LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1)

LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1)

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L7971IUR

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC en date du 29 décembre 2012 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. ― Autorisation de perception

des impôts et produits

Article 1

I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2013 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2012 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ;

3° A compter du 1er janvier 2013 pour les autres dispositions fiscales.

B. ― Mesures fiscales

Article 2

I. ― Au 4 du I de l'article 197 du code général des impôts, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 480 € ».

II. ― Au premier alinéa du 2° bis de l'article 5 du même code, les montants : « 8 440 euros » et « 9 220 euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 8 610 € » et « 9 410 € ».

III. ― L'article 157 bis du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa, le montant : « 14 220 € » est remplacé par le montant : « 14 510 € » ;

2° Au troisième alinéa, les montants : « 14 220 € » et « 22 930 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 14 510 € » et « 23 390 € ».

IV. ― Les montants des abattements prévus au I de l'article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du code général des impôts sont revalorisés de 2 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche.

Article 3

Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 150 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

Article 4

Le 2 du I de l'article 197 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

2° A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 997 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. »

Article 5

A la seconde phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code, le montant : « 14 157 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

Article 6

Avant le dernier alinéa du 3° du même article 83, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa du présent 3° ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »

Article 7

I. ― Le b du 1° du I de l'article 31 du même code est complété par les mots : « ou de celui prévu à l'article 200 quater A ».

II. ― Au début du a bis du 5 de l'article 200 quater A du même code, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

III. ― Le même article 200 quater A est ainsi modifié :

1° Après le mot : « égale », la fin de la première phrase du 8 est ainsi rédigée : « au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. » ;

2° Sont ajoutés des 9 et 10 ainsi rédigés :

« 9. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.

« 10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives de celles de l'article 200 quater. »

IV. ― Le II s'applique aux dépenses payées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Article 8

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Article 9

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― L'article 54 sexies est ainsi modifié :

1° Les mots : « prévus à l'article 125 C » sont remplacés par les mots : « versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel » et les mots : « dans les conditions prévues au même article » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de l'obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. »

B. ― L'article 117 quater est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater.

« Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ;

b) Au début du 2, les mots : « L'option prévue » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement prévu » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « opte pour le » sont remplacés par les mots : « est soumis au » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C : » ;

b) Le dernier alinéa du même 1 est supprimé ;

c) Le 4 est abrogé.

C. ― Au début du premier alinéa du 1 de l'article 119 bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, » sont supprimés.

D. ― Le premier alinéa du II de l'article 125-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.

« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale.

« Le taux du prélèvement est fixé : ».

E. ― L'article 125 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. ― Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d'intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.

« Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. ― Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n'excède pas, au titre d'une année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. L'option est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. ― Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit "solidaire” de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent II de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La retenue à la source opérée conformément au 1 de l'article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

5° Le III bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « salariaux », la fin du deuxième alinéa du 1° est supprimée ;

b) Au 2°, les mots : « un tiers » sont remplacés par le taux : « 24 % » et la date : « le 1er juin 1978 » est remplacée par les mots : « la date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), ainsi que les produits des autres placements » ;

c) Le 3° est abrogé ;

d) Au premier alinéa du 4°, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 24 % » et l'année : « 1983 » est remplacée par l'année : « 1998 » ;

e) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

f) Les 5° à 7° sont abrogés ;

g) Le 8° est ainsi modifié :

― la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que pour le boni de liquidation » ;

― la seconde phrase du même alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

h) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

i) Au 10°, les mots : « donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit "solidaire” de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne » sont remplacés par les mots : « soumis obligatoirement au prélèvement en application du II » ;

6° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. ― Le prélèvement prévu au I ne s'applique pas aux intérêts et autres revenus exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 157. » ;

7° Au début du V, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement prévu au I s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Les prélèvements prévus aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu. »

F. ― L'article 125 D est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. ― Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 125 A et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au même I sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La référence : « au I de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du II de l'article 125-0 A » et la référence : « de l'article 125-0 A » est remplacée par la référence : « de ce même article » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa du présent II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;

3° Au III, la référence : « V de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du II de l'article 125-0 A » et les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II du présent article » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

― après la première occurrence du mot : « contribuable », sont insérés les mots : « est assujetti au prélèvement prévu au I ou » ;

― les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II » ;

― les mots : « mandatée à cet effet » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elle est établie hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le prélèvement », sont insérés les mots : « prévue au II » ;

c) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II » et le mot : « revenus, » est supprimé ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « pour lesquels le contribuable opte pour le » sont remplacés par les mots : « soumis au » ;

b) A la seconde phrase, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II ».

G. ― Le II de l'article 154 quinquies est ainsi modifié :

1° Les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A » ;

2° Le nombre : « 5,8 » est remplacé par le nombre : « 5,1 ».

H. ― Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa du 1°, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A » ;

2° Le f du 3° et le 5° sont abrogés.

I. ― Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A ».

J. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article 193, les mots : « et crédits d'impôt mentionnés » sont remplacés par les mots : « , prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater, au I de l'article 125 A, ».

K. ― Au premier alinéa du 1 de l'article 242 ter, le mot : « libératoire » est supprimé.

L. ― A la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli un XX ainsi rédigé :

« XX : Information relative au revenu fiscal de référence.

« Art. 242 quater. - Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés aux mêmes I est inférieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A.

« Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du présent article sont tenues de produire cette attestation sur demande de l'administration. ».

M. ― Au d du II de l'article 1391 B ter, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° ».

N. ― Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :

1° Au a bis, les mots : « pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article » sont supprimés ;

2° Au c, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l'article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A ».

O. ― La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1671 C est ainsi rédigée :

« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l'article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III. »

P. ― Le I de l'article 1678 quater est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « est versé » sont remplacés par les mots : « et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionné au II de l'article 125-0 A sont versés » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l'article 125 D, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. » ;

c) A la seconde phrase, les mots : « revenus, produits et gains mentionnés aux I et II » sont remplacés par les mots : « produits et gains mentionnés au II » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent I ne peuvent être... (le reste sans changement). » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « ce prélèvement » sont remplacés par les mots : « ces prélèvements ».

Q. ― Les articles 125 B et 125 C sont abrogés.

R. ― L'article 1736 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. ― Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une amende de 150 €. »

S. ― Après l'article 1740-0 A, il est inséré un article 1740-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1740-0 B. - La présentation d'une attestation sur l'honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A pour bénéficier d'une dispense des prélèvements prévus aux mêmes I entraîne l'application d'une amende égale à 10 % du montant de ces prélèvements ayant fait l'objet de la demande de dispense à tort. »

T. ― Au second alinéa du II bis de l'article 125-0 A, au 11° du III bis de l'article 125 A, au VI de l'article 182 A bis, à la première phrase du V de l'article 182 A ter, à la fin du premier alinéa du III de l'article 182 B, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 244 bis et du dernier alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A et au deuxième alinéa de l'article 244 bis B, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

U. ― Au 2 de l'article 187, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. ― A la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, les références : « aux 4° et 6° » sont remplacées par la référence : « au 4° ».

III. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. ― Au dixième alinéa du I de l'article L. 136-6, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° ».

B. ― L'article L. 136-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature » sont remplacés par les mots : « sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l'article 125-0 A du même code » ;

2° A la première phrase du 1° du I, les mots : « sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature » sont remplacés par les mots : « distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article 158 du même code » ;

3° Au 8° bis du II, les mots : « du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A ».

IV. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

V. ― Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à l'article 242 quater du code général des impôts peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.

VI. ― A l'exception du 2° du G, du 2° du H en ce qu'il prévoit l'abrogation du 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, du M et du 1° du N du I et du A du III, qui s'appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013. [Rédaction conforme à l'article 4 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Article 10

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Au 2 de l'article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l'article 167 bis ».

B. ― Au premier alinéa de l'article 150 quinquies, les mots : « à l'article 96 A et au taux prévu » sont supprimés.

C. ― Au premier alinéa de l'article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l'article 200 A » sont supprimés et la référence : « à l'article 96 A » est remplacée par la référence : « au 2 de l'article 200 A ».

D. ― Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, la référence : « , l'article 96 A » est supprimée.

E. ― Le 1 de l'article 150-0 D est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :

« Les gains nets des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l'article 150-0 A, ainsi que les distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l'avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, pour lesquels le contribuable n'a pas opté pour l'imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l'article 200 A, sont réduits d'un abattement égal à :

« a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ;

« c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans.

« L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007.

« Pour l'application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :

« 1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure d'actions, parts, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

« 5° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :

« a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d'acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

« b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

« 6° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :

« a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

« ― lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

« ― lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues au même article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

« b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.

« Le III de l'article 150-0 D ter est applicable dans les mêmes conditions à l'abattement prévu au présent 1.

« Pour les distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l'avant-dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné. »

F. ― L'article 150-0 D bis est ainsi modifié :

1° Le 3° du II est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le cédant prend l'engagement d'investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d'au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés ou dans la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d'investissement de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; » ;

b) Le second alinéa du d est supprimé ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. ― Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l'engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report d'imposition n'est imposable qu'à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n'a pas fait l'objet d'un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. L'impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d'imposition. » ;

3° Le III bis est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III bis. ― Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis, avant le délai prévu au d du 3° du II du présent article, le report d'imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

G. ― Au premier alinéa de l'article 150-0 F, les mots : « soumises au taux d'imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues ».

H. ― Au II de l'article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : « , e, à l'exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues aux 2 bis, 6 et 6 bis de l'article 200 A, ».

I. ― Après le 6 de l'article 158, sont insérés des 6 bis et 6 ter ainsi rédigés :

« 6 bis. ― Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.

« 6 ter. ― Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167 bis. »

J. ― A la fin du premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 150-0 A et au taux de 19 % ».

K. ― Après la première occurrence du mot : « sont », la fin du premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 45 % lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. »

L. ― L'article 167 bis est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est abrogé ;

2° A la fin du II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d'imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. ― L'impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167. » ;

4° Au dernier alinéa du 3 du VII, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

M. ― Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 150-0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B, ».

N. ― L'article 200 A est ainsi modifié :

1° A la fin du 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article 158 » ;

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. ― Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ;

« b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession.

« Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l'article 150-0 D ;

« c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;

« e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° s'applique également à l'activité salariée. » ;

3° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s'il intervient postérieurement » ;

4° Le 7 est abrogé.

O. ― L'article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et, après la référence : « 150-0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 % » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 45 % lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;

b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l'article 200 A et, » sont supprimés.

P. ― Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par les mots : « , du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ».

II. ― Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. ― Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés ;

B. ― Au dixième alinéa, après la référence : « 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l'article 150-0 D, ».

III. ― A. ― A la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l'article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

B. ― Au premier alinéa du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les mots : « , acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, » sont supprimés.

IV. ― A. ― Par dérogation au 2 de l'article 200 A du code général des impôts, les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du même code, les gains mentionnés à l'article 150 duodecies dudit code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du même code, à l'exception des gains mentionnés au 2 du II du même article, les distributions mentionnées à l'article 150-0 F dudit code et les distributions mentionnées au 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code effectuées au profit d'un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B dudit code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.

Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l'année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l'ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

B. ― Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation au 4 du I du même article.

V. ― Les I, II et III s'appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des K, M, O et 2° du P du I qui s'appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.

Article 11

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― L'article 80 bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la fin, les mots : « constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C » sont remplacés par les mots : « est imposé dans la catégorie des traitements et salaires » ;

b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. ― L'avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.

« En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II bis » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française. » ;

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d'achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l'avantage défini au I du présent article, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I du présent article et dans la limite de ce montant. »

B. ― L'article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :

« Art. 80 quaterdecies. - I. ― L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires.

« II. ― L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.

« III. ― En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

« Il en est de même en cas d'opérations d'apport d'actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque l'attribution a été réalisée au profit de l'ensemble des salariés de l'entreprise et que la société bénéficiaire de l'apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

« IV. ― Les I à III s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l'étranger et qui est société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

« V. ― Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au I du présent article, dans la limite de ce montant. »

C. ― L'article 182 A ter est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis de l'article 200 A » est remplacée par la référence : « et au I de l'article 80 quaterdecies » et les mots : « au titre de l'année de ladite cession » sont supprimés ;

b) A la seconde phrase du 2, le mot : « remise » est remplacé par les mots : « souscription ou l'acquisition » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou » sont remplacés par les mots : « le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;

3° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. ― 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

« IV. ― La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I. »

D. ― Le I de l'article 154 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La contribution prévue au 6° du II de l'article L. 136-2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. »

E. ― Les 6 et 6 bis de l'article 200 A sont abrogés.

F. ― L'article 163 bis C est abrogé.

II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. ― Au II de l'article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; ».

B. ― L'article L. 136-5 est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée... (le reste sans changement). » ;

2° Au II bis, les mots : « est établie, recouvrée et contrôlée » sont remplacés par les mots : « et la contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées ».

C. ― Au e du I de l'article L. 136-6, les mots : « , des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code » sont supprimés.

D. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

E. ― L'article L. 242-1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. » ;

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

F. ― Au premier alinéa de l'article L. 131-7, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et ».

III. ― A la première phrase du 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « I bis de l'article 163 bis C » est remplacée par la référence : « II bis de l'article 80 bis ».

IV. ― Les I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.

Article 12

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Article 13

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― A la fin du premier alinéa de l'article 885 A, les mots : « la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U » sont remplacés par le montant : « 1 300 000 € ».

B. ― La section II du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 885 G quater ainsi rédigé :

« Art. 885 G quater. - Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée. »

C. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

D. ― L'article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. - 1. Le tarif de l'impôt est fixé à :

(En pourcentage)



FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine


TARIF

applicable


N'excédant pas 800 000 €


0


Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €


0,50


Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €


0,70


Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €


1


Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €


1,25


Supérieure à 10 000 000 €


1,50




« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 € ― 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. »

E. ― L'article 885 V est abrogé.

F. ― Il est rétabli un article 885 V bis ainsi rédigé :

« Art. 885 V bis. - I. ― L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

« Les plus-values [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.] ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

G. ― Le 2 du I de l'article 885 W est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l'article 885 U » sont remplacés par les mots : « inférieure à 2 570 000 € » et, après le mot : « mentionnent », sont insérés les mots : « la valeur brute et » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « brute et la valeur » et les mots : « est portée » sont remplacés par les mots : « sont portées ».

H. ― Au I de l'article 990 J, la référence : « du I » est supprimée.

I. ― Après le deuxième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie si le redevable est tenu à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W. »

II. ― S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W du même code.

III. ― Le IV de l'article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation au III du présent article, les a et b du 1° du II et le 3° du II du présent article s'appliquent pour le contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011. Pour l'application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative. »

IV. ― Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013.

Article 14

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Article 15

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Article 16

I. ― L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est ainsi rédigée :

« La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. » ;

2° Au II, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;

3° La seconde phrase du IV est ainsi rédigée :

« Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième. » ;

4° Au V, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » et les mots : « de chacune des deux années » sont supprimés.

II. ― A. ― Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé : « Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants ».

Cette dotation est égale, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce titre pour l'année 2012.

Elle est versée chaque année.

