Article 1
Le présent arrêté s'applique aux actes effectués par voie électronique par les avocats et le ministère public dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.
Article 2
L'article 5 de l'arrêté du 18 avril 2012 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des cours d'appel, à l'exception de celles de Nouméa et Papeete. »
Article 3
L'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2012 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Sont également effectués par voie électronique les envois et remises au greffe de la cour des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Ces actes sont remis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, soit pour les parquets près les tribunaux de grande instance du type "parquet01.tgi-ville@justice.fr” et pour les parquets généraux "parquetgeneral.ca-ville@justice.fr”).
La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur. »
Article 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Article 5
Le secrétaire général du ministère de la justice et la directrice des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.