CE 3/8 ch.-r., 29-11-2021, n° 451521, mentionné aux tables du recueil Lebon
A62367DC
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:451521.20211129
Référence
19-03-045-01 Les revenus tirés de la concession d'un brevet sont le fruit d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts (CGI) si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.......L'engagement, chaque année, d'honoraires d'avocats et de conseils en propriété intellectuelle à seule fin d'entretenir la valeur économique de brevets, sans mettre en œuvre des moyens matériels et humains pour assurer leur exploitation économique, relève de la simple gestion d'un patrimoine et ne caractérise, dès lors, pas une telle activité professionnelle.
La société par actions simplifiées (SAS) Bio-Rad Innovations a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à celle-ci qu'elle a acquittées au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des mêmes années. Par un jugement n° 1601905 du 2 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17VE01345 du 28 février 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Bio-Rad Innovations contre ce jugement.
Par une décision n° 430152 du 16 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la société Bio-Rad Innovations, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 20VE01788 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté à nouveau l'appel formé par la société Bio-Rad Innovations.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril, 9 juillet et 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société à actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Bio-Rad France Holding, venant aux droits de la société Bio-Rad Innovations, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Bio-Rad Innovations ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2021, présentée par la société Bio-Rad innovations ;
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bio-Rad Innovations exerce une activité de sous-concession de brevets dont elle a acquis le droit d'usage et d'exploitation auprès de l'Institut Pasteur, moyennant le paiement de redevances. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a assujetti cette société à des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011. Estimant qu'elle n'était pas soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la société Bio-Rad Innovations a formé devant le tribunal administratif de Montreuil une demande tendant à la décharge tant des cotisations primitives résultant des déclarations qu'elle avait souscrites au titre des années 2010 et 2011 que des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de ces mêmes années, ainsi que de la taxe additionnelle à cette cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. Par un jugement du 2 mars 2017, ce tribunal a rejeté ses demandes. La société Bio-Rad France Holding, venant aux droits de la société Bio-Rad Innovations, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après l'annulation d'un premier arrêt par une décision du Conseil d'Etat du 16 juillet 2020, a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
2. Aux termes des dispositions de l'article 1586 ter du code général des impôts, les personnes morales qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis du même code et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. L'article 1447 du code général des impôts dispose que constitue une telle activité " (l'exercice) à titre habituel (d') une activité professionnelle non salariée. ". Les revenus tirés de la concession d'un brevet sont le fruit d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.
3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la société mettait en œuvre de manière régulière et effective des moyens matériels et humains pour son activité de concession, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que la société avait engagé, chaque année, des honoraires d'avocats et de conseils en propriété intellectuelle afin d'entretenir la valeur économique de ses brevets. En ne recherchant pas si la société ne se bornait pas, en engageant ces dépenses, à gérer son patrimoine en préservant la valeur de ses brevets mais devait être regardée comme mettant en œuvre des moyens matériels et humains pour assurer leur exploitation économique, la cour a commis une erreur de droit. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Bio-Rad France Holding est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
Sur le principe de l'assujettissement de la société à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
5. Il résulte de l'instruction que la société avait recours, pour les besoins de son activité de sous-concession de brevets, à des prestations de service en matière comptable, financière, juridique, fiscale et informatique mises en œuvre par d'autres entités du groupe auquel elle appartient, prestations qu'elle a rémunérées à hauteur de 653 534 euros en 2010 et 542 181 euros en 2011. La société a également eu recours à des prestations d'avocats et de conseils en propriété intellectuelle pour un montant d'honoraires qui se sont élevées à 1 052 732 euros en 2011 pour assurer l'exploitation économique des brevets qu'elle sous-concédait. Les moyens humains et matériels ainsi mis en œuvre pour assurer cette activité de sous-concession de brevets sont de nature à caractériser l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces moyens auraient été sous-traités par la société Bio-Rad Innovations. Par suite, le moyen tiré de ce que l'activité de la société Bio-Rad Innovations n'était pas assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne peut qu'être écarté.
Sur l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises:
6. Aux termes de l'article 1586 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / () 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires (). b) Et, d'autre part : () les autres charges de gestion courante ". Les dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.
En qui concerne l'indemnité transactionnelle versée à l'Institut Pasteur :
7. Il résulte de l'instruction que la société Bio-Rad Innovations a conclu un accord transactionnel avec l'Institut Pasteur pour mettre fin à un litige concernant le non-paiement de redevances dans le cadre d'un accord de licences. Cet accord prévoit, à son article 1.1., le versement d'une somme de 15 600 000 euros représentant le paiement des royalties sur les ventes réalisées par la société jusqu'au 31 mars 2010 et sur les royalties reçues de ses sous-concessionnaires jusqu'au 31 décembre 2009. Il prévoyait, à son article 1.2., le versement d'une somme de 5 000 000 euros à titre de " donation ". Si la société fait valoir que le versement de cette somme de 5 000 000 euros avait pour objet de préserver les relations économiques existant entre les deux entités, ce versement, qui ne constituait pas le remboursement de redevances dues à l'Institut Pasteur et ne présentait pas de caractère récurrent, doit être regardé comme une charge de gestion exceptionnelle et non comme une charge de gestion courante. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette somme n'entrait pas dans la liste limitative d'éléments comptables devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
En ce qui concerne les redevances versées à l'Institut Pasteur :
8. Si le plan comptable général, tel qu'il était défini par le règlement du comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999, prévoyait que pouvaient être comptabilisées dans le compte 65 " Autres charges de gestion courante " les redevances dues pour brevets, il permettait également que ces redevances puissent être enregistrées au titre des immobilisations incorporelles de l'entreprise. Pour l'application des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, les redevances dues pour brevets doivent être regardées comme rémunérant l'acquisition d'éléments incorporels de l'actif immobilisé dès lors qu'elles permettent d'obtenir des droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession. Il n'est pas contesté que le contrat signé avec l'Institut Pasteur pour l'utilisation des brevets litigieux a été conclu sans durée déterminée et qu'il permettait à la société Bio-Rad innovations de sous-concéder ces brevets à des tiers. L'administration était dès lors fondée à considérer que les redevances versées à l'Institut Pasteur n'entraient pas dans la liste limitative d'éléments comptables devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bio-Rad France Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
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Article 1er : L'arrêt du 9 février 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : La requête d'appel de la société Bio-Rad France Holding et les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Bio-Rad France Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 novembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du Contentieux, présidant ; M. F B, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. E H, M. C G, M. Christian Fournier, conseillers d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme A D451521- 4 -