B. ― La dotation de compensation mentionnée au A est comprise dans le périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

III. ― Le II entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Article 17

I. ― Le III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :



TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'immatriculation

A partir de 2013


Taux ≤ 135


0


135 < taux ≤ 140


100


140 < taux ≤ 145


300


145 < taux ≤ 150


400


150 < taux ≤ 155


1 000


155 < taux ≤ 175


1 500


175 < taux ≤ 180


2 000


180 < taux ≤ 185


2 600


185 < taux ≤ 190


3 000


190 < taux ≤ 200


5 000


200 < taux


6 000




b) Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :



PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)


MONTANT DE LA TAXE

(en euros)


Puissance fiscale ≤ 5


0


6 ≤ puissance fiscale ≤ 7


800


8 ≤ puissance fiscale ≤ 9


1 400


10 ≤ puissance fiscale ≤ 11


2 600


12 ≤ puissance fiscale ≤ 16


4 600


Puissance fiscale >16


6 000




II. ― Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013.

Article 18

Le code des douanes est ainsi modifié :

A. ― Au 2 de l'article 266 septies :

1° Après le mot : « solvants », sont insérés les mots : « , de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques » ;

2° Après le mot : « volatils », sont insérés les mots : « , d'arsenic, de mercure, de sélénium ».

B. ― L'article 266 nonies est ainsi modifié :

1° Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :

a) La dernière colonne est ainsi modifiée :

― à la quatrième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;

― à la huitième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;

― à la neuvième ligne, le montant : « 86,62 » est remplacé par le montant : « 259,86 » ;

b) Après la neuvième ligne, sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :


Arsenic


Kilogramme


500


Sélénium


Kilogramme


500


Mercure


Kilogramme


1 000


Benzène


Kilogramme


5


Hydrocarbures aromatiques polycycliques


Kilogramme


50




2° Au 8, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

Article 19

Le 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

« Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :

« a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

« b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;

« c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

Article 20

I. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le V de l'article L. 541-10-1 est abrogé ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-4 est supprimée ;

3° L'article L. 541-10-6 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa et jusqu'au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. » ;

4° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-8 est supprimée.

II. ― Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 9 du I de l'article 266 sexies, le 9 de l'article 266 septies, le 8 de l'article 266 octies et l'article 266 quaterdecies sont abrogés ;

2° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Les vingtième à avant-dernière lignes du tableau du deuxième alinéa du B du 1 sont supprimées ;

b) Le 3 est abrogé ;

3° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots : « A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, » sont supprimés.

Article 21

Après la première phrase du premier alinéa du 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. »

Article 22

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Le deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, » sont supprimés ;

2° Les mots : « 5 % du résultat net » sont remplacés par les mots : « 12 % du montant brut » ;

3° La seconde phrase est supprimée.

B. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article 223 F, les mots : « résultat net » sont remplacés par les mots : « montant brut ».

Article 23

I. ― Le IX de l'article 209 du même code est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les fractions d'intérêts non déductibles au cours de l'exercice en application de l'article 212 et des six derniers alinéas de l'article 223 B ne sont pas prises en compte pour le calcul des charges financières devant être rapportées au bénéfice de l'exercice en application du présent article. »

II. ― Après l'article 212 du même code, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. - I. ― Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant.

« II. ― Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros.

« III. ― Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise.

« Les charges et produits mentionnés au premier alinéa du présent III incluent le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39.

« IV. ― Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212.

« V. ― Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« 2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;

« 3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

« 5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique.

« Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°.

« Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2013. »

III. ― Après l'article 223 B du même code, il est inséré un article 223 B bis ainsi rédigé :

« Art. 223 B bis. - I. ― Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant.

« II. ― Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros.

« III. ― Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis.

« IV. ― Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209, de l'article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l'article 223 B.

« V. ― Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« 2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;

« 3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

« 5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique.

« Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°.

« Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2013. »

IV. ― Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de l'article 212 bis du code général des impôts et au I de l'article 223 B bis du même code est porté à 25 %.

V. ― A la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article 235 ter ZAA et du II de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, après la référence : « 223 B », est insérée la référence : « , 223 B bis ».

Article 24

I. ― Le I de l'article 209 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du dernier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa est majorée du montant des abandons de créances consentis à une société en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom. »

II. ― Après le VII du même article 209, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. ― Lorsque des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 ont été acquis dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles qui ont été acquises auprès d'une entreprise tierce non liée, au sens du 12 de l'article 39, à l'entreprise qui acquiert les titres, ni à l'entreprise émettrice, le profit imposable est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie. Les liens de dépendance mentionnés à la première phrase du présent VII bis sont appréciés à la date de l'acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date. »

III. ― Le 2° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

IV. ― Au a du 1, à la dernière phrase du 4 et à la seconde phrase du 5 de l'article 223 I et au 2 du II de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 25

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, à la date de promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l'article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. L'assiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I du même article 23 ou, s'il est inférieur, le montant de cette réserve constaté à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Le taux de la contribution complémentaire est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application dudit article 23 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa du présent article à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Elle n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

La contribution complémentaire est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.

La contribution complémentaire est exigible à la clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration ; elle est acquittée dans le même délai.

La contribution complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Article 26

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Le 1 de l'article 1668 est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 500 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d'euros » et les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;

2° Au b, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;

3° Au c, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 95 % ».

B. ― La première phrase de l'article 1731 A est ainsi modifiée :

1° Les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » sont remplacés, deux fois, par les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » ;

2° Le montant : « 500 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d'euros ».

II. ― Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

Article 27

Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 28

I. ― L'article 220 octies du même code est ainsi modifié :

A. ― Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « des micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».

B. ― Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. ― Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité. »

C. ― Le 1° du VI est ainsi rédigé :

« 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 800 000 € par entreprise et par exercice. »

II. ― Le 2° du A, le B et le C du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 29

Au I de l'article 220 undecies du code général des impôts, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 30

A la fin du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZAA du même code, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

II. ― RESSOURCES AFFECTÉES

A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 31

I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €. » ;

2° L'article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré d'un montant de dix millions d'euros. » ;

3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4332-4 est complétée par les mots : « et, en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de dix millions d'euros ».

II. ― Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; » ;

b) Le premier alinéa du 2° est ainsi modifié :

― la référence : « le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) » est supprimée ;

― à la fin, la référence : « ainsi que le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » est remplacée par les références : « , le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » ;

c) Le second alinéa du même 2° est ainsi modifié :

― la première phrase est complétée par les mots : « , sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

― la seconde phrase est supprimée ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

― les mots : « les compensations prévues par le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée » sont remplacés par les mots : « la dotation prévue au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 précitée » ;

― la référence : « le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, » est supprimée ;

― la référence : « ainsi que le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » est remplacée par les mots : « , le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation mentionnée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les seules exonérations mentionnées au I de l'article 1414 du code général des impôts » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de ces compensations, le taux de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul de la compensation de taxe d'habitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe d'habitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités des 2.1.2 et III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée s'appliquent à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

3° Le F est ainsi rédigé :

« F. ― Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 51, le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés au D du présent II au titre de 2009 et au E au titre de 2010 sont minorées par application du taux prévu pour 2011 au B du IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée. » ;

4° Le G est ainsi rédigé :

« G. ― Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 33, le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010 et au F au titre de 2011 sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. »

III. ― A. ― 1. A la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, la référence : « dernier alinéa des articles L. 2335-3, » est remplacée par les références : « troisième alinéa de l'article L. 2335-3 et le dernier alinéa des articles ».

2. Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »

B. ― Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »

C. ― Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »

D. ― Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »

E. ― 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »

2. L'avant-dernier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »

F. ― Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, du II de l'article 137 et du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »

G. ― Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »

H. ― Le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires et du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »

I. ― Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »

J. ― Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »

K. ― Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. » ;

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »

L. ― Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est complété par un H ainsi rédigé :

« H. ― Au titre de 2013, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article, le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011 et au G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée. »

IV. ― Le taux d'évolution en 2013 des compensations mentionnées au III correspond au ratio entre un montant de 1 037 114 577 € et le montant total à verser au titre de l'année 2012 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions mentionnées ci-dessus.

V. ― Le II s'applique à compter du 1er janvier 2012.

Article 32

L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, les mots : « de celui de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) A la seconde phrase, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, à la première phrase, après le mot : « part », sont insérés les mots : « de 40 % » et la seconde phrase est supprimée ;

b) Aux 2° et 3°, à la première phrase, après le mot : « part », sont insérés les mots : « de 30 % » et la seconde phrase est supprimée ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « entre les départements », sont insérés les mots : « et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Après les mots : « par le département », sont insérés les mots : « ou la collectivité » ;

c) Les mots : « des transferts » sont remplacés par les mots : « ou cette collectivité des transferts et création » ;

d) Après les mots : « chaque département », sont insérés les mots : « ou collectivité » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « entre les départements » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. » ;

c) La seconde phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. » ;

5° Le IV est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d'outre-mer l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. » ;

b) La deuxième phrase du même deuxième alinéa est ainsi modifiée :

― la première occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « la moyenne du » ;

― après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer » ;

― les mots : « au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé et le même nombre total constaté à la même date » sont remplacés par les mots : « à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

― la deuxième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « la moyenne du » ;

― après la seconde occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer » ;

― les mots : « au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et le même nombre total constaté à la même date » sont remplacés par les mots : « à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates » ;

6° Le V est ainsi rédigé :

« V. ― Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

« A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l'écart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation.

« Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre, d'une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et, d'autre part, la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.

« Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l'ensemble des départements et collectivités. » ;

7° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « ou collectivités » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités ».

Article 33

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l'article 1648 A est ainsi rédigé :

« I. ― Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l'Etat d'un montant global de 423 291 955 €. » ;

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d'un précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux. » ;

3° A la seconde phrase du II du même article 1648 A, l'année : « 2012 » est remplacée par les mots : « de l'année de la répartition » ;

4° Le 1° du II de l'article 1648 AC est ainsi rédigé :

« 1° Une dotation de l'Etat. A compter de 2013, le montant de cette dotation est fixé à 6 550 076 € pour le fonds de l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ; ».

II. ― Le VIII de l'article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Article 34

I. ― L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du septième alinéa et de l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation sur les produits énergétiques » ;

2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I et aux première et dernière phrases du premier alinéa, au deuxième alinéa, à la seconde phrase du cinquième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa du III, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

3° A la seconde phrase du cinquième alinéa du III, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » et les montants : « 1,715 € » et « 1,213 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,729 € » et « 1,223 € » ;

4° Le dixième alinéa et le tableau du onzième alinéa du III sont ainsi rédigés :

« En 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :



DÉPARTEMENT


POURCENTAGE


Ain


1,067 997


Aisne


0,963 565


Allier


0,766 062


Alpes-de-Haute-Provence


0,554 273


Hautes-Alpes


0,413 745


Alpes-Maritimes


1,593 148


Ardèche


0,751 203


Ardennes


0,648 288


Ariège


0,390 863


Aube


0,723 212


Aude


0,733 938


Aveyron


0,769 060


Bouches-du-Rhône


2,300 008


Calvados


1,119 432


Cantal


0,577 834


Charente


0,623 148


Charente-Maritime


1,016 789


Cher


0,641 869


Corrèze


0,737 687


Corse-du-Sud


0,218 400


Haute-Corse


0,206 457


Côte-d'Or


1,121 201


Côtes-d'Armor


0,911 360


Creuse


0,427 127


Dordogne


0,771 164


Doubs


0,860 027


Drôme


0,826 304


Eure


0,968 149


Eure-et-Loir


0,833 793


Finistère


1,039 823


Gard


1,064 129


Haute-Garonne


1,637 952


Gers


0,459 427


Gironde


1,781 506


Hérault


1,285 153


Ille-et-Vilaine


1,173 316


Indre


0,590 803


Indre-et-Loire


0,961 853


Isère


1,810 483


Jura


0,695 155


Landes


0,737 689


Loir-et-Cher


0,603 304


Loire


1,099 922


Haute-Loire


0,600 128


Loire-Atlantique


1,520 076


Loiret


1,084 900


Lot


0,611 032


Lot-et-Garonne


0,522 693


Lozère


0,412 513


Maine-et-Loire


1,166 134


Manche


0,958 370


Marne


0,921 962


Haute-Marne


0,591 961


Mayenne


0,542 429


Meurthe-et-Moselle


1,040 074


Meuse


0,537 024


Morbihan


0,919 051


Moselle


1,549 584


Nièvre


0,621 249


Nord


3,071 461


Oise


1,105 880


Orne


0,694 152


Pas-de-Calais


2,177 368


Puy-de-Dôme


1,415 221


Pyrénées-Atlantiques


0,965 231


Hautes-Pyrénées


0,577 936


Pyrénées-Orientales


0,686 232


Bas-Rhin


1,354 909


Haut-Rhin


0,905 513


Rhône


1,987 327


Haute-Saône


0,456 049


Saône-et-Loire


1,031 013


Sarthe


1,040 679


Savoie


1,141 708


Haute-Savoie


1,272 473


Paris


2,396 485


Seine-Maritime


1,697 145


Seine-et-Marne


1,888 717


Yvelines


1,734 895


Deux-Sèvres


0,647 707


Somme


1,070 369


Tarn


0,667 608


Tarn-et-Garonne


0,437 263


Var


1,337 441


Vaucluse


0,737 375


Vendée


0,932 712


Vienne


0,670 499


Haute-Vienne


0,609 586


Vosges


0,746 047


Yonne


0,760 692


Territoire de Belfort


0,220 675


Essonne


1,514 810


Hauts-de-Seine


1,982 267


Seine-Saint-Denis


1,915 092


Val-de-Marne


1,513 037


Val-d'Oise


1,577 767


Guadeloupe


0,692 006


Martinique


0,515 301


Guyane


0,332 877


La Réunion


1,442 675


Total


100




II. ― L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le tableau du dernier alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :



RÉGION


GAZOLE


SUPERCARBURANT

sans plomb


Alsace


4,74


6,71


Aquitaine


4,41


6,23


Auvergne


5,74


8,13


Bourgogne


4,13


5,84


Bretagne


4,82


6,83


Centre


4,29


6,06


Champagne-Ardenne


4,84


6,83


Corse


9,72


13,73


Franche-Comté


5,89


8,34


Ile-de-France


12,08


17,07


Languedoc-Roussillon


4,13


5,86


Limousin


7,99


11,31


Lorraine


7,25


10,26


Midi-Pyrénées


4,69


6,63


Nord - Pas-de-Calais


6,78


9,60


Basse-Normandie


5,10


7,21


Haute-Normandie


5,04


7,12


Pays de la Loire


3,98


5,64


Picardie


5,32


7,54


Poitou-Charentes


4,20


5,95


Provence-Alpes-Côte d'Azur


3,94


5,56


Rhône-Alpes


4,14


5,87




2° Au VI, le mot : « pétroliers » est remplacé, deux fois, par le mot : « énergétiques ».

