Décret n° 2012-1392 du 11 décembre 2012 relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires

Décret n° 2012-1392 du 11 décembre 2012 relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires

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L6374IUM

Publics concernés : vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.

Objet : sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret définit les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires ainsi que leurs conditions de dissolution.

Les sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires ont pour objet de détenir des parts de sociétés d'exercice libéral vétérinaire ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. Elles doivent être inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires. Elles peuvent être constituées entre des personnes physiques ou morales qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux. Ces personnes doivent être majoritaires dans le capital et les droits de vote de la société.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de commerce, notamment son livre II ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV de son livre II ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment son article 31-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), il est créé un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Sociétés de participations financières

de profession libérale de vétérinaires

« Art. R. 241-104. - Les sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Section 1

« De la constitution de la société

« Art. R. 241-105. - Des personnes physiques ou morales exerçant la profession de vétérinaire peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, une ou plusieurs sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires.

« Le complément du capital et des droits de vote peut également être détenu :

« 1° Pendant une durée de dix ans à compter de leur cessation d'activité professionnelle, par des personnes physiques qui ont exercé la profession de vétérinaire au sein de la ou des sociétés d'exercice libéral faisant l'objet de la détention de parts ou d'actions ;

« 2° Par les ayants droit des personnes physiques mentionnées au présent article, pendant une durée de cinq ans suivant le décès de celles-ci.

« Art. R. 241-106. - La société fait l'objet d'une demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires adressée, par un mandataire commun des associés, au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe son siège social. La demande est accompagnée des pièces suivantes :

« 1° Un exemplaire des statuts de la société ;

« 2° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur qualité, et pour chacun d'entre eux, de la part du capital et des droits de vote qu'il détient dans la société ;

« 3° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés.

« La demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires est accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de vétérinaires et les groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession de vétérinaire dont les parts sociales ou actions sont détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires. La note précise la répartition du capital et des droits de vote qui résulte de ces participations.

« Art. R. 241-107. - Le conseil régional de l'ordre statue sur l'inscription de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires dans les conditions prévues à l'article L. 242-4.

« Art. R. 241-108. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 123-31 et suivants du code de commerce relatives à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, copie de l'inscription à l'ordre des vétérinaires de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires adressée par le mandataire commun au greffe du tribunal de commerce compétent. A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil régional de l'ordre auprès duquel la société est inscrite.

« Section 2

« Du fonctionnement et du contrôle de la société

« Art. R. 241-109. - La société de participations financières de profession libérale de vétérinaires fait connaître au président du conseil régional de l'ordre, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 241-106. Elle lui adresse, dans les mêmes conditions, les pièces justificatives correspondantes.

« Art. R. 241-110. - Si la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à sa constitution et à son fonctionnement, le président du conseil régional de l'ordre la met en demeure de régulariser la situation dans un délai de six mois.

« Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le président du conseil régional de l'ordre peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts.

« Art. R. 241-111. - Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires par les associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par l'article L. 242-7.

« Section 3

« De la dissolution et de la liquidation de la société

« Art. R. 241-112. - En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave par décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant en référé, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

« Art. R. 241-113. - Le liquidateur informe le président du conseil régional de l'ordre de la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires en lui faisant parvenir une expédition de la délibération des associés.

« Il dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est immatriculée, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

« Art. R. 241-114. - Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires détient dans les sociétés d'exercice libéral de vétérinaires ou dans les groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession vétérinaire. »

Article 2

L'article R. 242-72 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Article 3

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

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