Art. R423-1, Code de la justice pénale des mineurs
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Art. R423-1, Code de la justice pénale des mineurs
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L3058L8R
L'action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu'il est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.