Article 1
L'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 115-5. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles relevant de l'article L. 613-1 souscrivent chaque année une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2. Pour les personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités et les conditions de transmission des informations.
« Le travailleur indépendant des professions non agricoles relevant de l'article L. 613-1 souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
« Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions. »
Article 2
L'article R. 131-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et au cinquième alinéa de l'article L. 642-2 » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou au cinquième alinéa de l'article L. 642-2, » sont supprimés.
Article 3
Au premier alinéa de l'article R. 131-3 du même code, les mots : « de l'article L. 131-6-3 » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa de l'article L. 131-6 ».
Article 4
La section V du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complétée par deux articles R. 131-4 et R. 131-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 131-4. - Le travailleur indépendant peut demander à bénéficier de la régularisation anticipée des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année précédente lorsqu'il souscrit la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5 par voie électronique.
« En cas de trop versé, il peut demander que le montant lui soit remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde lui est remboursé.
« Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation conformément au I de l'article R. 131-5, le travailleur indépendant peut s'en acquitter immédiatement. A défaut, le complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
« Art. R. 131-5. - I. ― Le travailleur indépendant peut demander que ses versements provisionnels de l'année en cours soient ajustés sur la base du revenu de l'année précédente lorsqu'il a bénéficié de la régularisation anticipée prévue à l'article R. 131-4.
« L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de la demande. Un nouvel échéancier de paiement tenant compte des montants déjà appelés ou payés est transmis au travailleur indépendant.
« II. ― Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève.
« Le recouvrement des cotisations dues en cas d'exercice de cette faculté est effectué conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I du présent article. Dans le cas où le montant des versements provisionnels déjà effectués excède les cotisations provisionnelles pour l'ensemble de l'année recalculées sur la base du revenu estimé, l'excédent de cotisations n'est remboursé qu'après détermination du revenu réel s'il est constaté l'existence d'un trop versé.
« Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois au titre de la même année. »
Article 5
L'article R. 133-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence à l'article L. 114-11, il est inséré la référence à l'article L. 133-6-5 ;
2° Le premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions passées en application du présent article définissent notamment les objectifs des opérations de contrôle pour les travailleurs indépendants ayant fait l'objet d'une taxation en application de l'article L. 242-12-1 ou de l'article R. 133-30-2-2. »
Article 6
Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 133-30 devient l'article R. 133-29-1 ;
2° Après cet article, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Modernisation et simplification des formalités
au regard des travailleurs indépendants
« Art. R. 133-29-2. - En dehors des situations dans lesquelles elle est demandée par le travailleur indépendant ou par tout autre organisme de sécurité sociale, la radiation d'un travailleur indépendant en application de l'article L. 133-6-7-1 peut être décidée à l'initiative du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants compétente.
« Lorsque le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants envisage de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 133-6-7-1, il informe les autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.
« Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants informe le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation.
« Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants peut procéder à la radiation de cette personne.
« La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.
« Art. R. 133-29-3. - Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants. »
Article 7
L'article R. 133-24 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence à l'article : « R. 243-20-2 », sont ajoutés les mots : « , R. 243-21 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 ».
Article 8
A l'article R. 133-25 du même code, après les mots : « des cotisations d'allocations familiales », sont ajoutés les mots : « et contributions sociales ».
Article 9
L'article R. 133-26 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 » sont supprimés ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27.
« Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile. »
Article 10
L'article R. 133-27 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « novembre » est remplacé par le mot : « décembre » et la deuxième phrase est supprimée ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.
« Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du IV de l'article R. 133-26, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours. » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 » sont supprimés.
Article 11
A l'article R. 133-28 du même code, après les mots : « relative au remboursement de la dette sociale », sont insérés les mots : « à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 ».
Article 12
Au premier alinéa de l'article R. 133-29 du même code, les mots : « du dernier alinéa » et les mots : « et des cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 » sont supprimés.
Article 13
Au 1° de l'article R. 133-30 du même code, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
Article 14
Au troisième alinéa de l'article R. 133-30-2-2 du même code, les mots : « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».
Article 15
L'article R. 241-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-2. - La cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.
« Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont considérées comme travailleurs indépendants non agricoles les personnes mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 613-1 et celles mentionnées à l'article L. 722-1. »
Article 16
A l'article R. 241-3 du même code, la référence à l'article : « R. 242-16 » est remplacée par la référence à l'article : « L. 131-6-2 ».
Article 17
L'article R. 242-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « La cotisation », sont insérés les mots : « d'allocations familiales » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales » sont remplacés par les mots : « le taux applicable aux rémunérations ou gains perçus par les salariés pour la couverture des prestations familiales ».
Article 18
L'article R. 242-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-14. - I. ― Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
« a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente ;
« b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
« c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
« L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
« Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.
« II. ― Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
« III. ― Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
« IV. ― La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
« Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues. »
Article 19
I. ― Le 1° de l'article R. 242-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les personnes justifiant d'un revenu d'activité, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 131-6, inférieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. »
II. ― L'article R. 242-16 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « d'employeur ou » sont remplacés par le mot : « du ».
III. ― Au I de l'article R. 243-20 du même code, les mots : « L. 131-6, L. 136-3 et » sont supprimés.
IV. ― Au premier alinéa de l'article R. 243-22 du même code, les mots : « par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales » sont remplacés par les mots : « par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 ».
V. ― Au premier alinéa de l'article R. 243-53 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
VI. ― L'article R. 612-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 612-20. - Les dispositions de l'article R. 242-14 s'appliquent à l'assuré qui n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions prévues à l'article R. 115-5. »
Article 20
L'article R. 723-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 723-19. - Pour le calcul de la cotisation annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant sont tenus de déclarer, à la Caisse nationale des barreaux français, leur revenu d'activité au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« En cas d'absence de déclaration, les dispositions des articles R. 242-14 sont applicables. »
Article 21
L'article R. 723-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription ou de la réception de la déclaration susmentionnée » sont remplacés par les mots : « la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 est réduite au prorata de la durée d'affiliation » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription ou celle de la radiation » sont remplacés par les mots : « la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 est réduite au prorata de la durée d'affiliation ».
Article 22
A l'article R. 723-21 du même code, après les mots : « de la cotisation annuelle », sont ajoutés les mots : « prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 ».
Article 23
A l'article R. 723-22 du même code, les mots : « à titre libéral » sont remplacés par les mots : « en qualité de travailleur indépendant ».
Article 24
A l'article R. 723-23 du même code, les mots : « avocats non salariés » sont remplacés par les mots : « avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant ».
Article 25
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 723-25 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.
« Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. »
Article 26
L'article R. 723-26 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. »
Article 27
Les articles R. 130-1, R. 242-13-1, R. 243-22-1, R. 243-24 et R. 243-26 du même code sont abrogés.
Article 28
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er sont applicables aux faits survenus postérieurement à la date de publication du présent décret.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 sont applicables aux organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du même code à compter du 1er janvier 2014.
Article 29
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.