Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19

Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19

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L1548L99

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la décision de la Commission européenne n° SA.62625 (2021/PN) du 15 octobre 2021 autorisant un régime d'aides destinées à compenser les loyers et charges locatives des commerces de détail et de certains services interdits d'accueil du public en raison de la crise covid-19 ;

Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019,

Décrète :

Article 1

Il est institué une aide financière pour les périodes de février, mars, avril et mai 2021 prenant la forme d'une subvention destinée à compenser les loyers ou redevances et charges de certains établissements recevant du public ayant fait l'objet de restrictions d'activité afin de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19.

Cette aide bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : « entreprises » et respectant les conditions mentionnées aux articles 3 et 5.

Article 2

I. - Au sens du présent décret :

1° Une activité éligible est une activité mentionnée en annexe 1 qui a subi une interdiction d'accueil du public dans les conditions prévues au 3° dans un ou des établissements recevant du public de l'entreprise dans lesquelles elle s'exerce normalement ;

2° Une période éligible est une période d'un mois calendaire correspondant à l'un des mois de février, mars, avril ou mai 2021 ;

3° L'interdiction d'accueil du public est prise en compte lorsqu'elle porte sur tous les jours de la semaine entre 6 heures et 18 heures, en application des articles 29 ou 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans leurs dispositions en vigueur entre le 1er février et le 18 mai 2021, indépendamment des activités de livraison ou de retrait de commandes autorisées ;

4° Le chiffre d'affaires s'entend comme du chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme des recettes nettes hors taxes ;

5° Un groupe désigne :

a) Soit une entreprise qui n'est pas contrôlée par une autre et qui ne contrôle pas une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce ;

b) Soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité ;

6° Les loyers ou redevances et charges s'entendent de ceux dus par le locataire en exécution d'un contrat de bail ou d'une convention d'occupation, pour les montants qui n'ont pas fait l'objet d'un abandon définitif de créance et à l'exclusion des intérêts ou pénalités de retard ;

7° En cas d'exploitation d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de location-gérance régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales, les redevances acquittées par le locataire peuvent être assimilées à des loyers et charges lorsque la personne qui loue le fonds de commerce est titulaire d'un contrat de bail ou d'une convention d'occupation pour l'exercice de l'activité du fonds de commerce. Les redevances sont prises en compte dans la limite du montant des loyers et charges dû par le loueur.

II. - Le présent décret distingue deux catégories d'entreprises :

1° Celles remplissant l'une des conditions suivantes :

a) La condition de chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du a du 2° du I ou au premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1er du décret du 24 mars 2021 susvisé pour au moins une période éligible mensuelle ou bimestrielle prévue aux articles 1er ou 12 de ce même décret ;

b) La condition de chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du a du 2° du I ou du premier alinéa du a du 2° du II de l'article 7 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;

c) La condition de chiffre d'affaires prévue au a du premier alinéa du 4° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;

2° Celles ne remplissant aucune des conditions susmentionnées au 1°.

Article 3

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er pour une période éligible considérée les entreprises qui remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles justifient d'une activité éligible pendant la période éligible considérée au titre de laquelle l'aide est demandée ;

2° Pour les entreprises mentionnées au 1° du II de l'article 2 :

a) Pour la période éligible de février 2021 :

- elles sont inéligibles aux aides financières prévues aux articles 3-22, 3-23 et 3-25 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;

- ou elles ne sont éligibles ni à l'aide financière bimestrielle au titre des mois de janvier et de février 2021 prévue aux articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé, ni à l'aide financière prévue à l'article 7 du même décret, ni à l'aide financière prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;

- ou le plafond mentionné au III de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020 susvisé et celui prévu au III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé, appréciés au niveau du groupe, ont été saturés ;

b) Pour la période éligible de mars 2021 :

- elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;

