Art. R20-37-1, Code des postes et des communications électroniques
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Art. R20-37-1, Code des postes et des communications électroniques
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L3861HHH
L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :
a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;
b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;
c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;
d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.
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Commenté dans la RUBRIQUE télécoms / TITRE « Calcul du coût net du service universel » / brèves / le quotidien du 7 mai 2007Abonnés
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