Article 35

I. ― Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase et à la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

2° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. » ;

3° Au début du septième alinéa, le montant : « 2,255 € » est remplacé par le montant : « 2,297 € » ;

4° Au début du huitième alinéa, le montant : « 1,596 € » est remplacé par le montant : « 1,625 € » ;

5° A la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

6° A la fin du a, les références : « 1° à 3° » sont remplacées par les références : « 1° et 2° » ;

7° Les b et c sont remplacés par un b ainsi rédigé :

« b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I. » ;

8° Après le treizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

« A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale. » ;

9° Le quatorzième alinéa et le tableau de l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :



DÉPARTEMENT


POURCENTAGE


Ain


0,363 868


Aisne


1,205 968


Allier


0,550 510


Alpes-de-Haute-Provence


0,200 838


Hautes-Alpes


0,099 452


Alpes-Maritimes


1,291 446


Ardèche


0,316 027


Ardennes


0,600 563


Ariège


0,249 738


Aube


0,600 318


Aude


0,834 144


Aveyron


0,160 119


Bouches-du-Rhône


4,581 146


Calvados


0,827 661


Cantal


0,071 048


Charente


0,625 413


Charente-Maritime


0,843 871


Cher


0,482 461


Corrèze


0,196 584


Corse-du-Sud


0,103 778


Haute-Corse


0,237 981


Côte-d'Or


0,453 892


Côtes-d'Armor


0,505 853


Creuse


0,099 557


Dordogne


0,478 694


Doubs


0,612 221


Drôme


0,586 013


Eure


0,859 429


Eure-et-Loir


0,478 307


Finistère


0,568 032


Gard


1,447 501


Haute-Garonne


1,385 445


Gers


0,161 620


Gironde


1,609 608


Hérault


1,821 800


Ille-et-Vilaine


0,736 047


Indre


0,277 473


Indre-et-Loire


0,639 809


Isère


1,078 503


Jura


0,214 562


Landes


0,378 247


Loir-et-Cher


0,362 261


Loire


0,663 711


Haute-Loire


0,154 432


Loire-Atlantique


1,235 611


Loiret


0,705 334


Lot


0,146 097


Lot-et-Garonne


0,456 909


Lozère


0,034 504


Maine-et-Loire


0,844 276


Manche


0,408 391


Marne


0,845 295


Haute-Marne


0,265 869


Mayenne


0,243 945


Meurthe-et-Moselle


0,985 666


Meuse


0,317 450


Morbihan


0,566 344


Moselle


1,351 982


Nièvre


0,322 792


Nord


7,290 403


Oise


1,257 385


Orne


0,379 096


Pas-de-Calais


4,457 989


Puy-de-Dôme


0,602 205


Pyrénées-Atlantiques


0,560 119


Hautes-Pyrénées


0,255 384


Pyrénées-Orientales


1,232 848


Bas-Rhin


1,383 879


Haut-Rhin


0,923 065


Rhône


1,504 551


Haute-Saône


0,291 606


Saône-et-Loire


0,508 798


Sarthe


0,792 821


Savoie


0,246 318


Haute-Savoie


0,360 935


Paris


1,358 579


Seine-Maritime


2,361 647


Seine-et-Marne


1,819 895


Yvelines


0,878 116


Deux-Sèvres


0,410 412


Somme


1,160 077


Tarn


0,457 990


Tarn-et-Garonne


0,362 857


Var


1,165 421


Vaucluse


1,009 784


Vendée


0,462 901


Vienne


0,730 775


Haute-Vienne


0,511 987


Vosges


0,579 723


Yonne


0,514 312


Territoire de Belfort


0,216 667


Essonne


1,333 707


Hauts-de-Seine


1,090 266


Seine-Saint-Denis


3,887 167


Val-de-Marne


1,673 529


Val-d'Oise


1,676 742


Guadeloupe


3,007 380


Martinique


2,494 306


Guyane


2,648 973


La Réunion


7,391 143


Saint-Pierre-et-Miquelon


0,001 827


Total


100




10° Au dernier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques ».

II. ― 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2009, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a) Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau du 4 un montant de 914 921 € au titre de l'ajustement de la compensation pour l'année 2009 ;

b) Il est prélevé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du même tableau un montant de 22 763 € au titre de l'ajustement de la compensation pour l'année 2009.

2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 2 calculés, pour les années 2010, 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a) Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 31 748 153 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

b) Il est prélevé en 2013 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 un montant de 20 027 959 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du même tableau, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

c) Il est prélevé en 2013 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 un montant de 6 704 315 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau du 4, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 7 881 599 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances.

3. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 3 calculés, pour les années 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a) Il est versé en 2013 aux départements de la Guyane et de La Réunion figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 13 177 461 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 ;

b) Il est prélevé en 2013 au département de la Guyane au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 un montant de 987 989 € mentionné dans la colonne D du même tableau. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation du département de la Guyane pour les années 2011 et 2012 ;

c) Il est prélevé en 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011 et 2012 excède, en 2013, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, un montant de 6 302 €, mentionné dans la colonne E du tableau du 4, au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 .

Le solde de l'ajustement de ces compensations, d'un montant de 20 760 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.

4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application des colonnes A, pour le a du 1, et C, pour les a des 2 et 3, du tableau ci-dessous.

Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application des colonnes B, pour le b du 1, D, pour les b des 2 et 3, et E, pour les c des 2 et 3, du tableau suivant :

(En euros)





DÉPARTEMENT


MONTANT

à verser

(col. A)


DIMINUTION

de produit

versé

(col. B)


MONTANT

à verser

(col. C)


DIMINUTION

de produit

versé

(col. D)


DIMINUTION

de produit

versé

(col. E)




TOTAL


Ain


40


0


47 920


0


0


47 959


Aisne


14 626


0


375 247


0


0


389 872


Allier


1 797


0


147 558


0


0


149 355


Alpes-de-Haute-Provence


6 361


0


140 838


0


0


147 200


Hautes-Alpes


3 485


0


37 372


0


0


40 857


Alpes-Maritimes


7 373


0


225 081


― 3 222 809


0


― 2 990 356


Ardèche


14 538


0


239 973


― 859 213


0


― 604 702


Ardennes


0


― 17


152 478


0


0


152 461


Ariège


13 809


0


109 990


0


0


123 799


Aube


0


― 1 589


36 556


0


― 1 273 477


― 1 238 510


Aude


13 527


0


151 497


0


0


165 024


Aveyron


7 116


0


86 196


0


0


93 312


Bouches-du-Rhône


29 800


0


1 109 526


0


0


1 139 326


Calvados


4 759


0


439 899


0


0


444 658


Cantal


13 036


0


80 544


0


0


93 581


Charente


0


― 2 106


132 296


0


0


130 190


Charente-Maritime


32 387


0


607 819


0


0


640 205


Cher


6 417


0


255 220


0


0


261 637


Corrèze


8 384


0


153 111


0


0


161 495


Corse-du-Sud


6 863


0


41 176


0


0


48 038


Haute-Corse


2 900


0


17 398


0


0


20 298


Côte-d'Or


3 548


0


349 695


0


0


353 243


Côtes-d'Armor


9 310


0


131 936


0


0


141 246


Creuse


4 992


0


39 793


0


0


44 785


Dordogne


10 044


0


98 034


0


0


108 079


Doubs


3 024


0


121 720


― 1 473 758


0


― 1 349 015


Drôme


21 008


0


247 596


0


0


268 605


Eure


4 299


0


266 953


0


0


271 252


Eure-et-Loir


6 067


0


442 159


― 681 269


0


― 233 043


Finistère


12 308


0


250 862


0


0


263 170


Gard


26 719


0


722 245


0


0


748 965


Haute-Garonne


20 930


0


337 134


0


0


358 064


Gers


17 508


0


113 852


0


0


131 360


Gironde


6 266


0


400 390


0


0


406 657


Hérault


60 944


0


811 813


0


0


872 757


Ille-et-Vilaine


8 780


0


207 401


0


0


216 181


Indre


109


0


94 985


0


0


95 094


Indre-et-Loire


4 796


0


608 346


0


0


613 142


Isère


10 807


0


738 320


0


0


749 127


Jura


6 933


0


73 450


0


― 486 193


― 405 811


Landes


5 810


0


158 590


0


0


164 399


Loir-et-Cher


0


― 12


191 894


0


0


191 883


Loire


6 632


0


225 875


0


0


232 506


Haute-Loire


10 226


0


145 194


0


0


155 420


Loire-Atlantique


5 566


0


195 307


0


0


200 873


Loiret


13 412


0


380 901


0


― 1 809 407


― 1 415 095


Lot


442


0


46 945


― 201 651


0


― 154 264


Lot-et-Garonne


29 318


0


238 852


― 905 427


0


― 637 258


Lozère


4 177


0


27 191


0


0


31 368


Maine-et-Loire


17 652


0


252 568


0


0


270 221


Manche


10 262


0


190 813


0


0


201 076


Marne


4 403


0


508 880


0


0


513 283


Haute-Marne


0


― 247


28 463


0


0


28 216


Mayenne


0


― 3 190


39 595


― 411 420


0


― 375 015


Meurthe-et-Moselle


8 598


0


583 140


0


0


591 738


Meuse


2 224


0


84 236


0


0


86 460


Morbihan


50 816


0


478 013


0


0


528 829


Moselle


8 988


0


604 745


0


0


613 733


Nièvre


4 160


0


177 644


0


0


181 804


Nord


0


― 1 593


1 310 043


0


0


1 308 450


Oise


2 933


0


308 550


0


― 2 531 216


― 2 219 733


Orne


5 079


0


213 760


0


0


218 839


Pas-de-Calais


31 373


0


683 750


― 7 911 491


0


― 7 196 368


Puy-de-Dôme


10 901


0


582 576


0


0


593 477


Pyrénées-Atlantiques


8 679


0


278 473


0


0


287 152


Hautes-Pyrénées


3 118


0


77 435


0


0


80 553


Pyrénées-Orientales


16 332


0


313 316


0


0


329 648


Bas-Rhin


0


― 1 820


133 606


― 2 417 766


0


― 2 285 979


Haut-Rhin


0


― 2 610


511 801


0


0


509 191


Rhône


33 969


0


704 892


0


0


738 861


Haute-Saône


1 765


0


10 590


0


― 604 022


― 591 667


Saône-et-Loire


4 408


0


240 085


0


0


244 492


Sarthe


2 683


0


261 613


0


0


264 296


Savoie


6 894


0


295 796


0


0


302 690


Haute-Savoie


2 433


0


258 454


0


0


260 887


Paris


474


0


437 326


0


0


437 800


Seine-Maritime


2 099


0


899 931


0


0


902 030


Seine-et-Marne


2 881


0


712 656


0


0


715 537


Yvelines


2 833


0


364 906


0


0


367 739


Deux-Sèvres


6 615


0


136 242


0


0


142 857


Somme


0


― 8 613


98 827


0


0


90 214


Tarn


0


― 966


127 014


― 93 167


0


32 881


Tarn-et-Garonne


27 372


0


259 214


0


0


286 587


Var


27 477


0


557 801


0


0


585 277


Vaucluse


58 440


0


655 541


0


0


713 981


Vendée


568


0


181 931


0


0


182 499


Vienne


7 943


0


135 174


0


0


143 117


Haute-Vienne


23 906


0


239 010


0


0


262 916


Vosges


9 860


0


247 268


0


0


257 128


Yonne


3 841


0


129 543


0


0


133 383


Territoire de Belfort


247


0


69 911


0


0


70 158


Essonne


134


0


486 969


0


0


487 104


Hauts-de-Seine


438


0


166 223


0


0


166 661


Seine-Saint-Denis


45


0


2 070 713


0


0


2 070 758


Val-de-Marne


658


0


602 622


0


0


603 280


Val-d'Oise


229


0


1 781 366


― 1 849 988


0


― 68 393


Guadeloupe


0


0


0


0


0


0


Martinique


0


0


0


0


0


0


Guyane


0


0


4 316 243


― 987 989


0


3 328 254


La Réunion


0


0


8 861 218


0


0


8 861 218


Saint-Pierre-et-Miquelon


0


0


0


0


― 6 302


― 6 302


Total


914 921


― 22 763


44 925 614


― 21 015 948


― 6 710 617


18 091 207




III. ― Le III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée est abrogé.

Article 36

I. ― L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de la création de compétence consécutive » sont remplacés par les mots : « des créations de compétences consécutives » et, après la seconde occurrence du mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « , s'agissant de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement, de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et, s'agissant du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte » ;

2° A la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au second alinéa du I, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

3° Après le mot : « égal », la fin du premier alinéa du II est remplacée par les mots et des a à c ainsi rédigés : « à la somme des montants suivants :

« a) Le montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues aux I et II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée ;

« b) Le montant mentionné au IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;

« c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, d'une part, de la compensation pour 2013 du financement des formations sociales initiales régies par l'article L. 544-5 du code de l'action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d'une place, et, d'autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d'étudiants éligibles et d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier, y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée. » ;

4° Au 1° du II, les montants : « 0,030 € » et « 0,021 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,013 € » et « 0,009 € » ;

5° Au 2° du II, les montants : « 0,041 € » et « 0,029 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,052 € » et « 0,037 € » ;

6° Le dernier alinéa du II est supprimé.

II. ― A l'article L. 1711-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « versées sous forme de dotation générale de décentralisation » sont remplacés par les mots : « composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».

III. ― Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » et, après le mot : « département », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Au 2°, les mots : « au titre de l'allocation de revenu de solidarité, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et par l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « tel que défini au neuvième alinéa et aux a et b du présent II » ;

3° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au 2° s'entend :

« a) Pour l'ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement et du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, déterminé dans les conditions prévues, respectivement, par l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, par l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et par l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte. »

Article 37

I. ― A la fin de l'avant-dernier alinéa du I du 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 juin 2012 ».

II. ― A la fin de la seconde phrase du III de l'article 1640 B du code général des impôts, les mots : « à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « aux contrôles effectués jusqu'au 30 juin 2012 ».

Article 38

Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 692 940 000 €, qui se répartissent comme suit :



INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT


MONTANT

(en milliers d'euros)


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


41 505 415


Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques


0


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


22 000


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


51 548


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


5 627 105


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


1 831 147


Dotation élu local


65 006


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse


40 976


Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle


0


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


500 000


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186


Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)


0


Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


10 000


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686


Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


0


Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle


0


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


3 428 688


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


813 847


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


430 114


Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement


0


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


370 116


Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales


0


Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés


2 789


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000


Total


55 692 940




B. ― Impositions et autres ressources

affectées à des tiers

Article 39

I. ― Le I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. ― Au premier alinéa, après le mot : « plafonné », sont insérés les mots : « ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques, ».

B. ― Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

1° La première ligne de la dernière colonne est ainsi rédigée : « C. ― Plafond ou montant » ;

2° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



b du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 Agence nationale des fréquences 6 000

3° Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



a du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 2 000

4° Après la onzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



Article 1605 nonies du code général des impôts Agence de services et de paiement 20 000

5° La dix-septième ligne est supprimée ;

6° A la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 173 800 » est remplacé par le montant : « 176 300 » ;

7° A la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 43 400 » est remplacé par le montant : « 40 900 » ;

8° Après la vingt-troisième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :



Article 1604 du code général des impôts Chambres d'agriculture 297 000

II de l'article 1600 du code général des impôts Chambres de commerce et d'industrie 549 000

2 du III de l'article 1600 du code général des impôts Chambres de commerce et d'industrie 819 000

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Chambres de métiers et de l'artisanat 280 000

9° A la vingt-septième ligne, le montant : « 2 700 » est remplacé par le montant : « 2 900 » ;

10° Après la vingt-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



I du A de l'article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes 17 000

11° Après la trentième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 Fonds de solidarité pour le développement 60 000

12° La trente-deuxième ligne est supprimée ;

13° Après la même trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



Article 1609 septvicies du code général des impôts FranceAgriMer 84 000

14° A la trente-troisième ligne, le montant : « 23 000 » est remplacé par le montant : « 22 000 » ;

15° A la trente-cinquième ligne, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 6 000 » ;

16° Après la trente-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



Article L. 524-11 du code du patrimoine Organismes bénéficiaires de la redevance d'archéologie préventive 122 000

17° A la trente-huitième ligne, le montant : « 109 000 » est remplacé par le montant : « 108 000 » ;

18° A la trente-neuvième ligne, le montant : « 34 000 » est remplacé par le montant : « 29 000 » ;

19° A la quarantième ligne, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;

20° A la quarante et unième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 1 500 » ;

21° A la quarante-deuxième ligne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 500 » ;

22° A la quarante-troisième ligne, le montant : « 5 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

23° Après la même quarante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



Article L. 423-27 du code de l'environnement Office national de la chasse et de la faune sauvage 72 000

II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― L'article 1600 est ainsi modifié :

1° Le 2 du II est ainsi rédigé :

« 2. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

« Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;

2° Le premier alinéa du 2 du III est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée ».