- ou elles ne sont éligibles ni à l'aide financière bimestrielle au titre des mois de mars et d'avril 2021 ou mensuelle au titre du mois de mars prévue aux articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé, ni à l'aide financière prévue à l'article 7 du même décret, ni à l'aide financière prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;

- ou le plafond mentionné au III de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 susvisé et celui prévu au III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé, appréciés au niveau du groupe, ont été saturés ;

c) Pour la période éligible d'avril 2021 :

- elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;

- ou elles ne sont éligibles ni à l'aide financière bimestrielle au titre des mois de mars et d'avril 2021 ou mensuelle au titre du mois d'avril prévue aux articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé, ni à l'aide financière prévue à l'article 7 du même décret, ni à l'aide financière prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;

- ou le plafond mentionné au III de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 susvisé et celui prévu au III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé, appréciés au niveau du groupe, ont été saturés ;

d) Pour la période éligible de mai 2021 :

- elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;

- ou elles ne sont éligibles ni à l'aide financière bimestrielle au titre des mois de mai et de juin 2021 ou mensuelle au titre du mois mai prévue aux articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé, ni à l'aide financière prévue à l'article 7 du même décret, ni à l'aide financière prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;

- ou le plafond mentionné au III de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé et celui prévu au III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé, apprécié au niveau du groupe, ont été saturés ;

3° Pour les entreprises mentionnées au 2° du II de l'article 2 :

a) Pour la période éligible de février 2021, elles sont inéligibles aux aides financières prévues aux articles 3-22, 3-23 et 3-25 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;

b) Pour la période éligible de mars 2021, elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;

c) Pour la période éligible d'avril 2021, elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;

d) Pour la période éligible de mai 2021, elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;

4° Elles n'ont fait l'objet d'aucun arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;

5° Elles ont été créées avant le 31 janvier 2021 ;

6° Elles ne sont pas en liquidation judiciaire au premier jour de la période éligible considérée.

II. - Pour l'application du I, lorsque les entreprises bénéficient de l'aide financière prévue à l'article 3-23 du décret du 30 mars 2020 susvisé, le plafond pris en compte est celui prévu au II de cet article à la place de celui prévu au III de l'article 3-22. Lorsqu'elles bénéficient de l'aide financière au titre de l'article 3-25 de ce même décret, l'aide perçue à ce titre s'ajoute à celle perçue au titre de l'article 3-22 et le plafond pris en compte est celui du III de cet article 3-25 à la place de celui du III de l'article 3-22.

Article 4

Sous réserve des dispositions de l'article 5, le montant de l'aide prévue à l'article 1er pour une période éligible considérée correspond à la somme des loyers ou redevances et charges de l'activité éligible de l'entreprise, calculés pour chaque établissement au prorata des journées d'interdiction d'accueil du public intervenues pour cet établissement pendant cette période éligible, et de laquelle sont déduits :

1° Le montant des aides perçues pour la période éligible considérée au titre des articles 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26 ou 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé, au titre des articles 1er, 7 ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé, et de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé, calculé selon la formule mentionnée à l'annexe 2 ;

2° Le résultat lié au surcroît des activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, calculé selon la formule mentionnée à l'annexe 3.

Article 5

I. - Les entreprises remplissant les conditions prévues à l'article 3 sont soumises aux dispositions du présent article pour une période éligible considérée lorsqu'elles remplissent un des critères ci-après :

1° Avoir constaté, sur le dernier exercice comptable clos avant le 1er janvier 2020, un excédent brut d'exploitation négatif, calculé conformément au règlement modifié de l'autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 ;

2° Avoir atteint, sur la période éligible considérée, un montant de chiffre d'affaires pour les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, qui représente plus de 20 % du chiffre d'affaires sur la même période en 2019, les chiffres d'affaires considérés étant ceux du périmètre des activités des établissements recevant du public et de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, relevant de l'annexe 1 et déterminés selon les modalités prévues au II de l'annexe 4 ;

3° Etre éligible à l'aide prévue à l'article 4 pour un montant supérieur à quatre millions d'euros au titre de la période éligible considérée.

