Art. L112-4, Code de la justice pénale des mineurs
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L3003L8Q
La mesure éducative judiciaire est prononcée pour une durée n'excédant pas cinq années, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 112-6, deuxième alinéa, L. 112-9 et L. 112-15, troisième et quatrième alinéas.
Elle peut être prononcée même si l'intéressé est devenu majeur au jour de la décision mais prend fin au plus tard lorsqu'il atteint vingt-et-un ans, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 112-6, deuxième alinéa, et L. 112-15, dernier alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des mineurs / TITRE « Présentation de la réforme de la justice pénale des mineurs » / focus / lexbase pénal n°42 du 28 octobre 2021 Abonnés