Art. D423-2, Code de la justice pénale des mineurs

Art. D423-2, Code de la justice pénale des mineurs

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L2498L8Z

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut ordonner des investigations supplémentaires sur la capacité de discernement du mineur, d'office, à la demande du ministère public ou des autres parties, en application de l'article L. 521-3.
Le juge d'instruction peut également ordonner des investigations à cette fin, en application de l'article 156 du code de procédure pénale.

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