Art. R112-35, Code de la justice pénale des mineurs

Art. R112-35, Code de la justice pénale des mineurs

Lecture: 1 min

L2920L8N

Les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-11 adressent au juge des enfants, avant l'échéance du placement, dans le respect du secret médical, un rapport sur le déroulement du placement, et en transmettent copie au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document