B. ― Après le premier alinéa de l'article 1601, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

« Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. »

C. ― L'article 1604 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence. » ;

c) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;

2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du plafond mentionné au même I, ce produit ».

D. ― Le I de l'article 1605 nonies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime ».

E. ― La première phrase du VI de l'article 1609 septvicies est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

III. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. - Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » ;

2° A l'article L. 423-27, après le mot : « versé », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

IV. ― A la fin du troisième alinéa de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

V. ― Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L'article L. 524-11 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance d'archéologie préventive mentionnée à l'article L. 524-2 est affectée dans les conditions prévues au présent article, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plafond mentionné au premier alinéa du présent article porte prioritairement sur la part affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14, puis sur la part affectée à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1.

« Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours d'année, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le trop-perçu par le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14 et, le cas échéant, par l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est restitué au budget général selon les modalités fixées au A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 524-14 est complétée par les mots : « du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-11 ».

VI. ― Le 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'année : « 2012 », sont insérés les mots : « des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que » ;

2° Après les mots : « l'affectation de », sont insérés les mots : « ces sommes ou de ».

VII. ― L'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de l'article 1601 du code général des impôts.

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire, ainsi que pour les bénéficiaires de la taxe prévue au même article 1601, en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

« Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements. »

VIII. ― Le premier alinéa du I du A de l'article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le mot : « affectée » est remplacé par les mots : « dont le produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle a pour objet » sont remplacés par les mots : « Le produit ainsi affecté permet ».

IX. ― Le II de l'article 154 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

X. ― A. ― Le III de l'article 158 de la même loi est ainsi rédigé :

« III. ― Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 decies du code général des impôts est affecté :

« a) A l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

« b) Puis à l'Agence nationale des fréquences, dans la limite du plafond prévu au même I.

« Par dérogation au II du même article 46, les plafonds prévus aux a et b du présent III portent sur les émissions rattachées aux rôles généraux de l'année de référence.

« Les produits ainsi affectés sont employés par ces deux agences à l'accomplissement de leurs missions de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques. »

B. ― Le produit des émissions reversées à l'Agence de services et de paiement au titre de l'année 2011 et de l'année 2012, en application du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, sont reversés à l'Agence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

XI. ― L'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

XII. ― Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Article 40

Le I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction de 10 % du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée à ce fonds, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

Article 41

I. ― Il est opéré en 2013 un prélèvement de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.

II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires.

Article 42

I. ― L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les montants : « 200 € » et « 385 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 150 € » et « 280 € » ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

― après les mots : « au titre des », est insérée la référence : « 2° bis, » ;

― après la référence : « L. 313-10 », la fin de la phrase est supprimée ;

c) A la deuxième phrase du même second alinéa, le mot : « demande » est remplacé par le mot : « délivrance » ;

d) La dernière phrase dudit second alinéa est supprimée ;

2° A la première phrase du B, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, au 4° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 317-1, » et le montant : « 220 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;

3° Le D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

― au début, est insérée la mention : « 1. » ;

― les mots : « qui n'est pas entré en France muni » sont remplacés par les mots : « qui est entré en France sans être muni » ;

― le montant : « 110 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 €. »

II. ― L'article L. 311-15 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;

2° Au sixième alinéa, après la référence : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, ».

III. ― Le II du présent article n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

IV. ― Le premier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « acquitte », sont insérés les mots : « , pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, » ;

2° Après les mots : « Conseil d'Etat », la fin de la seconde phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. »

Article 43

I. ― Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil sont affectés à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite de 590 millions d'euros par an.

II. ― L'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est abrogé.

III. ― L'article 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

IV. ― Il est prélevé, pour les années 2013, 2014 et 2015, une fraction du produit des versements des employeurs en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce prélèvement est affecté au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du même code. Le montant de ce prélèvement est fixé annuellement à 400 millions d'euros. La charge de ce prélèvement est répartie entre les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction au prorata des versements des employeurs encaissés au cours de l'année pour laquelle le prélèvement est dû.

Il est calculé pour l'ensemble des organismes collecteurs un taux provisoire de reversement en rapportant le montant de prélèvement fixé pour l'année courante aux versements des employeurs constatés l'avant-dernière année précédant cette année.

Chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction verse avant le 20 de chaque mois au comptable du Trésor du lieu de son siège un acompte mensuel correspondant à une fraction des versements encaissés au cours du mois précédent, par application du taux provisoire fixé au deuxième alinéa du présent IV. Par dérogation, le versement du mois de janvier est exigible au 30 de ce mois. Avant le 20 janvier de l'année suivant celle pour laquelle le prélèvement est dû, chaque organisme transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués au titre du présent alinéa et des versements des employeurs, mentionnés au premier alinéa du présent IV, au cours de l'année de référence. Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due. Celle-ci est régularisée sur le versement du mois de janvier de l'année suivant celle de référence.

Ce prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.

V. ― A. ― Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

B. ― Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.

C. ― Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

VI. ― Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.

Article 44

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

C. ― Dispositions relatives aux budgets annexes

et aux comptes spéciaux

Article 45

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2013.

Article 46

I. ― L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au septième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens”. » ;

2° Le début de la première phrase du 1 du IV est ainsi rédigé : « Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par... (le reste sans changement). »

II. ― Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au treizième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens”. »

III. ― L'article 1647 du code général des impôts est complété par un XVII ainsi rédigé :

« XVII. ― Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de la taxe de l'aviation civile prévue au VI de l'article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d'aéroport et de sa majoration mentionnées à l'article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article 1609 quatervicies A.

« Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens” mentionnés au V de l'article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité. »

Article 47

I. ― L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « amende, », la fin du a du 2° du A du I est ainsi rédigée : « les dispositifs de prévention de sécurité routière ainsi que les dépenses de la trésorerie du contrôle automatisé liées à son activité de recouvrement, pour lesquelles le ministre chargé de la sécurité routière est l'ordonnateur principal ; » ;

2° Le dernier alinéa du b du 2° du B du I est ainsi modifié :

a) Aux deux premières phrases, le montant : « 160 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 170 millions d'euros » ;

b) A la deuxième phrase, les montants : « 100 millions d'euros » et « 60 millions d'euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 106 millions d'euros » et « 64 millions d'euros » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. ― Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers” dans la limite de 409 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 239 millions d'euros à la première section "Contrôle automatisé”, puis à hauteur de 170 millions d'euros à la deuxième section "Circulation et stationnement routiers”.

« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II. ― Au premier alinéa du II de l'article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 45 millions d'euros ».

Article 48

I. ― L'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intitulé : », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « "Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat”. » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les c et d deviennent, respectivement, les e et f ;

b) Les c et d sont ainsi rétablis :

« c) Le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées au II de l'article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

« d) Le produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées au même II ; » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le c est ainsi rédigé :

« c) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement destinées à l'acquisition et à la maintenance d'infrastructures, de réseaux, d'applications, de matériels et d'équipements d'information et de communication radioélectriques liées à l'exploitation du réseau ; » ;

b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Les versements au profit du budget général pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. Ces versements ne s'appliquent pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014 et par le ministère de l'intérieur jusqu'au 31 décembre 2018. »

II. ― L'usufruit mentionné au c du 1° de l'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'Etat, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des communications électroniques, dans le cadre d'une convention, après mise en concurrence. Cette convention précise les conditions selon lesquelles est assurée la continuité du service public. Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée maximale de cette cession.

L'utilisation des points hauts des réseaux de télécommunication mentionnée au d du même 1°, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être autorisée par l'Etat par arrêté des ministres chargés de l'économie et des communications électroniques dans le cadre d'une procédure d'attribution, après appel à la concurrence et pour une durée limitée. Cette attribution permet d'assurer la continuité du service public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élaboration de la convention et de la procédure d'attribution prévues aux deux premiers alinéas du présent II.

Les procédures de cession de l'usufruit ou d'autorisation d'occupation domaniale mentionnées aux deux premiers alinéas prévoient notamment :

1° Les conditions dans lesquelles l'Etat conserve les droits d'utilisation des systèmes et des infrastructures nécessaires à l'exécution des missions de service public ;

2° Les modalités de contrôle de l'Etat sur l'utilisation de ces systèmes et infrastructures ;

3° Les sanctions susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux obligations qu'il édicte ;

4° L'interdiction, d'une part, de toute cession de l'usufruit, de son apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés s'y rattachant et, d'autre part, de toute cession ou transmission du titre d'occupation domaniale qui n'auraient pas été dûment autorisés par l'Etat.

Est nul de plein droit tout acte qui ne respecte pas cette interdiction.

Est nul de plein droit tout acte de cession, d'apport ou de création de sûretés portant sur l'usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées par l'Etat à la réalisation de l'opération.

Article 49

Le 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Après le d, sont insérés des e et f ainsi rédigés :

« e) Une fraction de la dotation générale de décentralisation "Formation professionnelle et apprentissage” en complément des versements effectués à partir du budget général au titre des compétences transférées aux régions en matière d'apprentissage et répartie selon les mêmes modalités que celles retenues pour la compensation financière de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail et transférée aux régions par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

« f) Le reversement de recettes indûment perçues au titre des années antérieures à l'exercice budgétaire en cours. » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et e ».

Article 50

A la fin de la seconde phrase du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 155 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d'euros ».

Article 51

I. ― Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3211-5, il est inséré un article L. 3211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-5-1. - I. ― L'aliénation d'un immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de l'Etat situé sur un terrain mentionné au 1° de l'article L. 211-1 du code forestier, ainsi que de son terrain d'assiette, n'est possible que si cet immeuble satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Il ne présente pas d'utilité pour atteindre les objectifs de gestion durable des bois et forêts conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier ;

« 2° Il est desservi par l'une des voies mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ou par un chemin forestier ouvert à la circulation publique.

« Le terrain d'assiette pouvant être ainsi aliéné est limité à la superficie permettant un usage normal de l'immeuble bâti, comprenant notamment la cour, le jardin ou, le cas échéant, le parc qui lui est attaché. Un décret peut étendre cette superficie lorsque l'aliénation a pour objet de garantir la cohérence de la gestion forestière.

« II. ― La vente intervient dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat. La liste des immeubles pouvant être vendus dans les conditions mentionnées au présent article est fixée par décret pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des forêts et du Domaine. » ;

2° L'article L. 3211-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être échangés qu'avec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. L'échange des immeubles mentionnés à l'article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation. »

II. ― Est autorisée la cession par l'Etat de la zone d'activité économique incluse dans la zone UX du plan local d'urbanisme de la commune de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle).

Article 52

Au début du a du 2° du A du I de l'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « Les pensions versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « Les pensions relevant du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ».

Article 53

I. ― Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des recettes affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale en application :

1° Du A du II du présent article ;

2° Du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Du A du III du présent article.

II. ― A. ― Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat des mesures définies à l'article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,33 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

B. ― Les caisses et les régimes de sécurité sociale bénéficient chacun d'une quote-part de la fraction mentionnée au A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au même A. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la fraction mentionnée audit A et d'effectuer sa répartition entre les caisses et les régimes de sécurité sociale en application de cet arrêté.

C. ― En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.

III. ― A. ― Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat de la réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-7 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,14 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

B. ― En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.

IV. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. ― Le 7° de l'article L. 131-8 est ainsi modifié :

1° A la fin du a, le taux : « 58,10 % » est remplacé par le taux : « 68,14 % » ;

2° A la fin du b, le taux : « 7,86 % » est remplacé par le taux : « 7,27 % » ;

3° A la fin du c, le taux : « 15,44 % » est remplacé par le taux : « 9,46 % » ;

4° Après le mot : « article », la fin du h est ainsi rédigée : « L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ; » ;

5° Le i est abrogé.

B. ― Au 3° de l'article L. 241-2, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 5,88 % ».

C. ― Le premier alinéa et les a à e de l'article L. 862-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du présent code, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts. »

V. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du VI de l'article 520 B, les mots : « pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° L'article 520 C est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. ― Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. »

VI. ― Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 54

Au premier alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, les montants : « 125 € » et « 80 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 129 € » et « 83 € ».

Article 55

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « limitée à », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « 544,1 millions d'euros en 2013. » ;

2° Au 3, les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2013 sont inférieurs à 2 903,6 millions d'euros ».

Article 56

Au début du dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « Pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, » sont supprimés.

Article 57

Le I de l'article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , autres fluides et produits complémentaires » ;

2° Au 1°, après le mot : « pétroliers, », sont insérés les mots : « autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières, » ;

3° Au 2°, les mots : « l'achat des produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « les opérations d'achats de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières, incluant les dépenses d'approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits ».

Article 58

Le I de l'article 80 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est abrogé.

D. ― Autres dispositions

Article 59

I. ― Les titres d'Etat, d'une maturité supérieure à un an, ainsi que les titres issus de leur démembrement, comportent des clauses d'action collective autorisant l'Etat, s'il dispose de l'accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d'émission.

Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.

L'Etat ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres d'Etat qu'il a acquis ou pris en pension. Il n'est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l'Etat ne disposant pas de l'autonomie de décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Les modifications des termes du contrat d'émission ainsi décidées s'appliquent à l'ensemble des titres en circulation.

II. ― Le I s'applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ceux se rattachant à des titres créés antérieurement à cette date.

III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 60

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2013 à 20 435 474 000 €.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 61

I. ― Pour 2013, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)





RESSOURCES


CHARGES


SOLDES


Budget général


Recettes fiscales brutes/dépenses brutes


394 780


395 484


 


A déduire :

Remboursements et dégrèvements


96 164


96 164


 


Recettes fiscales nettes/dépenses nettes


298 616


299 320


 


Recettes non fiscales


14 208


 




Recettes totales nettes/dépenses nettes


312 824


299 320


 


A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


76 128


 


 


Montants nets pour le budget général


236 696


299 320


― 62 624


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants


3 320


3 320


 


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


240 016


302 640


 


Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens


2 095


2 095


0


Publications officielles et information administrative


220


213


7


Totaux pour les budgets annexes


2 315


2 308


7


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens


16


16


 


Publications officielles et information administrative


»


»


 


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours


2 331


2 324


7


Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale


74 312


74 525


― 213


Comptes de concours financiers


115 274


114 926


348


Comptes de commerce (solde)


 


 


99


Comptes d'opérations monétaires (solde)


 


 


73


Solde pour les comptes spéciaux


 


 


307


Solde général


 


 


― 62 310




II. ― Pour 2013 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme 61,4

Amortissement de la dette à moyen terme 46,5

Amortissement de dettes reprises par l'Etat 1,6

Déficit budgétaire 62,3

Total 171,8

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique 170,0

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique 4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ― 0,3

Variation des dépôts des correspondants ― 3,3

Variation du compte de Trésor ― 2,5

Autres ressources de trésorerie 3,9

Total 171,8

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2013, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2013, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 62,1 milliards d'euros.

