Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-12-2021, n° 20-13.563, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 01-12-2021, n° 20-13.563, F-D, Cassation

A21727E8

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100765

Identifiant Legifrance : JURITEXT000044440986

Référence

Cass. civ. 1, 01-12-2021, n° 20-13.563, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/75200316-cass-civ-1-01122021-n-2013563-fd-cassation
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CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021


Cassation partielle


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° F 20-13.563


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021


Mme [Aa] [N], épouse [A], domiciliée [Adresse 8], a formé le pourvoi n° F 20-13.563 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Ab] [N], domicilié [… …],

2°/ à M. [M] [Ac], domicilié [… …],

3°/ à M. [T] [N], domicilié [… …],

4°/ à Mme [Ad] [Ac], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 2019) et les productions, [V] [R] et [U] [N] sont décédés respectivement les 27 novembre 1996 et 1er avril 1998, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, Mme [Aa] [N], épouse [A], MM. [G], [M] et [T] [N] et Mme [Ad] [Ac], épouse [H].

2. Des difficultés étant survenues à l'occasion du règlement des successions, un jugement du 28 juin 2001 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, un arrêt du 7 janvier 2003 a accueilli la demande d'attribution préférentielle de M. [T] [N] portant sur divers biens immobiliers et un arrêt du 17 janvier 2012 a homologué les dispositions d'un état liquidatif qui ne lui étaient pas contraires.

3. A la suite d'un procès-verbal de carence, MM. [N] et Mme [Ac], épouse [H], ont sollicité l'homologation d'un état de comptes, liquidation et partage établi le 18 juin 2014.


Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [Ac], épouse [A], fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'évaluation des biens ayant fait l'objet d'une attribution préférentielle, alors « que, réserve faite du cas où la décision fixe la date de la jouissance divise, les évaluations ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée et tout héritier peut demander que les biens soient réévalués pour tenir compte de leur valeur à une date aussi proche que possible du partage ; qu'en s'abstenant de dire si l'arrêt du 17 janvier 2012 avait fixé la jouissance divise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 829 et 832-4 du code civil🏛, ensemble l'article 1351 ancien, 1355 nouveau du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 829, alinéas 1er et 2, et 1351, devenu 1355, du code civil🏛 :

6. Le premier de ces textes dispose :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage. »

7. Selon le second, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

8. Il en résulte que la décision qui se prononce sur la valeur de biens composant la succession sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'estimation définitive de ces biens.

9. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [Ac], épouse [A], tendant à l'évaluation des maisons et des terres, ayant fait l'objet d'une attribution préférentielle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en procédant à une homologation partielle de l'état liquidatif, l'arrêt du 17 janvier 2012 a définitivement statué sur la valeur de ces biens.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'arrêt du 17 janvier 2012 avait fixé la date de jouissance divise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme [Ac], épouse [A], tendant à l'évaluation des maisons et des terres ayant fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de M. [T] [N] entraîne la cassation du chef du dispositif homologuant l'état des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [N] et [V] [N] née [R], établi par Mme [Ae] [B], notaire, le 18 juin 2014, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables, en raison de l'autorité de la chose jugée, les demandes de Mme [Ac], épouse [A], tendant à l'évaluation des maisons et des terres ayant fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de M. [T] [N] et qu'il homologue l'état des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [N] et [V] [N] née [R], établi par Mme [Ae] [B], notaire à [Localité 9], le 18 juin 2014, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne MM. [N] et Mme [Ac], épouse [H], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [Ac], épouse [A].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, refusé d'examiner le bien fondé de la demande de Mme [Af], née [N], visant à ce que les biens ayant fait l'objet de l'attribution préférentielle soient réévalués ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des articles 480 du Code de procédure civile🏛 et 1355 du Code civil (anciennement 1351), le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que celle-ci n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que la chose demandée doit être la même, la demande doit être fondée sur la même cause et concerner les mêmes parties ; qu'en vertu de l'article 122 du Code de procédure civile🏛, l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que les demandes de Mme [A] portent devant la Cour sur l'évaluation des maisons et des terres dans le cadre d'une expertise aux frais avancés de l'indivision et l'attribution préférentielle à son frère [T] de celles-ci, le rapport de libéralités qui auraient été consenties à celui-ci, l'évaluation d'un tour de pressoir et d'un tracteur, le montant de l'indemnité d'occupation due par [T] ainsi que des fermages n'étant plus contestés ; qu'or, il résulte de la lecture des décisions définitives déjà intervenues dans le cadre de ce litige successoral que : par arrêt du 7 janvier 2003, la Cour d'appel de Caen a fait droit à la demande d'attribution à [T] des terres à usage agricole d'une contenance de l'ordre de 29 ha et de deux parcelles de terres sur lesquelles a été aménagé un autre logement ; que ce point est donc définitivement tranché ; que par arrêt du 17 janvier 2012, la Cour d'appel de Caen a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Coutances du 22 janvier 2009 en toutes ses dispositions à l'exception des points portant sur le calcul des fermages contestés par l'appelante, a homologué les dispositions de l'état liquidatif sur les autres points, y compris s'agissant du tracteur Ford et débouté les parties du surplus de leurs demandes portant notamment s'agissant de celle de Mme [A] sur le rapport à la succession par son frère [T] d'une monture de ferme et d'une stabulation, et a estimé que le tour de pressoir était un immeuble par destination, qui n'avait donc pas à être évalué avec le mobilier ; que l'ensemble des points contestés par Mme [A] ayant été définitivement jugés entre les mêmes parties, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile🏛, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'article 122 du Code de procédure civile🏛 dispose que constitue « une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel (…) la chose jugée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Caen, dans l'arrêt en date du 7 janvier 2003, a fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [T] [N] dans les termes de sa demande et de la décision déférée qui lui en a donné acte ; que dans son arrêt en date du 17 janvier 2012, la Cour d'appel de Caen a statué de manière définitive sur : la valeur des deux bâtiments, formant un ensemble immobilier, à la somme de 150.000 €, la valeur des parcelles de terre à hauteur de 115.000 €, la demande de Mme [A] tendant à inclure dans le partage le tour de pressoir, en la déboutant de cette demande, la demande de Mme [A] tendant à voir rapporter par [T] [N] à la succession la monture de ferme et la stabulation, en la déboutant de cette demande, l'homologation des dispositions de l'état liquidatif non contraires à celles du présent arrêt ; qu'ainsi, les demandes, tendant à l'évaluation des maisons, l'évaluation des terres, le rapport des libéralités et l'évaluation du tour de pressoir, formées par Mme [A], dans le cadre de la présente procédure, sont irrecevables, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ayant déjà statué » ;