II. - Les entreprises mentionnées au I bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er pour une période éligible considérée dans la limite d'un plafond fondé sur la différence des excédents bruts d'exploitation « loyers » constatés en 2019 et 2021 selon les modalités fixées à l'annexe 4.

Article 6

I. - Les demandes d'aides au titre du présent décret pour les périodes éligibles des mois de février, mars, avril ou mai 2021 sont déposées en une seule fois. Le dépôt du dossier s'opère par voie dématérialisée entre le 29 novembre 2021 et le 28 février 2022.

II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret pour chacune des périodes éligibles au titre de laquelle l'aide est demandée et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

2° Pour les périodes de facturation correspondant aux périodes éligibles considérées : la preuve de facturation des loyers ou redevances et charges des établissements de l'activité éligible de l'entreprise ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou, en cas de location-gérance, la preuve de facturation des redevances dues par le locataire-gérant avec celle des loyers ou redevances et charges dus par le loueur ;

3° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation, conforme au modèle établi sur le site www.impots.gouv.fr, mentionne, outre le numéro professionnel de l'expert-comptable :

a) La date de création de l'entreprise ;

b) L'appartenance éventuelle de l'entreprise à un groupe ainsi que les nom, raison sociale et adresse de ce groupe ;

c) La détermination des périodes éligibles ;

d) L'absence de procédure de liquidation judiciaire en cours de l'entreprise au premier jour de chaque période éligible ;

e) L'excédent brut d'exploitation du dernier exercice comptable clos avant le 1er janvier 2020, calculé conformément au règlement modifié de l'autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 ;

f) La liste et l'adresse des établissements recevant du public interdits d'accueil du public et leurs dates de début et fin d'interdiction de cet accueil, avec la mention de leurs activités éligibles ;

g) Pour chacune des périodes éligibles au titre de laquelle l'aide est demandée : le chiffre d'affaires de l'entreprise réalisé et celui réalisé au titre de la même période de 2019 ;

h) Pour chacune des périodes éligibles au titre de laquelle l'aide est demandée : le chiffre d'affaires des activités des établissements recevant du public et de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, relevant de l'annexe 1, réalisé au titre de la même période de 2019 ;

i) Pour chacune des périodes éligibles au titre de laquelle l'aide est demandée : le chiffre d'affaires de l'entreprise réalisé et celui réalisé au titre de la même période de 2019 pour l'ensemble des établissements dont les loyers sont pris en compte pour le calcul de l'aide ;

j) Pour chacune des périodes éligibles au titre de laquelle l'aide est demandée : le chiffre d'affaires correspondant aux ventes à distance, avec retrait en magasin ou livraison, réalisé et celui réalisé au titre de la même période de 2019 ;

k) Pour chacune des périodes éligibles au titre de laquelle l'aide est demandée, l'indication que l'entreprise appartient à la catégorie mentionnée au 1° ou au 2° du II de l'article 2 ;

l) Pour chacune des aides prévues par les articles 3-22 à 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé, les articles 1er, 7 et 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé et l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé, l'indication que l'entreprise y était inéligible ou le montant d'aide perçu à ce titre ;

m) Le cas échéant, l'indication que le groupe auquel appartient l'entreprise sature les plafonds prévus aux III des articles 3-22 et 3-24 à 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé, II de l'article 3-23 du même décret, aux III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé et au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;

n) Les montants des loyers ou redevances et charges des établissements recevant du public de l'activité éligible à la charge de l'entreprise et ceux ayant fait l'objet d'un abandon de créance définitif de la part du bailleur ;

o) Le calcul de l'aide sur chacune des périodes éligibles au titre de laquelle cette aide est sollicitée, résultant de l'application des articles 4 et 5, avec les étapes des opérations intermédiaires de calcul ;

p) Le cas échéant, le calcul du plafond et des excédents brut d'exploitation « loyers » mentionnés au II de l'article 5.