III. ― Pour 2013, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 914 921.

IV. ― Pour 2013, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2013, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2013 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2014, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. ― CRÉDITS DES MISSIONS

Article 62

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 391 037 284 364 € et de 395 483 706 834 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 63

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 304 925 727 € et de 2 307 525 727 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 64

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 189 520 821 914 € et de 189 450 821 914 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. ― AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 65

I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2013, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 035 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2013, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 66

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :





DÉSIGNATION DU MINISTÈRE

ou du budget annexe


PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein travaillé


I. ― Budget général


1 903 061


Affaires étrangères


14 798


Affaires sociales et santé


11 157


Agriculture, agroalimentaire et forêt


31 007


Culture et communication


10 928


Défense


285 253


Ecologie, développement durable et énergie


38 198


Economie et finances


150 238


Education nationale


955 434


Egalité des territoires et logement


14 194


Enseignement supérieur et recherche


11 253


Intérieur


277 008


Justice


77 542


Outre-mer


5 086


Redressement productif


1 253


Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique




Services du Premier ministre


9 640


Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative




Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social


10 072


II. ― Budgets annexes


11 860


Contrôle et exploitation aériens


11 025


Publications officielles et information administrative


835


Total général


1 914 921


Article 67

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 385 601 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :





MISSION/PROGRAMME


PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein


Action extérieure de l'Etat


6 778


Diplomatie culturelle et d'influence


6 778


Administration générale et territoriale de l'Etat


332


Administration territoriale


118


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


214


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


15 492


Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires


4 265


Forêt


9 958


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


1 262


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


7


Aide publique au développement


28


Solidarité à l'égard des pays en développement


28


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


1 370


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


1 370


Culture


15 184


Patrimoines


8 650


Création


3 595


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


2 939


Défense


4 805


Environnement et prospective de la politique de défense


3 626


Soutien de la politique de la défense


1 179


Direction de l'action du Gouvernement


640


Coordination du travail gouvernemental


640


Ecologie, développement et aménagement durables


18 089


Infrastructures et services de transports


4 803


Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture


259


Météorologie


3 310


Paysages, eau et biodiversité


5 483


Information géographique et cartographique


1 707


Prévention des risques


1 524


Energie, climat et après-mines


496


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer


507


Economie


3 370


Développement des entreprises et du tourisme


3 370


Egalité des territoires, logement et ville


452


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


254


Politique de la ville


198


Enseignement scolaire


4 445


Soutien de la politique de l'éducation nationale


4 445


Gestion des finances publiques

et des ressources humaines


1 399


Fonction publique


1 399


Immigration, asile et intégration


1 270


Immigration et asile


465


Intégration et accès à la nationalité française


805


Justice


519


Justice judiciaire


174


Administration pénitentiaire


233


Conduite et pilotage de la politique de la justice


112


Médias, livre et industries culturelles


2 692


Livre et industries culturelles


2 692


Outre-mer


134


Emploi outre-mer


134


Recherche et enseignement supérieur


247 565


Formations supérieures et recherche universitaire


157 297


Vie étudiante


12 705


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


48 824


Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources


17 200


Recherche spatiale


2 417


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables


4 753


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


2 289


Recherche culturelle et culture scientifique


1 151


Enseignement supérieur et recherche agricoles


929


Régimes sociaux et de retraite


410


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


410


Santé


2 640


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


2 631


Protection maladie


9


Sécurité


308


Police nationale


308


Solidarité, insertion et égalité des chances


9 071


Actions en faveur des familles vulnérables


33


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


9 038


Sport, jeunesse et vie associative


1 678


Sport


1 622


Jeunesse et vie associative


56


Travail et emploi


46 038


Accès et retour à l'emploi


45 710


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


90


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


75


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


163


Contrôle et exploitation aériens


866


Soutien aux prestations de l'aviation civile


866


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


26


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


26


Total


385 601




Article 68

I. ― Pour 2013, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 600. Ce plafond est réparti comme suit :





MISSION/PROGRAMME


NOMBRE D'EMPLOIS

sous plafond exprimé

en équivalents temps plein


Action extérieure de l'Etat




Diplomatie culturelle et d'influence


3 600


Total


3 600




II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 69

Pour 2013, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 289 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :





PLAFOND EXPRIMÉ

en équivalents

temps plein travaillé


Autorité de contrôle prudentiel


1 121


Agence française de lutte contre le dopage


65


Autorité des marchés financiers


469


Autorité de régulation des activités ferroviaires


56


Haut Conseil du commissariat aux comptes


50


Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet


71


Haute Autorité de santé


411


Médiateur national de l'énergie


46


Total


2 289


TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2012 SUR 2013

Article 70

Les reports de 2012 sur 2013 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.



INTITULÉ

du programme 2012


INTITULÉ

de la mission

de rattachement 2012


INTITULÉ

du programme 2013


INTITULÉ

de la mission

de rattachement 2013


Action de la France en Europe et dans le monde


Action extérieure de l'Etat


Action de la France en Europe et dans le monde


Action extérieure de l'Etat


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'Etat


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


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TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. ― MESURES FISCALES

ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 71

I. ― L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. » ;

b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) A la première phrase du a, après la seconde occurrence du mot : « réalisation », sont insérés les mots : « d'opérations de conception » ;

b) Après le j, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k. Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit :

« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;

« 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;

« 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ;

« 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;

« 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;

« 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.

« Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.

« Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :

« ― il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;

« ― il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités.

« Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. » ;

c) Au trente-septième alinéa, les références : « a à j » sont remplacées par les références : « a à k » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité. » ;

3° A la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « organismes ou experts désignés au d et au d bis » sont remplacés par les mots : « entreprises, organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k ».

II. ― L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa des 3° et 3° bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant dernier alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait » et les mots : « de dépenses » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. » ;

2° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « de dépenses » sont supprimés.

III. ― Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.

Le II s'applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.

Article 72

A la fin du IV de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

Article 73

I. ― L'article 200-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies, ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €.

« Le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies, ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 18 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]. »

B. ― Au b du 2, après la référence : « 199 vicies A », est insérée la référence : « , 199 tervicies ».

C. ― Aux première, deuxième et dernière phrases du 3, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « second alinéa du 1 ».

II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2013, sous réserve du présent II.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2013 ;

b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;

2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;

3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 tervicies dudit code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;

4° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013 ;

5° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies dudit code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013.

Article 74

L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du II et du 2 du VI, de la deuxième phrase du premier alinéa du VI bis et de la première phrase du dernier alinéa du VI ter, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du VI ter A, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

Article 75

I. ― L'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures. » ;

2° Au c du 1 du VI, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. ― Le I s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Article 76

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A est complétée par les mots : « , à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription » ;

2° Le dernier alinéa du 1 du II de l'article 885-0 V bis est complété par les mots : « , à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ».

II. ― Le 1° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2013 et le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 77

L'article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. ― Au premier alinéa du I, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

II. ― Le II est ainsi modifié :

1° Après l'année : « 2010, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « est de 11 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux » sont remplacés par les mots : « reste fixé à 18 % au titre des » ;

b) L'avant-dernière phrase est supprimée.

Article 78

A la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l'article 200 undecies du même code, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

Article 79

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2013, le rapport mentionné à l'article 110 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ».

Article 80

I. ― Après l'article 199 octovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies ainsi rédigé :

« Art. 199 novovicies. - I. ― A. ― Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

« La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement de location mentionné au premier alinéa.

« B. ― La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :

« 1° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ;

« 2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« 3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ;

« 4° Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement.

« C. ― L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier, dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire.

« Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné.

« Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2°, 3° et 4° avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique aux logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux.

« D. ― La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, avec l'un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l'un des associés.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au premier alinéa du présent D ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.

« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.

« E. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m du 1° du I de l'article 31 du présent code, de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d'impôt prévue au présent article.

« F. ― Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« II. ― La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III. ― L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« IV. ― La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant.

« Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu'au 30 juin 2013 ou fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire jusqu'à cette date, la réduction d'impôt s'applique également aux logements situés dans l'ensemble des communes classées dans les zones géographiques mentionnées au deuxième alinéa du présent IV.

« V. ― A. ― La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.

« Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2° à 4° du B du I, le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.

« B. ― Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.

« Lorsque les logements sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.

« VI. ― Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 18 %.

« VII. ― La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« VIII. ― A. ― La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 à L. 214-84-3 du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

« B. ― La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« C. ― La société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.

« D. ― La réduction d'impôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.

« E. ― Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 18 %.

« F. ― La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« IX. ― Au sein d'un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s'apprécie à la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition du dernier logement acquis.

« Le droit mentionné au premier alinéa du présent IX prend la forme d'une mention figurant dans l'acte authentique d'acquisition des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au présent article.

« Le premier alinéa du présent IX ne s'applique pas aux immeubles dont l'ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.

« La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa du présent IX de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa n'est pas respectée est passible d'une amende maximale de 18 000 € par logement excédentaire. L'administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée audit alinéa le montant de l'amende dont elle est passible et sollicite ses observations.

« Le décret mentionné au même premier alinéa fixe les conditions et les modalités d'application du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l'amende mentionnée à l'avant-dernier alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux immeubles faisant l'objet d'un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret.

« X. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de logements et, d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.

« XI. ― A. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

« 1° La rupture de l'un des engagements mentionnés aux I ou VIII ;

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« B. ― Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

« XII. ― Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le II n'est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par décret et à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ;

« 2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent être adaptés par décret ;

« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est fixé à 29 %. »

II. ― Au premier alinéa de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, après la référence : « 199 undecies C, », sont insérées les références : « 199 septvicies, 199 novovicies, ».

III. ― La réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts fait l'objet d'une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût de la réduction d'impôt, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l'avantage fiscal a été obtenu.

Article 81

Par dérogation aux dispositions du 1 du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique, dans les conditions prévues audit article, aux logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 dès lors que le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Cet engagement peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 novovicies du code général des impôts et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code.

Article 82

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― L'article 1396 est ainsi rédigé :

« Art. 1396. - I. ― La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.

« II. ― A. ― Dans les communes mentionnées au I de l'article 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du présent article est majorée de 25 % de son montant et d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2014 et 2015, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

« B. ― Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

« La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.

« C. ― La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« D. ― 1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :

« 1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code ou à l'établissement public Société du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G.

« 2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation ;

« 3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à urbaniser.

« 2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues aux A et B :

« 1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;

« 2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration.

« 3. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises en compte pour l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G. »

B. ― Au III de l'article 1519 I, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

II. ― A. ― Au troisième alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et au troisième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « de la majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des majorations prévues au II ».

B. ― Au début du II de l'article 24 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les mots : « La majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les majorations prévues au II ».

III. ― A. ― Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.

B. ― Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.

Article 83

I. ― L'article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les taux : « 5 % », « 10 % » et « 15 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 10 % », « 15 % » et « 20 % » ;

b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, ».

II. ― Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

Article 84

I. ― L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 2,6 % » est remplacé par le taux : « 2,7 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 1,7 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;

3° Au 3°, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

II. ― Au II de l'article 32 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « tiers sur trois » sont remplacés par les mots : « quart sur quatre ».

Article 85

La deuxième phrase du second alinéa de l'article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « communes sur le territoire desquelles » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels » ;

2° A la fin, le mot : « commune » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ».

Article 86

I. ― Avant le dernier alinéa du I de l'article 1384 C du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de l'exonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis auprès des organismes mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation et au moyen de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III de la partie réglementaire du même code. »

II. ― Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.

Article 87

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zg ainsi rédigé :

« zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 88

Le second alinéa du I de l'article 1636 B decies du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et pour celles qui, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C dans le cadre du dispositif prévu à l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes. »

Article 89

Au 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 90

I. ― Les quatre dernières phrases de l'article L. 6361-13 du code des transports sont remplacées par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

« S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne :

« 1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;

« 2° Les mesures de restriction des vols de nuit.

« Ces amendes font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement. »

II. ― Le I s'applique à partir du 1er janvier 2014.

Article 91

A la fin du II de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

Article 92

I. ― Au moins quinze jours avant chaque réunion du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, le Gouvernement peut transmettre aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ordre du jour détaillé ainsi que tout élément d'information mentionné au II disponible à cette date.

II. ― Au début de chaque trimestre, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat les éléments utiles faisant état :

1° Des résultats des évaluations réalisées ;

2° Du suivi de la mise en œuvre des réformes précédemment décidées et de leur incidence constatée sur les dépenses et les emplois publics ;

3° Des décisions prises et de leur incidence sur les emplois et les dépenses publics ;

4° Des modalités d'association des agents publics et des usagers des services publics.

III. ― Les commissions parlementaires concernées peuvent adresser au Premier ministre et au ministre chargé de la réforme de l'Etat toutes observations qui leur paraissent utiles.

Ces éléments peuvent donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

IV. ― L'article 122 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. ― AUTRES MESURES

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 93

I. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 741-16 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du dernier alinéa du I, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Au VII, les mots : « des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 » sont remplacés par les mots : « de l'exonération prévue à l'article L. 741-5 » ;

2° A la seconde phrase du second alinéa du II de l'article L. 741-16-1, les références : « , L. 741-16 et L. 751-18 » sont remplacées par la référence : « et L. 741-16 » ;

3° L'article L. 751-18 est abrogé.

II. ― Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

Article 94

I. ― L'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d'une indication géographique » sont remplacés par les mots : « , d'une indication géographique ou d'un label rouge » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés du budget et de l'agriculture » ;

3° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique ;

« 7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées. » ;

4° A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou en indication géographique protégée » sont remplacés par les mots : « , en indication géographique ou en label rouge » ;

5° A la première phrase du dixième alinéa, le mot : « protégée » est supprimé ;

6° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les quantités produites en vue d'une commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre d'une indication géographique. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement. »

II. ― Le droit mentionné aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2013, sur la base des quantités produites en 2012.

Article 95

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Aide publique au développement

Article 96

A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 2 650 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 2 850 millions d'euros ».

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 97

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre dont l'indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points. Le rapport précise les pistes envisagées pour augmenter le niveau des pensions des conjoints survivants en proportion des pensions versées aux plus grands invalides de guerre, y compris au moyen d'un prélèvement sur ces pensions.

Article 98

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France. Le rapport examine la possibilité de les faire bénéficier de l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants octroyée par l'Office national des anciens combattants aux veuves résidant sur le territoire national, en tenant compte des niveaux de vie de leur pays de résidence.

Article 99

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Article 100

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Culture

Article 101

I. ― A la fin du 1° de l'article L. 524-3 du code du patrimoine, les mots : « , ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique » sont supprimés.

II. ― Le I est applicable aux constructions pour lesquelles des demandes d'autorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.

Article 102

I. ― Par dérogation au 3° de l'article unique de la loi des 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis-XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées, la ville de Paris est autorisée à céder à l'Etat, à titre onéreux, la parcelle cadastrée AL n° 25 située avenue Franklin-D.-Roosevelt, à Paris (8e arrondissement).

