Art. L121-4, Code de la justice pénale des mineurs
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L3046L8C
Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d'au moins treize ans aux peines :
1° De confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction ;
2° De stage ;
3° De travail d'intérêt général, si le mineur est âgé d'au moins seize ans au moment du prononcé de la peine.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des mineurs / TITRE « Deux ans de mise à l’épreuve pour le Code de la justice pénale des mineurs » / le point sur... / la lettre juridique n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés
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