4° Le compte bancaire sur lequel l'aide doit être versée.

III. - Les agents mentionnés au II de l'article 10 peuvent demander pour l'instruction des demandes d'aide au titre du présent décret avant le versement de celle-ci :

1° Les contrats de bail, conventions d'occupation ou contrats de location-gérance justifiant la facturation des loyers ou redevances et charges locatives pris en compte au premier alinéa de l'article 4 ;

2° Tout document permettant de justifier des conditions relatives à la saturation des plafonds prévues au 2° de l'article 3 et appréciées au niveau du groupe auquel l'entreprise appartient.

IV. - Par dérogation au 3° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation d'un commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession. L'attestation de l'entreprise comporte les mêmes éléments que ceux mentionnés au 3° du II précité. L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi sur le site www.impots.gouv.fr.

V. - Les aides instituées par le présent décret ne sont versées que si leur montant total excède 500 euros. Ce versement intervient en une seule fois sur le compte bancaire fourni par l'entreprise en application du dernier alinéa du II.

VI. - Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 25 millions d'euros.

Article 7

Lorsqu'une entreprise a contracté une assurance couvrant le paiement des loyers ou redevances et des charges pris en compte au premier alinéa de l'article 4 et perçoit une indemnisation au titre de cette assurance, le montant de cette indemnisation est déduit de celui de l'aide calculée en application du même article 4. Lorsque l'indemnisation est perçue à une date postérieure au versement de cette aide, l'entreprise bénéficiaire rembourse à l'Etat un montant équivalent à cette indemnisation dans la limite du montant de cette même aide.

Les attestations mentionnées au 3° du II et au IV de l'article 6 indiquent si l'entreprise qui a déposé une demande d'aide a contracté l'assurance mentionnée au premier alinéa. Si c'est le cas, l'entreprise accompagne la demande prévue au II du même article 6 d'un engagement de remboursement conforme au modèle établi sur le site www.impots.gouv.fr.

Article 8

Lorsque les loyers ou redevances et charges pris en compte au premier alinéa de l'article 4 font l'objet d'un abandon total ou partiel de créance après le versement de l'aide au titre du présent décret ou ne sont pas totalement acquittés au créancier dans un délai d'un an après ce versement, l'entreprise bénéficiaire rembourse à l'Etat un montant équivalent à cet abandon de créance total ou partiel ou au montant non acquitté au créancier, dans la limite du montant de l'aide précédemment mentionnée.

Article 9

I. - Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, les chiffres d'affaires de référence de l'année 2019 sont remplacés par des montants basés sur un chiffre d'affaires mensuel moyen.

Le chiffre d'affaires mensuel moyen mentionné au premier alinéa est défini comme :

1° Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

2° Pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

3° Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

4° Pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

5° Pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

6° Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

II. - Les entreprises créées après le 1er janvier 2019 sont soumises aux dispositions du II de l'article 5 si, sur le premier exercice comptable clos après le 1er janvier 2019, leur excédent brut d'exploitation, calculé conformément au règlement modifié de l'autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014, est négatif ou si aucun exercice comptable n'a encore été clos.

Article 10

I. - Le directeur général des finances publiques est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret.

Il conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.

II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée à l'article 6, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date du versement de l'aide. Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander au bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai d'un mois pour répondre à compter de la date de la demande.

En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 11

I. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.

II. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

III. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « 25 millions d'euros », « 4 millions d'euros » et « 500 euros » sont respectivement remplacés par les mots : « 2 993 764 137 francs CFP », « 479 002 262 francs CFP » et « 59 875 francs CFP ».

Article 12

Le versement de l'aide mentionnée à l'article 1er est subordonné à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les dispositions du présent décret lui ayant été notifiées comme étant conformes au droit de l'Union européenne.

Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXES

ANNEXE 1



1


Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers


2


Grands Magasins


3


Autres commerces de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire


4


Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé


5


Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé


6


Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé


7


Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé


8


Commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé


9


Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé


10


Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé


11


Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé


12


Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé


13


Commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et autres articles de ménage en magasin spécialisé


14


Commerce de détail de livres en magasin spécialisé


15


Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé


16


Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé


17


Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé


18


Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé


19


Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé


20


Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé


21


Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé


22


Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé


23


Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé


24


Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé


25


Commerces de détail d'optique


26


Commerces de détail de charbons et combustibles


27


Autres commerces de détail spécialisés divers


28


Commerce de détail de biens d'occasion en magasin


29


Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques


30


Réparation d'équipements de communication


31


Réparation de produits électroniques grand public


32


Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin


33


Réparation de chaussures et d'articles en cuir


34


Réparation de meubles et d'équipements du foyer


35


Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie


36


Réparation d'autres biens personnels et domestiques


37


Blanchisserie-teinturerie de détail


38


Coiffure et soins de beauté


39


Entretien corporel

Annexe

ANNEXE 2

Pour une période éligible considérée, le montant mentionné au 1° de l'article 4 se calcule selon la méthode suivante :

Montant des aides correspondant à la période éligible considérée, conformément au tableau ci-dessous

Multiplié par :

Facteur d'affectation

Facteur d'affectation =

1 (un) si la perte de chiffre d'affaires de l'ensemble de l'entreprise sur la période éligible considérée par rapport à la même période en 2019 est inférieure à celle de l'ensemble des établissements dont les loyers ou redevances sont pris en compte pour le calcul de l'aide par rapport à la même période de 2019 ;

A défaut :

Montant de la perte de chiffre d'affaires sur la période éligible considérée de l'ensemble des établissements dont les loyers ou redevances sont pris en compte pour le calcul de l'aide par rapport à la même période de 2019 ;

Divisé par :

Montant de la perte de chiffre d'affaires de l'ensemble de l'entreprise sur la période éligible par rapport à la même période de 2019.

Les aides à prendre en compte en fonction des périodes éligibles considérées sont déterminées comme suit :



Période éligible


Références des aides à prendre en compte :


Février


Aides au titre des articles 3-22, 3-23 et 3-25 du décret du 30 mars 2020 susvisé

Aide au titre des articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé pour la période bimestrielle des mois de janvier et février

Aide au titre de l'article 7 du décret du 24 mars 2021 susvisé

Aide au titre de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé.


Mars


Aide au titre de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 susvisé

Aide au titre des articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé pour la période bimestrielle des mois de mars et avril ou pour la période mensuelle du mois de mars

Aide au titre de l'article 7 du décret du 24 mars 2021 susvisé

Aide au titre de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé


Avril


Aide au titre de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 susvisé

Aide au titre des articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé pour la période bimestrielle des mois de mars et avril ou pour la période mensuelle du mois d'avril

Aide au titre de l'article 7 du décret du 24 mars 2021 susvisé

Aide au titre de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé.


Mai


Aide au titre de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;

Aide au titre des articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé pour la période bimestrielle des mois de mai et juin ou pour la période mensuelle du mois de mai

Aide au titre de l'article 7 du décret du 24 mars 2021 susvisé

Aide au titre de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé.

Lorsque l'aide au titre des articles 1er, 7 ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au titre de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé est attribuée au titre d'une période éligible supérieure à un mois, elle est prise en compte au prorata de la période éligible au titre de laquelle l'aide au sens du présent décret est calculée.

Annexe

ANNEXE 3

Pour une période éligible considérée, le résultat mentionné au 2° de l'article 4 est ainsi calculé :

Taux de 6,1 %

Multiplié par :

[Chiffre d'affaires (CA) des activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, sur la période éligible considérée, constaté pour l'entreprise

Moins :

[Taux de 108 %

Multiplié par :

Chiffre d'affaires (CA) des activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, constaté pour l'entreprise sur la période de 2019 correspondant à celle de la période éligible considérée.]]

