Art. R112-34, Code de la justice pénale des mineurs
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L2649L8M
L'orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire prévue au 1° de l'article L. 112-11 répond à un besoin de santé identifié.
Le juge des enfants oriente le mineur vers les soins de santé adaptés à ses besoins et à sa situation.