Décret n° 2012-1443 du 24 décembre 2012 relatif à la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale et portant diverses dispositions de procédure en matière familiale

Décret n° 2012-1443 du 24 décembre 2012 relatif à la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale et portant diverses dispositions de procédure en matière familiale

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L7553IUB

Publics concernés : particuliers, avocats et juridictions judiciaires.

Objet : modalités de la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale ; dispositions diverses de procédure en matière familiale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 21 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles supprime l'exigence de comparution personnelle des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance lors de la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale. Cette formalité peut désormais s'accomplir par courrier. Le décret précise les nouvelles modalités de cette déclaration.

Par ailleurs, ce décret comporte diverses dispositions en matière de procédure familiale. Il prévoit l'inscription au répertoire civil des demandes de changement de régime matrimonial. Il désigne la cour d'appel en lieu et place du tribunal de grande instance, pour connaître des recours contre les délibérations des conseils de famille des pupilles de l'Etat, comme c'est déjà le cas pour les délibérations des conseils de famille de droit commun et les décisions du juge des tutelles. Il tire les conséquences de l'abrogation de la loi du 12 juillet 2009 sur la constitution de biens de famille insaisissables en réservant le cas des procédures engagées avant cette abrogation.

Références : les dispositions du code de procédure civile et du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 365 et 372 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 224-16 ;

Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles, notamment ses articles 12 et 21 ;

Vu le décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Modalités de la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale

Article 1

L'article 1180-1 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 1180-1. - La déclaration conjointe prévue aux articles 365 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.

« Elle est accompagnée des pièces suivantes :

« 1° La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l'adoption simple de l'enfant ;

« 2° Pour chacun des parents, la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature.

« Le greffier en chef appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 et en conserve un exemplaire au greffe. »

Chapitre II : Dispositions diverses de procédure en matière familiale

Article 2

Au second alinéa de l'article 1060 du code de procédure civile, les mots : « l'article 1292 » sont remplacés par les mots : « les articles 1292 et 1300-4 ».

Article 3

L'article 1261 du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « de la cour d'appel » ;

2° Au second alinéa, les mots : « et 1245 » sont remplacés par les mots : « à 1245-1 ».

Article 4

A l'article R. 224-16 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « le jugement du tribunal de grande instance est devenu définitif » sont remplacés par les mots : « la cour d'appel a statué ».

Article 5

Le décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogé. Toutefois, il demeure applicable, en application du I de l'article 12 de la loi du 13 décembre 2011 susvisée, aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la loi du 12 juillet 1909 avant le 13 décembre 2011.

Article 6

Les articles 2 et 3 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article 7

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

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