Jurisprudence : CE 3 ch., 22-11-2021, n° 436304

CE 3 ch., 22-11-2021, n° 436304

A61887C8

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:436304.20211122

Identifiant Legifrance : CETATEXT000044359271

Référence

CE 3 ch., 22-11-2021, n° 436304. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/74718250-ce-3-ch-22112021-n-436304
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Abstract

► Pour apprécier la consistance des propriétés qui entrent dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mais également des biens faisant corps avec eux ; ► Sont toutefois exonérés de cette taxe ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel et qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 436304

Séance du 21 octobre 2021

Lecture du 22 novembre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème chambre jugeant seule)


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 16 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société anonyme (SA) GKN Driveline dirigées contre le jugement n° 1509405, 1509406 du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2017, en tant seulement que ce jugement s'est prononcé sur l'inclusion dans les bases imposables des immobilisations mentionnées à son point 5.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA GKN Driveline ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme (SA) GKN Driveline exploite sur le territoire de la commune d'Arnage (Sarthe) un établissement dont elle est propriétaire, où sont fabriquées des pièces destinées au secteur de l'industrie automobile. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, toutes assises sur la valeur locative de l'établissement, évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts🏛. Par un jugement du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative🏛, le pourvoi présenté par la société GKN Driveline contre ce jugement. Par une décision du 16 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions de ce pourvoi, en tant seulement que ce jugement s'est prononcé sur l'inclusion, dans les bases imposables de la société, des immobilisations mentionnées au point 5 de ses motifs.

2. L'article 1380 du code général des impôts🏛 dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Selon l'article 1382 du code général des impôts🏛 : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code🏛 : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts🏛 et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code🏛, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts🏛 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. La société GKN Driveline est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur les immobilisations mentionnées au point 5 de ses motifs.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société GKN Driveline au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2017 est annulé en tant qu'il se prononce sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immobilisations mentionnées au point 5 de ses motifs.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société GKN Driveline une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme GKN Driveline et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme A B436304- 3 -

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