II. ― L'acquisition par l'Etat de la parcelle mentionnée au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.

Ecologie, développement et aménagement durables

Article 103

I. ― L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent également aux actions de prévention des risques naturels réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prescrit ou approuvé, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les dispositions du 1° prévoyant les taux d'intervention maximaux du fonds de prévention pour les risques naturels majeurs applicables aux communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé sont étendues, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2016, aux communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562-2 du code de l'environnement. »

II. ― L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° A la première phrase des I, III, IV et V, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° A la seconde phrase du I, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

3° La deuxième phrase du IV est complétée par les mots : « ou appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562-2 du code de l'environnement » ;

4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. ― Dans la limite de six millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2019, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement de l'élaboration et de la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 du code de l'environnement. »

Article 104

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Egalité des territoires, logement et ville

Article 105

Après le mot : « financement », la fin du premier alinéa de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « , d'une part, d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ainsi que de personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, et, d'autre part, d'actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement. Il finance également les dépenses de gestion qui se rapportent à ces actions. »

Article 106

A la première phrase du premier alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

Engagements financiers de l'Etat

Article 107

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire, avant le 31 mars 2013, à une augmentation de capital en numéraire entièrement libérée de la Banque européenne d'investissement d'un montant maximal de 1 617 003 000 €. Le versement correspondant intervient dans sa totalité avant le 31 mars 2013.

Article 108

I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat :

1° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, de la société de crédit foncier « CIF Euromortgage » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Euromortgage », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, laquelle est investie sous la forme de titres, valeurs ou dépôts, y compris au moyen de la conclusion de prêts garantis ou d'opérations de pension, émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L. 515-17 et R. 515-7 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Euromortgage », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d'échange à « CIF Euromortgage » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;

2° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, du fonds commun de titrisation « CIF Assets » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Assets », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, y compris le fonds de réserve et la réserve spéciale de recouvrement, et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Assets », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d'échange à « CIF Assets » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;

3° Aux titres financiers chirographaires, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, émis par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France ayant la nature de titres de créance.

II. ― La garantie de l'Etat mentionnée aux 1° et 2° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de douze milliards d'euros.

La garantie de l'Etat mentionnée au 3° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de seize milliards d'euros.

III. ― Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration du Crédit immobilier de France Développement pendant la période d'octroi des garanties mentionnées aux I et II.

IV. ― Une convention entre le ministre chargé de l'économie et chacune des sociétés mentionnées au I fixe notamment les modalités selon lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II peut être appelée, les contreparties de la garantie, sa durée, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'Etat en contrepartie de la garantie.

V. ― Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article. En outre, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l'examen de la situation du Crédit immobilier de France.

Justice

Article 109

A compter du 1er janvier 2013, il est rétabli un article 800-2 du code de procédure pénale ainsi rédigé :

« Art. 800-2. - A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

« Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

« Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

Outre-mer

Article 110

Le premier alinéa de l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont éligibles à ce fonds. »

Relations avec les collectivités territoriales

Article 111

I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1614-9 est ainsi modifié :

a) La première phrase devient le premier alinéa ;

b) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2013, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière des charges mentionnées à l'article 17 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l'exercice des compétences transférées en matière d'urbanisme. » ;

c) La seconde phrase devient le troisième alinéa et le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les crédits de ce concours particulier » ;

2° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du second alinéa du II, après la première occurrence de la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;

b) Au premier alinéa du III, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

c) Au IV, la référence : « L. 5211-34 » est remplacée par la référence : « L. 5211-33 » ;

3° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 2113-21, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

4° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Le a du 2° du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application de la présente disposition ; » ;

b) Le 4° du I est ainsi rédigé :

« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; » ;

c) Au 5° du I, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

d) Le III est abrogé ;

e) Au premier alinéa du IV, à la première phrase, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » et, à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 2334-5 est ainsi rédigé :

« ― d'autre part, la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. » ;

6° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. ― » ;

b) Aux deux premières phrases du quatrième alinéa du 4°, le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 0,75 » ;

c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune tel que défini pour l'application du 1° du présent I ; » ;

d) Le cinquième alinéa du 4° est remplacé par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. » ;

e) Le sixième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« II. ― Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application du I, hors les montants prévus au 3° du même I. A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2 ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° du I du présent article. » ;

f) Le premier alinéa du 5° est supprimé ;

7° L'article L. 2334-7-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les références : « 1° », « 5° », « 4° » et « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

b) Au second alinéa, après les références : « 4° » et « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

8° A l'article L. 2334-9, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;

9° A la dernière phrase de l'article L. 2334-11, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

10° A la seconde phrase de l'article L. 2334-12, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;

11° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) A la dernière phrase du cinquième alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;

b) Les sixième à neuvième alinéas et les onzième à treizième alinéas sont supprimés ;

c) La première phrase du dernier alinéa devient le huitième alinéa et les deux dernières phrases sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :

« En 2013, ces montants augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d'euros et de 78 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.

« A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente.

« Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

12° L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du II, la référence : « III bis, » est supprimée ;

b) Le III bis est abrogé ;

c) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, » sont supprimés ;

13° L'article L. 2334-18-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale à 90 %, 75 % puis 50 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l'éligibilité. » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « du douzième alinéa » est remplacée par les références : « des 1 et 2 du II » ;

14° L'article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « classées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « en fonction décroissante d'un indice synthétique. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cet indice synthétique est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %. » ;

15° L'article L. 2334-33 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

― au troisième alinéa du b, la première occurrence du mot : « moyen » est supprimée ;

― après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement. » ;

― les sixième à huitième alinéas sont remplacés par un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants ; »

― le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

― au b, la première occurrence du mot : « moyen » est supprimée ;

― au d, après les mots : « leur transformation », sont insérés les mots : « ou issues de la fusion de communes dont l'une d'entre elles était éligible à cette dotation l'année précédant leur fusion » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. » ;

16° Aux deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 2334-35, les taux : « 90 % » et « 110 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 95 % » et « 105 % » ;

17° Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-40 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements :

« 1° Pour deux tiers, en tenant compte de la quote-part définie à l'article L. 2334-41 et du nombre de communes éligibles dans chaque département ainsi que de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent article ;

« 2° Pour un tiers, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département comprises dans la première moitié du classement et de leur classement selon les critères prévus au même deuxième alinéa. » ;

18° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « au », sont insérés les mots : « deux tiers du » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième » ;

19° Au I de l'article L. 2573-52, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du I » ;

20° L'article L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du sixième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » et les mots : « l'accroissement, d'un montant minimal de 10 millions d'euros, » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, l'accroissement » ;

b) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie, ou pour le département de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l'année précédente ;

« 2° La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.

« A compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue l'année précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article. » ;

21° L'article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée à l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur par l'augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. » ;

22° L'article L. 4332-8 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, à la première phrase, les années : « 2012 à 2014 » sont remplacées par les années : « 2013 à 2015 » et, à la deuxième phrase, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

b) A la première phrase du onzième alinéa, les années : « 2012, 2013 ou 2014 » sont remplacées, deux fois, par les années : « 2013, 2014 ou 2015 » et les mots : « 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 » sont remplacés par les mots : « 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l'article L. 4332-7, est égal à celui de 2012, majoré de l'accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l'article L. 4332-4. » ;

23° L'article L. 5211-28-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

b) Au troisième alinéa, à la deuxième phrase, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » et, à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

24° L'article L. 5211-30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : « , les métropoles, les syndicats d'agglomération nouvelle » ;

b) Au dernier alinéa du 1° du III, les mots : « communautés d'agglomération et les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » ;

c) Le 1° bis du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ; » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. ― Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d'agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l'article L. 5334-8 du présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible. » ;

25° L'article L. 5211-32-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa sont complétés par les mots : « , dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population » ;

26° Au premier alinéa du I de l'article L. 5211-33, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

27° L'article L. 5211-34 est abrogé ;

28° Aux a et b du 2° du I de l'article L. 5217-13, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I ».

II. ― A. ― A l'article L. 133-11 du code du tourisme, la référence : « huitième alinéa du 4° » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II ».

B. ― Le II de l'article 20 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est abrogé.

III. ― Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Les septième et huitième alinéas sont supprimés ;

2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit ».

IV. ― A compter de 2013, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 75 millions d'euros.

Article 112

I. ― L'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 4°, la référence : « L. 2333-57 » est remplacée par la référence : « L. 2333-56 » ;

b) Au 5° et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres » sont remplacés par les mots : « les communes de l'ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « , majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

II. ― L'article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fonction », la fin du 2° est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « d'un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :

« a) De l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d'une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d'autre part ;

« b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d'une part, et le revenu par habitant moyen, d'autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; » ;

b) Au 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

c) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

« II. ― Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.

« Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :

« 1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité.

« Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application des II et III de l'article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent ces communes.

« III. ― Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par les dix premières communes classées l'année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.

« IV. ― Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. »

III. ― L'article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V » et le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,75 » ;

b) Au b du 1°, deux fois, au premier alinéa et aux a et b du 2° et au 3°, le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;

c) Le 4° du I est abrogé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. ― L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.

« Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

« 1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l'attribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

« 2° Soit par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise avant le 30 juin de l'année de répartition. » ;

3° Le III est abrogé.

IV. ― L'article L. 2336-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5. »

V. ― L'article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le d est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l'objet d'un abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014. » ;

b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Ile-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé. »

VI. ― A la fin du IV de l'article L. 2531-14 du même code, les mots : « 75 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « 90 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice 2011 ».

VII. ― Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du fonds au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources entre les communes de la région d'Ile-de-France. Il propose les modifications nécessaires, en particulier quant aux critères de prélèvement et au niveau du plafonnement des contributions, afin de contribuer à réduire les inégalités entre les communes de la région d'Ile-de-France.

Article 113

I. ― L'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-1. - I. ― Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au II du présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires conformément aux III et IV.

« II. ― A. ― Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu médian par habitant de l'ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.

« B. ― Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est supérieur à 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements ;

« 2° Le premier prélèvement, calculé afin d'atteindre en 2013 le montant de 30 millions d'euros, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition, d'une part, et 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements, d'autre part, multiplié par la population du département. En 2015, ce prélèvement est calculé pour atteindre au moins le double du montant fixé pour 2013 ;

« 3° Le montant prélevé au titre de ce premier prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.

« C. ― Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités suivantes :

« 1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements l'année précédant la répartition et celui perçu par l'ensemble des départements au cours de la pénultième année ;

« 2° Un département est contributeur au second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

« a) Il contribue au prélèvement défini au B ;

« b) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année multiplié par le rapport défini au 1° du présent C est positive ;

« 3° Le montant du prélèvement est égal à la différence définie au b du 2° ;

« 4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.

« D. ― Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 2 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.

« E. ― Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code.

« III. ― Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer et la population de l'ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer dans les conditions prévues au IV.

« IV. ― Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges.

« Pour un département donné, l'indice synthétique de ressources et de charges est fonction :

« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

« 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

« 4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.

« L'attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.

« Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

« V. ― Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

II. ― L'article L. 3335-2 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du dernier alinéa du I, les mots : « à 300 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « d'au moins 5 % au montant des ressources réparties au titre de l'année précédente » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

― après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et d'un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V » ;

― sont ajoutés les mots : « ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ; » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2013, les départements qui cessent d'être éligibles à la répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l'éligibilité. »

III. ― L'article L. 4332-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-9. - I. ― Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse. Sont prises en compte les ressources suivantes :

« 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du code général des impôts ;

« 2° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 quater A du même code ;

« 3° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 quater B dudit code ;

« 4° Le prélèvement ou le reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, tel que défini au 2.3 de l'article 78 de la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

« 5° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie au 1.3 du même article 78.

« II. ― A compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les ressources totales définies au I et perçues par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011 par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse.

« III. ― Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est calculé chaque année la différence entre :

« 1° Les ressources telles que définies au I et perçues l'année précédant la répartition ;

« 2° Les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par le rapport défini au II.

« IV. ― Sont contributrices au fonds les régions dont la différence définie au III est positive.

« Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence.

« Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 50 % de la différence entre les ressources définies au I et perçues l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011.

« Les régions d'outre-mer sont dispensées de prélèvement.

« Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1.

« V. ― Les régions d'outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer en fonction de la population. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 4332-4-1.

« VI. ― Après prélèvement de la quote-part définie au V, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont la différence mentionnée au III est négative.

« Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire, est calculée la différence entre le montant défini au 2° du III et le montant défini au 1° du même III.

« L'attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction de cette différence.

« VII. ― Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« VIII. ― Avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant l'effet régulateur de ce dispositif sur les écarts d'évolution, entre régions, des ressources mentionnées au I. L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport. »

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 114

I. ― Le I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Fonds national des solidarités actives finance les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat à certains allocataires du revenu de solidarité active ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières. »

II. ― Pour l'année 2013, par exception aux dispositions du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

III. ― L'article 82 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

Article 115

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « ou d'invalidité » sont remplacés par les mots : « , d'invalidité ou à une rente d'accident du travail » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « ou d'invalidité » sont remplacés par les mots : « , d'invalidité ou de rentes d'accident du travail ».

Article 116

Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents relatifs aux politiques mentionnées aux 6° et 13° comportent également la liste et l'objet des expérimentations en cours ou prévues ainsi qu'une présentation détaillée par mission des résultats des expérimentations achevées et des crédits mobilisés. »

Travail et emploi

Article 117

I. ― L'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. ― L'article L. 161-1-2 du code la sécurité sociale reste applicable aux revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013.

Article 118

I. ― Le I de l'article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que l'établissement géré par l'organisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II. ― Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

É T A T A

(Art. 61 de la loi)

Voies et moyens

I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


ÉVALUATION

pour 2013




1. Recettes fiscales


 




11. Impôt sur le revenu


77 297 650


1101


Impôt sur le revenu


77 297 650




12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


4 192 022


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


4 192 022




13. Impôt sur les sociétés


70 278 000


1301


Impôt sur les sociétés


69 146 000


1302


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 132 000




14. Autres impôts directs et taxes assimilées


12 883 554


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


674 450


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


3 189 532


1403


Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)


0


1404


Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)


0


1405


Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices


0


1406


Impôt de solidarité sur la fortune


4 107 672


1407


Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


42 000


1408


Prélèvements sur les entreprises d'assurance


96 000


1409


Taxe sur les salaires


0


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


20 000


1411


Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


13 590


1412


Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


16 220


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


92 440


1415


Contribution des institutions financières


0


1416


Taxe sur les surfaces commerciales


0


1421


Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle


0


1497


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1498


Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


90 000


1499


Recettes diverses


4 541 650




15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


13 680 388


1501


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


13 680 388




16. Taxe sur la valeur ajoutée


195 744 928


1601


Taxe sur la valeur ajoutée


195 744 928




17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


20 703 045


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


736 503


1702


Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


203 394


1703


Mutations à titre onéreux de meubles corporels


279


1704


Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers


3 378


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


1 950 808


1706


Mutations à titre gratuit par décès


8 937 973


1707


Contribution de sécurité immobilière


650 000


1711


Autres conventions et actes civils


547 798


1712


Actes judiciaires et extrajudiciaires


0


1713


Taxe de publicité foncière


401 598


1714


Taxe spéciale sur les conventions d'assurance


81 960


1715


Taxe additionnelle au droit de bail


0


1716


Recettes diverses et pénalités


130 133


1721


Timbre unique


128 181


1722


Taxe sur les véhicules de société


0


1723


Actes et écrits assujettis au timbre de dimension


0


1725


Permis de chasser


0


1751


Droits d'importation


0


1753


Autres taxes intérieures


360 000


1754


Autres droits et recettes accessoires


13 000


1755


Amendes et confiscations


59 308


1756


Taxe générale sur les activités polluantes


252 402


1757


Cotisation à la production sur les sucres


0


1758


Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs


30 000


1761


Taxe et droits de consommation sur les tabacs


0


1766


Garantie des matières d'or et d'argent


0


1768


Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


176 000


1769


Autres droits et recettes à différents titres


3 000


1773


Taxe sur les achats de viande


0


1774


Taxe spéciale sur la publicité télévisée


52 339


1776


Redevances sanitaires d'abattage et de découpage


54 073


1777


Taxe sur certaines dépenses de publicité


30 842


1780


Taxe de l'aviation civile


79 914


1781


Taxe sur les installations nucléaires de base


579 185


1782


Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


30 179


1785


Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)


