Art. L121-3, Code de la justice pénale des mineurs
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L2964L8B
Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :
1° Une dispense de peine ;
2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6 ;
3° Une des peines complémentaires énumérées à l'article 131-16 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Non-respect de la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité sur un site d’exploitation : qui est pénalement responsable en cas d’absence de délégation de pouvoirs valable ? » / brèves / lexbase social n°912 du 30 juin 2022 Abonnés