Chapitre Ier : Modalités de la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale
Article 1
L'article 1180-1 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Art. 1180-1. - La déclaration conjointe prévue aux articles 365 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.
« Elle est accompagnée des pièces suivantes :
« 1° La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l'adoption simple de l'enfant ;
« 2° Pour chacun des parents, la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature.
« Le greffier en chef appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 et en conserve un exemplaire au greffe. »
Chapitre II : Dispositions diverses de procédure en matière familiale
Article 2
Au second alinéa de l'article 1060 du code de procédure civile, les mots : « l'article 1292 » sont remplacés par les mots : « les articles 1292 et 1300-4 ».
Article 3
L'article 1261 du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « de la cour d'appel » ;
2° Au second alinéa, les mots : « et 1245 » sont remplacés par les mots : « à 1245-1 ».
Article 4
A l'article R. 224-16 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « le jugement du tribunal de grande instance est devenu définitif » sont remplacés par les mots : « la cour d'appel a statué ».
Article 5
Le décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogé. Toutefois, il demeure applicable, en application du I de l'article 12 de la loi du 13 décembre 2011 susvisée, aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la loi du 12 juillet 1909 avant le 13 décembre 2011.
Article 6
Les articles 2 et 3 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article 7
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.