Chapitre Ier : Dispositions applicables aux communes
Article 1
I. ‒ L'article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier. »
II. ‒ Le troisième alinéa de l'article R. 2122-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la mairie » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article R. 2121-9 » ;
2° Les mots : « l'article R. 2121-9 » sont remplacés par les mots : « ce même article ».
Article 2
L'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Article 3
L'article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Article 4
I. ‒ Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article R. 2131-1-A devient l'article R. 2131-1 ;
2° Dans l'intitulé de la section 1, les mots : « par voie électronique » sont supprimés ;
3° La section 1 est composée de l'article R. 2131-1, tel qu'il résulte du 1° ;
4° L'article R. 2131-1-B devient l'article R. 2131-2-A ;
5° L'article R. 2131-2 devient l'article R. 2131-2-B ;
6° La section 2 est composée des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4.
II. ‒ A l'article R. 2131-2, devenu l'article R. 2131-2-B, la référence : « R. 2131-1 » est remplacée par la référence : « R. 2131-2-A ».
III. ‒ Aux articles R. 3132-1 et R. 4142-1 du même code, les mots : « des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 ».
Article 5
L'article R. 2131-1-A devenu l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « leur auteur », sont ajoutés les mots : « ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois. » ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 2131-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.
« III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 2131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration. »
Article 6
I. ‒ L'article R. 2131-1-B devenu l'article R. 2131-2-A du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2131-2-A. - I. ‒ La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Le dispositif de télétransmission assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
« II. ‒ Par dérogation au I, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, la commune peut recourir à un dispositif dispensé d'homologation dont la liste est établie par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres concernés par le dispositif.
« La transmission par voie électronique au moyen de ce dispositif assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans l'arrêté mentionné au précédent alinéa. »
II. ‒ Au premier de l'article R. 2131-3 du même code, après les mots : « du dispositif homologué » sont insérés les mots : « ou du dispositif dispensé d'homologation mentionné à l'article R. 2131-2-A ».
III. ‒ L'article R. 2131-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet peut suspendre l'application de tout ou partie de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions définies à l'article R. 2131-2-A. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « de ses actes » sont remplacés par les mots : « des actes concernés par cette suspension ».
Article 7
Les trois derniers alinéas de l'article R.* 332-25-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Sous forme électronique dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ou d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat. »
Chapitre II : Dispositions applicables aux départements
Article 8
I. ‒ L'article R. 3131-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. ‒ L'article R. 3131-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet du département dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « leur auteur », sont ajoutés les mots : « ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet du département. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. ‒ La délivrance des actes mentionnés au V de l'article L. 3131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration. »
Chapitre III : Dispositions applicables aux régions
Article 9
I. ‒ L'article R. 4141-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. ‒ L'article R. 4141-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la région dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « leur auteur », sont ajoutés les mots : « ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la région. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. ‒ La délivrance des actes mentionnés au V de l'article L. 4141-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration. »
Chapitre IV : Dispositions applicables aux groupements de collectivités territoriales
Article 10
Sont abrogées :
1° La sous-section 1 de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant l'article R. 5211-41 ;
2° La section 2 du chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code, comprenant l'article R. 5421-14 ;
3° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie du même code, comprenant l'article R. 5621-1.
Chapitre V : Dispositions applicables outre-mer
Section 1 : Dispositions applicables en Polynésie française
Article 11
L'article D. 2573-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La quatrième ligne du tableau du I est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 2121-5 à R. 2121-8 | décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 |
R. 2121-9 | décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 |
» ;
2° Le III et le IV sont abrogés.
Article 12
Le I de l'article D. 2573-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les dispositions de la section du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU |
---|---|
R. 2122-1 à D. 2122-3 | décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 |
D. 2122-4 | décret n° 2000-1250 du 18 décembre 2000 |
D. 2122-5 à D. 2122-6 | décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 |
R. 2122-7 | décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 |
R. 2122-7-1 et R. 2122-8 | décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 |
R. 2122-9-1 | décret n° 2005-935 du 2 août 2005 |
R. 2122-10 | décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 |
R. 2122-11 | décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 |
».
Article 13
Le I de l'article D. 2573-11 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II au III.
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU |
---|---|
R. 2131-1, R. 2131-2-A, R. 2131-2-B, R. 2131-3 et R. 2131-4 | décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 |
R. 2131-5 et R. 2131-6 | décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 |
R. 2131-7 | décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 |
».
Article 14
A l'article D. 5842-7 du code général des collectivités territoriales, la référence : « R. 5211-41 » est remplacée par la référence : « R. 5211-41-1 ».
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 15
Les articles D. 6221-4 et D. 6321-4 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Section 3 : Dispositions applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie
Article 16
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° L'article R. 121-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-8. - Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au haut-commissaire ou au commissaire délégué.
« Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.
« Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.
« Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.
« L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise. L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.
« Tout collage est prohibé.
« Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.
« La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.
« Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « de la mairie » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article R. 121-8 ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à ce même article » ;
3° L'article R. 122-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes. » ;
4° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un article R. 122-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 122-10-1. - Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 121-8.
« Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes. »
Article 17
L'article R. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est abrogé.
Article 18
A la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré avant l'article D. 121-34, un article R. 121-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-37-1. - I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
« La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.
« II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 121-39-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.
« III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 121-39-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration. »
Article 19
A l'article D. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la référence : « L. 121-39-1 » est remplacée par la référence : « L. 121-39-1-1 ».
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 20
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception des dispositions de l'article 6 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 21
Le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.