2 030 500


1786


Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos


750 000


1787


Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques


462 000


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


125 000


1789


Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne


78 000


1790


Redevance sur les paris hippiques en ligne


101 000


1797


Taxe sur les transactions financières


1 540 000


1798


Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1799


Autres taxes


124 298




2. Recettes non fiscales


 




21. Dividendes et recettes assimilées


7 000 000


2110


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


2 332 000


2111


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


368 000


2116


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


4 300 000


2199


Autres dividendes et recettes assimilées


0




22. Produits du domaine de l'Etat


1 959 500


2201


Revenus du domaine public non militaire


230 000


2202


Autres revenus du domaine public


175 000


2203


Revenus du domaine privé


72 000


2204


Redevances d'usage des fréquences radioélectriques


250 000


2209


Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires


1 128 000


2211


Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat


82 500


2212


Autres produits de cessions d'actifs


1 000


2299


Autres revenus du Domaine


21 000




23. Produits de la vente de biens et services


1 214 200


2301


Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


533 600


2303


Autres frais d'assiette et de recouvrement


507 000


2304


Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne


73 600


2305


Produits de la vente de divers biens


2 000


2306


Produits de la vente de divers services


65 000


2399


Autres recettes diverses


33 000




24. Remboursements et intérêts des prêts,

avances et autres immobilisations financières


534 500


2401


Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers


271 000


2402


Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social


2 500


2403


Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


38 000


2409


Intérêts des autres prêts et avances


32 000


2411


Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile


143 000


2412


Autres avances remboursables sous conditions


5 000


2413


Reversement au titre des créances garanties par l'Etat


13 000


2499


Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées


30 000




25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 491 593


2501


Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers


458 493


2502


Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence


420 000


2503


Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes


13 000


2504


Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor


21 000


2505


Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires


460 100


2510


Frais de poursuite


116 000


2511


Frais de justice et d'instance


1 000


2512


Intérêts moratoires


1 000


2513


Pénalités


1 000




26. Divers


2 008 800


2601


Reversements de Natixis


50 000


2602


Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur


400 000


2603


Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


0


2604


Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat


343 800


2611


Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires


145 000


2612


Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion


11 000


2613


Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


0


2614


Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne


62 000


2615


Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne


1 000


2616


Frais d'inscription


8 000


2617


Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives


10 000


2618


Remboursement des frais de scolarité et accessoires


3 000


2620


Récupération d'indus


75 000


2621


Recouvrements après admission en non-valeur


245 000


2622


Divers versements de l'Union européenne


30 000


2623


Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


60 000


2624


Intérêts divers (hors immobilisations financières)


34 000


2625


Recettes diverses en provenance de l'étranger


3 000


2626


Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)


3 000


2627


Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées


0


2697


Recettes accidentelles


190 000


2698


Produits divers


175 000


2699


Autres produits divers


160 000




3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


 




31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


55 692 940


3101


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


41 505 415


3102


Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques


0


3103


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


22 000


3104


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


51 548


3106


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


5 627 105


3107


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


1 831 147


3108


Dotation élu local


65 006


3109


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse


40 976


3110


Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle


0


3111


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


500 000


3112


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317


3113


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186


3115


Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)


0


3117


Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


10 000


3118


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686


3119


Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


0


3120


Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle


0


3122


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


3 428 688


3123


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


813 847


3124


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


430 114


3125


Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement


0


3126


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


370 116


3127


Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales


0


3128


Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés


2 789


3130


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000




32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


20 435 474


3201


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne


20 435 474




4. Fonds de concours


 


 


Evaluation des fonds de concours


3 319 910


RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


ÉVALUATION

pour 2013




1. Recettes fiscales


394 779 587


11


Impôt sur le revenu


77 297 650


12


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


4 192 022


13


Impôt sur les sociétés


70 278 000


14


Autres impôts directs et taxes assimilées


12 883 554


15


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


13 680 388


16


Taxe sur la valeur ajoutée


195 744 928


17


Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


20 703 045




2. Recettes non fiscales


14 208 593


21


Dividendes et recettes assimilées


7 000 000


22


Produits du domaine de l'Etat


1 959 500


23


Produits de la vente de biens et services


1 214 200


24


Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


534 500


25


Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 491 593


26


Divers


2 008 800


 


Total des recettes brutes (1 + 2)


408 988 180




3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


76 128 414


31


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


55 692 940


32


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


20 435 474


 


Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)


332 859 766




4. Fonds de concours


3 319 910


 


Evaluation des fonds de concours


3 319 910


II. ― BUDGETS ANNEXES

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES


ÉVALUATION

pour 2013




Contrôle et exploitation aériens


 


7010


Ventes de produits fabriqués et marchandises


100 000


7061


Redevances de route


1 129 096 787


7062


Redevance océanique


12 550 000


7063


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole


233 283 302


7064


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer


32 024 000


7065


Redevances de route. Autorité de surveillance


10 700 000


7066


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance


2 600 000


7067


Redevances de surveillance et de certification


32 300 000


7068


Prestations de services


1 840 000


7080


Autres recettes d'exploitation


2 100 000


7130


Variation des stocks (production stockée)


0


7200


Production immobilisée


0


7400


Subventions d'exploitation


0


7500


Autres produits de gestion courante


340 000


7501


Taxe de l'aviation civile


338 702 858


7502


Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers


5 500 000


7600


Produits financiers


320 000


7781


Produits exceptionnels hors cessions immobilières


26 043 085


7782


Produits exceptionnels issus des cessions immobilières


16 500 000


7800


Reprises sur amortissements et provisions


3 000 000


7900


Autres recettes


0


9700


Produit brut des emprunts


247 949 304


9900


Autres recettes en capital


0


 


Total des recettes


2 094 949 336


 


Fonds de concours


16 360 000




Publications officielles et information administrative


 


7000


Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises


218 550 000


7100


Variation des stocks (production stockée)


0


7200


Production immobilisée


0


7400


Subventions d'exploitation


0


7500


Autres produits de gestion courante


0


7600


Produits financiers


0


7780


Produits exceptionnels


1 000 000


7800


Reprises sur amortissements et provisions


0


7900


Autres recettes


0


9300


Diminution de stocks constatée en fin de gestion


0


9700


Produit brut des emprunts


0


9900


Autres recettes en capital


0


 


Total des recettes


219 550 000


 


Fonds de concours


0


III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES


ÉVALUATION

pour 2013




Aides à l'acquisition de véhicules propres


403 600 000


01


Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules


403 600 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0




Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 417 321 476




Section : Contrôle automatisé


239 000 000


01


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


239 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0




Section : Circulation et stationnement routiers


1 178 321 476


03


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


170 000 000


04


Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation


1 008 321 476


05


Recettes diverses ou accidentelles


0




Développement agricole et rural


110 500 000


01


Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles


110 500 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0




Financement des aides aux collectivités

pour l'électrification rurale


377 000 000


01


Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution


377 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0




Financement national du développement

et de la modernisation de l'apprentissage


688 000 000


01


Fraction du quota de la taxe d'apprentissage


453 000 000


02


Contribution supplémentaire à l'apprentissage


235 000 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0




Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


530 000 000


01


Produits des cessions immobilières


530 000 000




Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre

hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat


0


01


Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires


0


02


Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites


0


04


Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013


0


05


Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013


0


06


Versements du budget général


0




Participation de la France au désendettement de la Grèce


555 600 000


01


Produit de la contribution spéciale de la Banque de France fixée par la convention entre l'Etat et la banque du 3 mai 2012


555 600 000




Participations financières de l'Etat


13 140 491 000


01


Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement


4 978 000 000


02


Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat


0


03


Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation


0


04


Remboursement de créances rattachées à des participations financières


2 000 000


05


Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale


20 000 000


06


Versement du budget général


8 140 491 000




Pensions


56 764 666 654




Section : Pensions civiles et militaires de retraite

et allocations temporaires d'invalidité


52 488 000 000


01


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


4 238 800 000


02


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


0


03


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


0


04


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


0


05


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


0


06


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


191 800 000


07


Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


0


08


Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


49 500 000


09


Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études


4 000 000


10


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


0


11


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


0


12


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


265 600 000


14


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes


28 000 000


21


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


29 095 900 000


22


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


0


23


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


5 606 000 000


24


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


0


25


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


0


26


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


781 800 000


27


Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


0


28


Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


40 000 000


32


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


1 109 500 000


33


Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité


146 700 000


34


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes


236 000 000


41


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


712 000 000


42


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


0


43


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


0


44


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


0


45


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


0


47


Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


0


48


Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


200 000


49


Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études


1 000 000


51


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


9 447 200 000


52


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


0


53


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


12 600 000


54


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


0


55


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


0


57


Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


0


58


Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


400 000


60


Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom


0


61


Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010


505 000 000


62


Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste


0


63


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils


1 000 000


64


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires


0


65


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires


0


66


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires


0


67


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils


15 000 000


68


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires


0


69


Autres recettes diverses


0




Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 915 229 532


71


Cotisations salariales et patronales


485 601 636


72


Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires


1 389 975 638


73


Compensations interrégimes généralisée et spécifique


33 188 405


74


Recettes diverses


4 279 177


75


Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


2 184 676




Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

et autres pensions


2 361 437 122


81


Financement de la retraite du combattant : participation du budget général


821 800 000


82


Financement de la retraite du combattant : autres moyens


0


83


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général


229 100


84


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens


0


85


Financement du traitement de personnes décorées de la médaille militaire : participation du budget général


534 400


86


Financement du traitement de personnes décorées de la médaille militaire : autres moyens


0


87


Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général


1 491 200 000


88


Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens


0


89


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général


16 700 000


90


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens


0


91


Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général


17 500 000


92


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général


60 622


93


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général


12 893 000


94


Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général


520 000


95


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


96


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


97


Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


98


Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses


0




Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


325 000 000


01


Contribution de solidarité territoriale


90 000 000


02


Fraction de la taxe d'aménagement du territoire


35 000 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


04


Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires


200 000 000


 


Total


74 312 179 130


IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES


ÉVALUATION

pour 2013




Accords monétaires internationaux


0


01


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine


0


02


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


03


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores


0




Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


7 505 672 910


01


Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


7 200 000 000


03


Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


136 694 167


04


Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat


168 978 743


05


Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du benfluorex


0




Avances à l'audiovisuel public


3 447 678 602


01


Recettes


3 447 678 602




Avances aux collectivités territoriales


94 144 000 000




Section : Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie


0


01


Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales


0


02


Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales


0


03


Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)


0


04


Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)


0




Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,

départements, communes, établissements et divers organismes


94 144 000 000


05


Recettes


94 144 000 000




Avances aux organismes de sécurité sociale


9 493 340 000


01


Recettes


9 493 340 000




Prêts à des Etats étrangers


670 002 360




Section : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents,

en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure


380 000 000


01


Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents


380 000 000




Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


132 140 000


02


Remboursement de prêts du Trésor


132 140 000




Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser

le développement économique et social dans des Etats étrangers


157 862 360


03


Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement


157 862 360




Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro


0


04


Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0




Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


12 940 000




Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


440 000


02


Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat


40 000


04


Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement


400 000




Section : Prêts pour le développement économique et social


12 500 000


06


Prêts pour le développement économique et social


12 500 000


07


Prêts à la filière automobile


0


 


Total


115 273 633 872


É T A T B

(Art. 62 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Action extérieure de l'Etat


2 963 448 586


2 972 634 586


Action de la France en Europe et dans le monde


1 856 783 164


1 865 969 164


Dont titre 2


587 634 341


587 634 341


Diplomatie culturelle et d'influence


749 469 225


749 469 225


Dont titre 2


82 172 206


82 172 206


Français à l'étranger et affaires consulaires


357 196 197


357 196 197


Dont titre 2


212 494 967


212 494 967


Administration générale et territoriale de l'Etat


2 518 617 232


2 555 543 873


Administration territoriale


1 700 484 263


1 712 627 215


Dont titre 2


1 513 733 758


1 513 733 758


Vie politique, cultuelle et associative


145 171 811


143 366 962


Dont titre 2


3 864 570


3 864 570


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


672 961 158


699 549 696


Dont titre 2


386 138 763


386 138 763


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


3 310 154 956


3 358 298 497


Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires


1 779 613 945


1 792 683 919


Forêt


290 765 275


315 438 843


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


511 037 616


511 037 616


Dont titre 2


283 118 878


283 118 878


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


728 738 120


739 138 119


Dont titre 2


640 244 712


640 244 712


Aide publique au développement


2 429 510 939


3 120 219 565


Aide économique et financière au développement


495 007 313


1 160 948 434


Solidarité à l'égard des pays en développement


1 934 503 626


1 959 271 131


Dont titre 2


210 085 603


210 085 603


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


3 062 267 146


3 068 067 146


Liens entre la Nation et son armée


114 059 626


119 559 626


Dont titre 2


82 222 845


82 222 845


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


2 838 499 480


2 838 499 480


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale


109 708 040


110 008 040


Dont titre 2


1 883 503


1 883 503


Conseil et contrôle de l'Etat


654 458 786


626 613 282


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


396 794 395


369 594 395


Dont titre 2


303 824 395


303 824 395


Conseil économique, social et environnemental


38 705 217


38 705 217


Dont titre 2


32 740 217


32 740 217


Cour des comptes et autres juridictions financières


218 959 174


218 313 670


Dont titre 2


189 358 830


189 358 830


Culture


2 595 499 647


2 638 033 677


Patrimoines


769 847 262


776 777 184


Création


751 900 936


775 360 912


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


1 073 751 449


1 085 895 581


Dont titre 2


659 539 911


659 539 911


Défense


38 604 678 499


38 124 175 634


Environnement et prospective de la politique de défense


1 982 743 953


1 905 269 008


Dont titre 2


633 081 584


633 081 584


Préparation et emploi des forces


23 059 120 059


22 432 968 395


Dont titre 2


15 531 931 368


15 531 931 368


Soutien de la politique de la défense


3 507 730 771


2 846 802 236


Dont titre 2


1 216 849 255


1 216 849 255


Equipement des forces


10 055 083 716


10 939 135 995


Dont titre 2


2 005 525 123


2 005 525 123


Direction de l'action du Gouvernement


1 253 065 722


1 209 590 779


Coordination du travail gouvernemental


554 378 815


559 565 413


Dont titre 2


170 198 714


170 198 714


Protection des droits et libertés


80 302 751


91 710 697


Dont titre 2


54 349 709


54 349 709


Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


618 384 156


558 314 669


Dont titre 2


107 718 348


107 718 348


Ecologie, développement et aménagement durables


8 360 452 450


8 354 659 376


Infrastructures et services de transports


4 051 648 824


4 076 180 168


Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture


194 213 589


193 675 805


Météorologie


215 460 000


215 460 000


Paysages, eau et biodiversité


279 201 214


277 901 131


Information géographique et cartographique


96 120 000


96 120 000


Prévention des risques


369 401 350


284 277 187


Dont titre 2


39 782 850


39 782 850


Energie, climat et après-mines


681 586 766


687 457 579


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer


2 472 820 707


2 523 587 506


Dont titre 2


2 172 149 840


2 172 149 840


Economie


1 796 866 783


1 801 147 884


Développement des entreprises et du tourisme


832 177 597


837 638 289


Dont titre 2


407 979 706


407 979 706


Statistiques et études économiques


456 032 475


454 852 884


Dont titre 2


384 277 825


384 277 825


Stratégie économique et fiscale


508 656 711


508 656 711


Dont titre 2


151 776 184


151 776 184


Egalité des territoires, logement et ville


8 062 973 111


7 997 946 409


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


1 223 388 614


1 223 388 614


Aide à l'accès au logement


4 892 947 897


4 892 947 897


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


626 900 717


561 791 717


Politique de la ville


503 604 867


503 687 165


Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville


816 131 016


816 131 016


Dont titre 2


816 130 016


816 130 016


Engagements financiers de l'Etat


49 625 626 958


56 148 981 958


Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


46 895 000 000


46 895 000 000


Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)


