-08122021-n-2086224-fd-rejet
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N° K 20-86.224 F-D

N° 01513


MAS2
8 DÉCEMBRE 2021


REJET


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021



Mme [K] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 29 octobre 2020, qui, pour abus de faiblesse et abus de confiance, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K] [X], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [U], M. [D] [U], en son nom personnel et venant aux droits d'[G] [U], et M. [S] [U] venant aux droits d'[G] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [K] [X] a été poursuivie sur plainte de M. [D] [U] du chef d'abus de faiblesse commis sur sa soeur, [G] [U], et d'abus de confiance commis sur son père, M. [O] [U].

3. Une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle Mme [X] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, outre celui de travail dissimulé par dissimulation d'activité.

4. Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Mme [X] des chefs de travail dissimulé et d'abus de confiance, l'a déclarée coupable d'abus de faiblesse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, a prononcé une mesure de confiscation, et statué sur les intérêts civils.

5. Le 4 juin 2018, la prévenue a interjeté appel des dispositions pénales, à l'exception des relaxes prononcées des chefs de travail dissimulé et d'abus de confiance. Par le même acte, elle a relevé appel des dispositions civiles, à l'exception de celles ayant jugé irrecevables les constitutions de partie civile de MM. [O] et [D] [U]. Le ministère public a relevé appel incident le même jour. [G] [U] et MM. [O] et [D] [U] ont relevé appel incident le 12 juin 2018.

6. MM. [D] et [S] [U] ont déclaré vouloir reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers de [G] [U], décédée le [Date décès 1] 2021.


Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens


7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.



Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur la relaxe du chef d'abus de confiance, déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance au préjudice de M. [O] [U], infirmé le jugement sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [O] [U] et condamné Mme [X] à lui verser 1 euro en réparation du préjudice moral, alors :

« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; que l'appel du procureur de la République, expressément qualifié d'appel incident, postérieur à l'appel limité du prévenu ne peut remettre en cause les dispositions du jugement portant relaxe partielle nécessairement non visées par l'appel principal ; que l'arrêt attaqué constate que le procureur de la République est appelant incident sur l'appel principal de la prévenue, excluant la relaxe pour les faits d'abus de confiance et de travail dissimulé ; qu'en infirmant néanmoins le jugement sur la relaxe et en condamnant la prévenue du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué a violé les articles 498, 500, 502, 509 et 515 du code de procédure pénale🏛 ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que la partie civile qui n'a pas dans le délai formé appel du jugement déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, n'est plus recevable à le faire hors délai de l'appel principal, par la voie d'un appel incident sur l'appel principal du prévenu qui ne remet pas en cause l'irrecevabilité de la constitution de partie civile; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que seule la prévenue a dans le délai de dix jours, le 4 juin 2018, formé appel du jugement du 28 mai 2018, sur le dispositif civil à l'exclusion des dispositions ayant jugé irrecevables les constitutions de parties civiles de MM. [O] et [D] [U] ; que MM. [O] et [D] [U] ont interjeté des appels incidents le 12 juin 2018 ; qu'en déclarant néanmoins recevables ces appels incidents, en infirmant le jugement sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [O] [U] et en condamnant la prévenue à réparer son préjudice moral, l'arrêt attaqué a violé les articles 2, 498, 500, 502, 509 et 515 du code de procédure pénale🏛, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'en déclarant recevable les appels incidents du procureur de la République et de la partie civile, sur les chefs du jugement non visés par l'appel principal du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes dès lors que le prévenu sur le seul appel principal de la partie civile ne peut remettre en cause l'action publique et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »


Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

9. Pour condamner Mme [X] du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que l'appel du ministère public est recevable, car il est régulier en la forme, a été formé dans les délais légaux, et que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue.

10. En statuant ainsi, et dès lors que le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

11. Le grief doit par conséquent être écarté.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

12. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de M. [O] [U], et prononcer sur sa demande d'intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce que son appel est recevable, car il est régulier en la forme, et a été formé dans les délais légaux.

13. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les raisons suivantes.

14. Les parties civiles ont relevé régulièrement appel incident du jugement, dans le délai d'appel supplémentaire de cinq jours, prévu par l'article 500 du code de procédure pénale🏛, qui leur était ouvert par l'appel de la prévenue. Leurs actes d'appel, qui n'étaient pas limités, ont remis en cause toutes les dispositions civiles du jugement, ainsi que le prévoit l'article 509 du même code, sans que les limites de l'acte d'appel de la prévenue aient eu d'incidence sur l'étendue du recours des parties civiles.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [X] devra payer aux parties représentées par la SCP Spinosi, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale🏛 ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.

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