Art. L323-3, Code de la justice pénale des mineurs
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Art. L323-3, Code de la justice pénale des mineurs
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L3084L8Q
La mesure éducative judiciaire provisoire peut être ordonnée alors même que l'intéressé est devenu majeur au jour où elle est prononcée. Son exécution ne peut toutefois se poursuivre au-delà de l'âge de vingt-et-un ans.