207 900 000


207 900 000


Epargne


724 723 958


724 590 958


Majoration de rentes


181 000 000


181 000 000


Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité


0


6 523 488 000


Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement


1 617 003 000


1 617 003 000


Enseignement scolaire


64 073 182 293


64 002 272 729


Enseignement scolaire public du premier degré


18 862 850 981


18 862 850 981


Dont titre 2


18 826 335 378


18 826 335 378


Enseignement scolaire public du second degré


30 401 774 219


30 401 774 219


Dont titre 2


30 266 513 567


30 266 513 567


Vie de l'élève


4 165 565 149


4 182 875 149


Dont titre 2


1 876 880 097


1 876 880 097


Enseignement privé du premier et du second degrés


7 081 610 995


7 081 610 995


Dont titre 2


6 325 302 722


6 325 302 722


Soutien de la politique de l'éducation nationale


2 236 791 604


2 148 572 040


Dont titre 2


1 414 138 313


1 414 138 313


Enseignement technique agricole


1 324 589 345


1 324 589 345


Dont titre 2


844 768 743


844 768 743


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


11 680 511 041


11 624 577 201


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


8 550 521 555


8 513 912 004


Dont titre 2


7 267 997 938


7 267 997 938


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


207 157 620


209 387 032


Dont titre 2


84 854 262


84 854 262


Conduite et pilotage des politiques économique et financière


893 026 357


883 006 867


Dont titre 2


423 507 307


423 507 307


Facilitation et sécurisation des échanges


1 602 483 315


1 597 083 315


Dont titre 2


1 131 473 845


1 131 473 845


Entretien des bâtiments de l'Etat


214 130 000


204 130 000


Fonction publique


213 192 194


217 057 983


Dont titre 2


250 000


250 000


Immigration, asile et intégration


662 296 000


670 659 500


Immigration et asile


596 673 500


604 473 500


Intégration et accès à la nationalité française


65 622 500


66 186 000


Justice


7 334 616 349


7 692 720 188


Justice judiciaire


3 005 404 949


3 065 704 949


Dont titre 2


2 139 726 392


2 139 726 392


Administration pénitentiaire


2 884 358 983


3 192 530 959


Dont titre 2


1 967 276 243


1 967 276 243


Protection judiciaire de la jeunesse


799 900 210


789 900 210


Dont titre 2


442 230 612


442 230 612


Accès au droit et à la justice


339 672 604


339 672 604


Conduite et pilotage de la politique de la justice


296 823 457


300 263 906


Dont titre 2


124 170 526


124 170 526


Conseil supérieur de la magistrature


8 456 146


4 647 560


Dont titre 2


2 731 228


2 731 228


Médias, livre et industries culturelles


1 208 453 175


1 215 837 175


Presse


514 401 634


514 401 634


Livre et industries culturelles


260 110 170


267 494 170


Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique


285 023 544


285 023 544


Action audiovisuelle extérieure


148 917 827


148 917 827


Outre-mer


2 188 238 650


2 038 863 758


Emploi outre-mer


1 403 833 174


1 393 221 174


Dont titre 2


137 654 673


137 654 673


Conditions de vie outre-mer


784 405 476


645 642 584


Politique des territoires


303 532 573


320 859 134


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


262 340 000


279 775 583


Dont titre 2


10 310 000


10 310 000


Interventions territoriales de l'Etat


41 192 573


41 083 551


Pouvoirs publics


991 265 739


991 265 739


Présidence de la République


103 483 252


103 483 252


Assemblée nationale


517 890 000


517 890 000


Sénat


323 584 600


323 584 600


La Chaîne parlementaire


34 498 162


34 498 162


Indemnités des représentants français au Parlement européen


0


0


Conseil constitutionnel


10 888 000


10 888 000


Haute Cour


0


0


Cour de justice de la République


921 725


921 725


Provisions


334 150 749


34 150 749


Provision relative aux rémunérations publiques


0


0


Dépenses accidentelles et imprévisibles


334 150 749


34 150 749


Recherche et enseignement supérieur


25 943 744 757


25 935 112 868


Formations supérieures et recherche universitaire


12 709 825 371


12 753 411 649


Dont titre 2


707 716 006


707 716 006


Vie étudiante


2 312 419 325


2 325 147 825


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


5 158 773 289


5 158 773 289


Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources


1 281 772 133


1 281 772 133


Recherche spatiale


1 413 022 207


1 413 022 207


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables


1 415 998 070


1 377 998 070


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


948 709 682


1 005 723 015


Dont titre 2


100 024 394


100 024 394


Recherche duale (civile et militaire)


192 198 745


192 198 745


Recherche culturelle et culture scientifique


115 592 176


118 592 176


Enseignement supérieur et recherche agricoles


395 433 759


308 473 759


Dont titre 2


188 030 092


188 030 092


Régimes sociaux et de retraite


6 543 288 799


6 543 288 799


Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


4 184 360 969


4 184 360 969


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


840 000 000


840 000 000


Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers


1 518 927 830


1 518 927 830


Relations avec les collectivités territoriales


2 748 794 409


2 737 698 301


Concours financiers aux communes et groupements de communes


839 625 635


806 657 256


Concours financiers aux départements


488 281 326


488 281 326


Concours financiers aux régions


906 132 861


906 132 861


Concours spécifiques et administration


514 754 587


536 626 858


Remboursements et dégrèvements


96 163 491 000


96 163 491 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


85 240 591 000


85 240 591 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


10 922 900 000


10 922 900 000


Santé


1 288 234 430


1 288 234 430


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


700 234 430


700 234 430


Protection maladie


588 000 000


588 000 000


Sécurité


17 620 971 177


17 619 790 954


Police nationale


9 612 334 168


9 521 838 430


Dont titre 2


8 586 221 052


8 586 221 052


Gendarmerie nationale


7 878 988 928


7 968 304 443


Dont titre 2


6 761 880 718


6 761 880 718


Sécurité et éducation routières


129 648 081


129 648 081


Dont titre 2


77 205 368


77 205 368


Sécurité civile


408 425 453


439 593 434


Intervention des services opérationnels


271 573 472


278 119 934


Dont titre 2


161 322 434


161 322 434


Coordination des moyens de secours


136 851 981


161 473 500


Solidarité, insertion et égalité des chances


13 400 597 945


13 403 444 515


Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales


404 489 706


404 489 706


Actions en faveur des familles vulnérables


245 477 322


245 477 322


Handicap et dépendance


11 169 238 365


11 169 238 365


Egalité entre les femmes et les hommes


23 461 478


23 461 478


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


1 557 931 074


1 560 777 644


Dont titre 2


773 899 324


773 899 324


Sport, jeunesse et vie associative


463 057 679


469 808 989


Sport


231 206 529


237 957 839


Jeunesse et vie associative


231 851 150


231 851 150


Travail et emploi


12 442 811 331


10 316 124 705


Accès et retour à l'emploi


7 822 678 427


5 715 594 680


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


3 721 604 654


3 739 041 714


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


78 569 657


78 819 718


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


819 958 593


782 668 593


Dont titre 2


638 515 733


638 515 733


Totaux


391 037 284 364


395 483 706 834


É T A T C

(Art. 63 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Contrôle et exploitation aériens


2 094 949 336


2 094 949 336


Soutien aux prestations de l'aviation civile


1 543 928 902


1 543 928 902


Dont charges de personnel


1 137 062 063


1 137 062 063


Navigation aérienne


499 249 316


499 249 316


Transports aériens, surveillance et certification


51 771 118


51 771 118


Publications officielles et information administrative


209 976 391


212 576 391


Edition et diffusion


107 045 716


108 045 716


Dont charges de personnel


34 945 716


34 945 716


Pilotage et activités de développement des publications


102 930 675


104 530 675


Dont charges de personnel


42 730 675


42 730 675


Totaux


2 304 925 727


2 307 525 727


É T A T D

(Art. 64 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale

et des comptes de concours financiers

I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Aides à l'acquisition de véhicules propres


403 600 000


403 600 000


Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres


402 000 000


402 000 000


Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants


1 600 000


1 600 000


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 417 000 000


1 417 000 000


Radars


211 000 000


211 000 000


Fichier national du permis de conduire


27 678 524


27 678 524


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


32 803 467


32 803 467


Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières


687 024 545


687 024 545


Désendettement de l'Etat


458 493 464


458 493 464


Développement agricole et rural


110 500 000


110 500 000


Développement et transfert en agriculture


54 953 250


54 953 250


Recherche appliquée et innovation en agriculture


55 546 750


55 546 750


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


377 000 000


377 000 000


Electrification rurale


369 600 000


369 600 000


Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de prodution d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries


7 400 000


7 400 000


Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage


825 000 000


825 000 000


Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire


450 000 000


450 000 000


Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage


358 000 000


358 000 000


Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance


17 000 000


17 000 000


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


625 000 000


605 000 000


Contribution au désendettement de l'Etat


82 500 000


82 500 000


Contribution aux dépenses immobilières


542 500 000


522 500 000


Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien,

des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat


1 067 000 000


1 067 000 000


Désendettement de l'Etat


0


0


Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)


1 067 000 000


1 067 000 000


Optimisation de l'usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l'intérieur


0


0


Participation de la France au désendettement de la Grèce


149 000 000


149 000 000


Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre


149 000 000


149 000 000


Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France


0


0


Participations financières de l'Etat


13 140 491 000


13 140 491 000


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat


9 140 491 000


9 140 491 000


Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


4 000 000 000


4 000 000 000


Pensions


56 105 666 654


56 105 666 654


Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


51 799 000 000


51 799 000 000


Dont titre 2


51 798 500 000


51 798 500 000


Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 915 229 532


1 915 229 532


Dont titre 2


1 906 399 148


1 906 399 148


Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


2 391 437 122


2 391 437 122


Dont titre 2


16 700 000


16 700 000


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


325 000 000


325 000 000


Exploitation des services nationaux de transport conventionnés


217 400 000


217 400 000


Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés


107 600 000


107 600 000


Totaux


74 545 257 654


74 525 257 654


II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Accords monétaires internationaux


0


0


Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine


0


0


Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


0


Relations avec l'Union des Comores


0


0


Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


7 525 449 304


7 525 449 304


Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


7 200 000 000


7 200 000 000


Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


62 500 000


62 500 000


Avances à des services de l'Etat


247 949 304


247 949 304


Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et

des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de de l'indemnisation des victimes du benfluorex


15 000 000


15 000 000


Avances à l'audiovisuel public


3 447 678 602


3 447 678 602


France Télévisions


2 293 114 973


2 293 114 973


ARTE France


268 358 731


268 358 731


Radio France


624 555 910


624 555 910


Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure


169 243 179


169 243 179


Institut national de l'audiovisuel


92 405 809


92 405 809


Avances aux collectivités territoriales


93 406 556 354


93 406 556 354


Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie


6 000 000


6 000 000


Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


93 400 556 354


93 400 556 354


Avances aux organismes de sécurité sociale


9 493 340 000


9 493 340 000


Avances à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale


8 803 340 000


8 803 340 000


Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires


500 000 000


500 000 000


Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l'exonération de cotisations sociales sur les services à la personne


190 000 000


190 000 000


Prêts à des Etats étrangers


1 077 210 000


1 027 210 000


Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure


380 000 000


447 000 000


Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


250 210 000


250 210 000


Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


447 000 000


330 000 000


Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


0


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


25 330 000


25 330 000


Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


330 000


330 000


Prêts pour le développement économique et social


10 000 000


10 000 000


Prêts à la filière automobile


15 000 000


15 000 000


Totaux


114 975 564 260


114 925 564 260


É T A T E

(Art. 65 de la loi)

Répartition des autorisations de découvert

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)



NUMÉRO

du compte


INTITULÉ DU COMPTE


AUTORISATION

de découvert


901


Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires


125 000 000


912


Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire


23 000 000


910


Couverture des risques financiers de l'Etat


432 000 000


902


Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat


0


903


Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat


19 200 000 000




Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie


17 500 000 000




Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme


1 700 000 000


913


Gestion des actifs carbone de l'Etat


250 000 000


904


Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes


0


905


Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses


0


907


Opérations commerciales des domaines


0


909


Régie industrielle des établissements pénitentiaires


609 800


914


Renouvellement des concessions hydroélectiques


4 700 000


 


Total


20 035 309 800


II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)



NUMÉRO

du compte


INTITULÉ DU COMPTE


AUTORISATION

de découvert


951


Emission des monnaies métalliques


0


952


Opérations avec le Fonds monétaire international


0


953


Pertes et bénéfices de change


400 000 000


 


Total


400 000 000




La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 décembre 2012.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

(1) Loi n° 2012-1509.― Travaux préparatoires :Assemblée nationale : Projet de loi n° 235 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 251 ; Avis de la commission des affaires culturelles n° 252 ; Avis de la commission des affaires économiques n° 253 ; Avis de la commission des affaires étrangères n° 254 ; Avis de la commission des affaires sociales n° 255 ; Avis de la commission de la défense n° 256 ; Avis de la commission du développement durable n° 257 ; Avis de la commission des lois n° 258 ; Discussion (première partie) les 16, 17, 18, 19, 22 et 23 octobre 2012 et adoption le 23 octobre 2012 ; Discussion (seconde partie) les 30 et 31 octobre 2012 et les 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 15 novembre 2012 et adoption le 20 novembre 2012 (TA n° 38).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 147 (2012-2013) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 148 (2012-2013) ; Avis, au nom de la commission des affaires économiques, n° 149 (2012-2013) ; Avis, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 150 (2012-2013) ; Avis, au nom de la commission des affaires sociales, n° 151 (2012-2013) ; Avis, au nom de la commission de la culture, n° 152 (2012-2013) ; Avis, au nom de la commission du développement durable, n° 153 (2012-2013) ; Avis, au nom de la commission des lois, n° 154 (2012-2013) ; Discussion les 22, 23, 24, 26, 27 et 28 novembre 2012 et rejet le 28 novembre 2012 (TA, n° 40, 2012-2013).Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 466 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 480.Sénat : Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 193 (2012-2013) ; Résultats des travaux de la commission n° 194 (2012-2013).Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 466 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 485 ; Discussion les 13 et 14 décembre 2012 et adoption le 14 décembre 2012 (TA, n° 66).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 229 (2012-2013) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 232 (2012-2013) ; Discussion et rejet le 18 décembre 2012 (TA, n° 61, 2012-2013).Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 548 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 574 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 20 décembre 2012 (TA, n° 73).― Conseil constitutionnel : Décision n° 2012-662 DC en date du 29 décembre 2012.

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