Art. L121-5, Code de la justice pénale des mineurs
Lecture: 1 min
L2529L88
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue.
La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par l'article 132-18 du code pénal.
Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle.
Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Les défaillances du législateur dans l’entreprise de codification à l’aune de la réforme des infractions sexuelles » / focus / lexbase pénal n°56 du 26 janvier 2023 Abonnés