ALORS QUE, premièrement, réserve faite du cas où la décision fixe la date de la jouissance divise, les évaluations ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée et tout héritier peut demander que les biens soient réévalués pour tenir compte de leur valeur à une date aussi proche que possible du partage ; qu'en s'abstenant de dire si l'arrêt du 17 janvier 2012 avait fixé la jouissance divise, les juge du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 829 et 832-4 du Code civil🏛, ensemble l'article 1351 ancien, 1355 nouveau du Code civil🏛 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que l'arrêt du 17 janvier 2012 ne fixait pas la date de la jouissance divise, la décision n'avait aucune autorité de chose jugée s'agissant des évaluations ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 480 du Code de procédure civile🏛, ensemble l'article 1351 ancien, 1355 nouveau du Code civil🏛.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de faire droit à la demande de Mme [Af], née [N], visant à faire constater que la parcelle boisée figurant au cadastre sous le n° B [Cadastre 3] n'était pas comprise dans l'attribution préférentielle décidée au profit de M. [T] [N] ;

AUX MOTIFS QUE « dans le dispositif des conclusions de l'appelante figure la mention suivante : « Mme [A] revendique la parcelle boisée section B N°[Cadastre 3] qui ne fait pas partie de l'attribution préférentielle ; que Mme [A] n'est vendeur des deux maisons (cadastrées : 1) section A N°[Cadastre 4] – 2) section A N°[Cadastre 5]) que si M. [T] [N] accepte de lui laisser sa part de terre qu'il a eue en attribution préférentielle par jugement ; qu'elle le louerait bien sûr à bail de 18 ou 25 ans » ; que ces mentions ne constituant pas des demandes, il n'y a pas lieu de statuer » (arrêt p. 7 dernier § et p. 8 § 1er) ;

ALORS QUE, dès lors qu'une précédente décision a accueilli une demande d'attribution préférentielle, tout héritier est en droit d'inviter le juge à dire qu'un bien donné n'entre pas dans le champ de cette attribution préférentielle et ce pour que le bien soit compris dans la masse à partager, hors attribution préférentielle ; qu'ainsi, en demandant qu'il soit constaté que la parcelle boisée B n° [Cadastre 3] ne faisait pas partie de l'attribution préférentielle, Mme [A] formulait une demande recevable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile🏛, ensemble les articles 829 et 832-4 du Code civil🏛.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a refusé de condamner M. [T] [N] au paiement d'une somme de 22.388,16 €, en deniers ou quittances, au titre du fermage et refusé d'assortir cette somme des intérêts légaux ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande de condamner le fermier à payer la somme de 22.388,16 € en derniers ou quittances », la Cour ne peut que constater que cette demande de condamnation ne précise pas l'identité du créancier, et qu'au surplus s'agissant de comptes à effectuer dans le cadre d'une liquidation successorale, il ne saurait y avoir lieu à condamnation de l'un des héritiers au paiement d'une somme quelconque » ;

ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un l'un des co-indivisaires est fermier à raison d'un bail consenti par le de cujus, il est redevable des fermages conformément aux règles contractuelles régissant ses rapports avec l'indivision ; qu'à ce titre, les fermages sont dus à échéance et peuvent faire l'objet d'une condamnation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 ancien [1103 nouveau] du Code civil🏛 ;

ALORS QUE, deuxièmement, les règles gouvernant les rapports entre indivisaires à raison des créances nées du fonctionnement de l'indivision ne peuvent être utilement invoquées en présence d'un bail, sachant du reste que l'indemnité d'occupation due en application de l'article 815-9 du Code civil🏛 peut elle-même faire l'objet d'une condamnation ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 815-9 du Code civil🏛 ;

ALORS QUE, troisièmement, dès lors que les biens donnés à bail relevaient de l'indivision et qu'aucune contestation n'était élevée à cet égard puisque ce point était admis par tous, les juges du fond devaient rechercher si, tenus d'interpréter les conclusions de Mme [A], il n'y avait pas lieu de considérer que la demande de condamnation était formulée au profit de l'indivision ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile🏛.

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