Soit : 0,061* [CA des activités de vente à distance sur la période éligible - (1,08 * CA des activités de ventes à distance sur la période de 2019 correspondant à celle de la période éligible considérée)]

Si le résultat est négatif, il est considéré comme étant égal à zéro.

Annexe

ANNEXE 4

I. - Le plafond mentionné au II de l'article 5 est calculé selon la formule suivante :

[Excédent brut d'exploitation (EBE) « Loyers » sur la période 2019 correspondant à celle de la période éligible considérée

Multiplié par :

Taux de 92,1 %]

Moins :

Excédent brut d'exploitation (EBE) « Loyers » de la période éligible considérée.

Soit : (EBE « loyers » sur la période 2019 * 0,921]) - (EBE « loyers » sur la période 2021)

II. - L'excédent brut d'exploitation « loyers » au sens de la présente annexe est calculé pour chaque période éligible considérée en 2021 ou sa période de référence correspondante de 2019 selon les modalités définies à l'annexe 2 du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 sur le périmètre, pour l'entreprise, des activités de ses établissements recevant du public et de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, relevant de l'annexe 1.

Lorsque l'entreprise dispose d'une comptabilité analytique, les produits et charges d'exploitation affectés au périmètre précédemment mentionné sont déterminés sur la base de celle-ci.

Pour chaque compte du P.C.G., à défaut de comptabilité analytique pour ce compte, il est fait application de la méthode suivante pour déterminer les produits et charges du périmètre précédemment mentionné sur la période éligible considérée :



Compte P.C.G.


Méthode alternative en l'absence de comptabilité analytique


Chiffre d'affaires net (compte P.C.G. 70)


= Chiffre d'affaires constaté des activités des établissements recevant du public et de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, relevant de l'annexe 1


Subventions d'exploitation (compte P.C.G. 74)


= Total des produits de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation


Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (compte P.C.G. 751)


= Total des produits de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation


Achats consommés (compte P.C.G. 60)


= Total des charges de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation


Autres achats et charges externes (compte P.C.G. 61 et 62)


= Total des charges de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation


Impôts, taxes et versements assimilés (compte P.C.G. 63)


= Total des charges de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation


Salaires, traitements et charges sociales (compte P.C.G. 64)


= Total des charges de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation


Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs (compte P.C.G. 651)


= Total des charges de ce compte pour l'entreprise

multiplié par :

coefficient d'affectation

Le coefficient d'affectation est obtenu par la formule suivante :

Chiffre d'affaires constaté des activités des établissements recevant du public et de la vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, relevant de l'annexe 1, sur la période de 2019 correspondant à la période éligible considérée

Divisé par :

Chiffre d'affaires de l'entreprise sur la période de 2019 correspondant à la période éligible considérée.

III. - Lorsque le résultat de l'opération prévue au I est négatif, le plafond est considéré comme égal à zéro.

IV. - Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019 et assujetties aux dispositions du II de l'article 5, l'excédent brut d'exploitation « Loyers » de référence de la période de 2019 est remplacé par un montant basé sur un excédent brut d'exploitation « Loyers » mensuel moyen.

L'excédent brut d'exploitation « Loyers » mensuel moyen est défini comme :

1° Pour les entreprises crées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, l'excédent brut d'exploitation « Loyers » mensuel moyen de l'année 2019 ;

2° Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, l'excédent brut d'exploitation « Loyers » mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

3° Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2020, l'excédent brut d'exploitation « Loyers » mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

4° Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, l'excédent brut d'exploitation « Loyers » réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

5° Ou, pour les entreprises crées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, l'excédent brut d'exploitation « Loyers » réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

6° Ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, l'excédent brut d'exploitation « Loyers » réalisé durant le mois de février 2021.

Fait le 16 novembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,

Alain Griset

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