Chapitre Ier : Dispositions relatives au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction
Article 1
L'article R. 212-37 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile. »
Article 2
Après la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Le juge chargé de contrôler
l'exécution des mesures d'instruction
« Art. R. 213-12-1. - Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. »
Article 3
Le troisième alinéa de l'article 155 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1. »
Article 4
Dans le chapitre II du sous-titre III du titre Ier du livre II du même code, l'article 819 est ainsi rétabli :
« Art. 819.-Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.
« Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 771, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle. »
Article 5
Dans le chapitre II du sous-titre III du titre VI du livre II du même code, il est inséré un article 964-2 ainsi rédigé :
« Art. 964-2. - La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance. »
Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la rémunération des experts judiciaires
Article 6
Le deuxième alinéa de l'article 265 du code de procédure civile est complété par les mots : « ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; ».
Article 7
La première phrase du second alinéa de l'article 280 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. »
Article 8
L'article 282 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. »
Article 9
Au premier alinéa de l'article 284 du même code, les mots : « Dès le dépôt du rapport, » sont remplacés par les mots : « Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, ».
Chapitre III : Dispositions relatives à la procédure d'inscription des experts judiciaires
Article 10
Après l'article 4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte :
a) Des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
b) De l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice. »
Article 11
Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée ».
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'instruction des affaires devant le tribunal de commerce
Article 12
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l'article 861, sont supprimés les mots : « en qualité de juge rapporteur » ;
2° Dans l'intitulé de la sous-section II de la section II du chapitre Ier du titre III du livre II ainsi qu'aux articles 861-3 à 868, les mots : « juge rapporteur » sont remplacés par les mots : « juge chargé d'instruire l'affaire » ;
3° L'article 869 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 869.-Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
« Art. 870.-A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.
« Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.
« Art. 871.-Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. »
Article 13
Au 3° de l'article R. 661-6 du code de commerce, les mots : « selon les modalités prévues au premier alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code ».
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires
Article 14
Au deuxième alinéa de l'article R. 115 du code de procédure pénale, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».
Article 15
Les dispositions des chapitres II et IV du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
Article 16
I. ― Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna selon les modalités suivantes :
1° A l'article 1575 du code de procédure civile, après les mots : « îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ;
2° A l'article R. 531-1 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 251 du code de procédure pénale, après les mots : « îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ».
II. ― 1° Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
a) Aux articles R. 552-9, R. 552-21 et R. 552-23, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ;
b) L'article R. 552-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 552-10.-Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 24 décembre 2012. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 251 du code de procédure pénale, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ».
III. ― 1° Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
a) Aux articles R. 562-9, R. 562-30 et R. 562-33, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ;
b) L'article R. 562-10 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. R. 562-10.-Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 251 du code de procédure pénale, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ».
IV. ― Dans le décret du 23 décembre 2004 susvisé, les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 », sont insérés à l'article 38-3 après les mots : « Polynésie française » et à l'article 38-4 après les mots : « Wallis et Futuna ».
Article 17
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.